La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2022 | FRANCE | N°21/02432

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 08 décembre 2022, 21/02432


ARRÊT N° /2022

PH



DU 08 DECEMBRE 2022



N° RG 21/02432 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3IO







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

20/00107

10 septembre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Société EPIONE SERVICES prise e

n la personne de son représentant légal audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocat au barreau de METZ









INTIMÉE :



Madame [M] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ


...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 08 DECEMBRE 2022

N° RG 21/02432 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3IO

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

20/00107

10 septembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Société EPIONE SERVICES prise en la personne de son représentant légal audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [M] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara

DÉBATS :

En audience publique du 29 Septembre 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 01 Décembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 08 Décembre 2022 ;

Le 08 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [M] [P] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société EPIONE SERVICES à compter du 04 septembre 2019, en qualité d'assistant ménager.

A compter du 03 janvier 2020, Madame [M] [P] a cessé de faire partie des effectifs de l'entreprise EPIONE SERVICES.

Par requête du 01 décembre 2020, Madame [M] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :

- de dire et juger recevables et bien fondées ses demandes et moyens développés,

- de condamner la société EPIONE SERVICES à lui verser les sommes de :

- 763,33 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail,

- 763,33 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 76,33 euros au titre des congés payés y afférent,

- 3 140,53 euros brut au titre de rappel de salaires,

- 314,05 euros brut au titre des congés payés y afférent,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- de condamner la société EPIONE SERVICES à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 10 septembre 2021, lequel a :

- dit et jugé recevables et bien fondés les demandes et moyens développés par Madame [M] [P],

- condamné la société EPIONE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [M] [P] les sommes suivantes :

- 763,33 euros (sept cent soixante-trois euros et trente-trois centimes) à titre d'indemnité de préavis,

- 76,33 euros (soixante-seize euros et trente-trois centimes) à titre de congés payés y afférents,

- 3 140,53 euros (trois mille cent quarante euros et cinquante-trois centimes) titre de rappel de salaires,

- 314,05 euros (trois cent quatorze euros et cinq centimes) à titre de congés payés y afférents,

- dit que ces sommes porteront intérêts de droit aux taux légal en vigueur à compter du 01/12/2020,

- 763,33 euros (sept cent soixante-trois euros et trente-trois centimes) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 1 000,00 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du prononcé du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, que le conseil évalue à la somme de 763,33 euros,

- en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à valoir sur la totalité des dommages et intérêts,

- débouté la société EPIONE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société EPIONE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de recouvrement,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mai 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par la société EPIONE SERVICES le 08 octobre 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société EPIONE SERVICES déposées sur le RPVA le 14 juin 2022, et celles de Madame [M] [P] déposées sur le RPVA le 05 septembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 septembre 2022,

La société EPIONE SERVICES demande :

- d'infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Longwy en ce qu'il a statué en ces termes :

- dit et jugé recevables et bien fondés les demandes et moyens développés par Madame [M] [P],

- condamné la société EPIONE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [M] [P] les sommes suivantes :

- 763,33 euros (sept cent soixante-trois euros et trente-trois centimes) à titre d'indemnité de préavis,

- 76,33 euros (soixante-seize euros et trente-trois centimes) à titre de congés payés y afférents,

- 3 140,53 euros (trois mille cent quarante euros et cinquante-trois centimes) titre de rappel de salaires,

- 314,05 euros (trois cent quatorze euros et cinq centimes) à titre de congés payés y afférents,

- dit que ces sommes porteront intérêts de droit aux taux légal en vigueur à compter du 01/12/2020,

- 763,33 euros (sept cent soixante-trois euros et trente-trois centimes) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 1 000,00 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du prononcé du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, que le conseil évalue à la somme de 763,33 euros,

- en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à valoir sur la totalité des dommages et intérêts,

- débouté la société EPIONE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société EPIONE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de recouvrement,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mai 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- de débouter Madame [M] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Madame [M] [P] à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Madame [M] [P] aux entiers frais et dépens.

Madame [M] [P] demande :

- de juger mal-fondé l'appel de la société EPIONE SERVICES,

- de juger la société EPIONE SERVICES mal fondée en l'ensemble de ses demandes et moyens,

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 10 Septembre 2021 en ce qu'il a :

- dit et jugé recevables et bien fondés les demandes et moyens développés par Madame [M] [P],

- condamné la société EPIONE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [M] [P] les sommes suivantes :

- 763,33 euros (sept cent soixante-trois euros et trente-trois centimes) à titre d'indemnité de préavis,

- 76,33 euros (soixante-seize euros et trente-trois centimes) à titre de congés payés y afférents,

- 3 140,53 euros (trois mille cent quarante euros et cinquante-trois centimes) titre de rappel de salaires,

- 314,05 euros (trois cent quatorze euros et cinq centimes) à titre de congés payés y afférents,

- dit que ces sommes porteront intérêts de droit aux taux légal en vigueur à compter du 01/12/2020,

- 763,33 euros (sept cent soixante-trois euros et trente-trois centimes) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 1 000,00 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du prononcé du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, que le conseil évalue à la somme de 763,33 euros,

- en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à valoir sur la totalité des dommages et intérêts,

- débouté la société EPIONE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société EPIONE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de recouvrement,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mai 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à titre incident :

- de condamner la société EPIONE SERVICES à verser à Madame [M] [P], la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- de condamner la société EPIONE SERVICES aux entiers frais et dépens de la présente instance d'appel.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 14 juin 2022, et en ce qui concerne la salariée le 05 septembre 2022.

Sur la rupture du contrat de travail

La société EPIONE SERVICES fait valoir que la démission de Mme [M] [P] n'est assortie d'aucune réserve ; elle était donc claire et non équivoque.

Elle ajoute qu'elle ne lui a jamais fait le moindre reproche antérieurement à sa démission ; ce n'est que par sa demande introductive du 1er décembre 2020 qu'elle a contesté les conditions de sa démission et a sollicité sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'appelante indique que le litige a en réalité pour origine le refus de l'entreprise de faire droit à sa demande d'obtenir une attestation Pôle Emploi faisant état d'une fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur.

Mme [M] [P] explique que son refus de travailler à compter du 03 janvier 2020 est lié aux manquements de l'employeur, du fait de ne disposer d'aucun contrat de travail écrit ni d'avoir aucune visibilité quant à sa durée et horaires de travail.

Elle souligne avoir indiqué dans son échange de sms du 31 décembre 2019 : « ce ne sera pas une démission ».

Motivation

La démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

En l'espèce, Mme [M] [P] renvoie à son échange par sms avec son employeur en pièces 2 à 4 :

« 

11:14,31 déc.

Bonjour Mr [W]

Après beaucoup de stress, une nuit blanche

et réflexion, je vous demande de ne plus me

compter dans vos effectifs à partir du 6 Janvier

2020. N ayant pas de contrat de travail ,nous

allons considérer que ma mission interim s'arrête

le 03 /01/2020 au soir ! Je vous demande un

rendez-vous en privé pour vous remettre le

téléphone pro et les clefs des clients en ma

possession .

Cordialement

[M] [P]

18:05, 31 déc.

Bonsoir

Les deux exemplaires de contrat sont en

votre procession effectivement je n'en ai pas

d'exemplaire signé vous êtes en cdi et non

en intérim avec des obligations réciproques y

compris un préavis de démission...

Pour le rdv ok pour vendredi 3/1/2020 à 14h afin

d'évoquer votre future démission. Merci

+33619325326

'

à 14h afin d'évoquer

votre future démi

Tout afficher $gt; 18:05

Monsieur [W], je

n'ai aucun contrat

en ma possession !

pour le Rdv ok mais

cela ne sera pas une

démission mais une

fin de mission!! Vous

ne m m'avez jamais

donné de contrat !!!

18:28

Non ce sera une

démission et rien

d'autre ... 18:46

18:54 C'est ce que verra !!! »

Mme [M] [P] ne renvoie à aucune pièce susceptible de démontrer un différend antérieur ou contemporain de la démission qui l'aurait opposé à son employeur ; elle invoque simplement, mais sans produire aucune pièce à l'appui, le reproche de ne pas disposer d'un contrat de travail écrit et de n'avoir aucune visibilité quant à sa durée et ses horaires de travail.

La société EPIONE SERVICES produit par ailleurs en pièce 8 un mail de Mme [M] [P] du 09 juin 2020, à l'appui de son argument selon lequel la saisine du conseil des prud'hommes onze mois plus tard était motivée par le fait que l'appelante refusait de modifier l'attestation Pôle Emploi rédigée à l'occasion de la rupture, pour permettre à la salariée de bénéficier des allocations chômage :

« De : [F]

Date: mar. 9 juin 2020 à 14:01

Subject: Dossier UNEDIC N°d'ordre 00012

To:

Bonjour Monsieur [W],

suite à notre conversation téléphonique du 04/06/2020 à 9h44 au sujet de mon dossier UNEDIC . Je vous joint la copie de ce dossier et la lettre de Pôle Emploi du 04/06/2020 qui me sanctionne pour départ volontaire à la fin de ma période d'essai . Aprés conversation téléphonique avec Pôle Emploi , il me demande de voir avec vous pour refaire un dossier UNEDIC avec la mention " Annule et Remplace le précédent n°d'ordre 00012 et en cochant la case n°34 ( fin de période d'essai à l'initiative de l'Employeur) sinon je dois leur rembourser 06 mois Allocations Chômage. Cela ne vous pénalise en aucun cas ! Je sollicite votre bienveillance pour cela , il faut que je leur retourne rapidement . Pouvez vous me donner une réponse rapidement s'il vous plait '

En vous remerciant d'avance .

Cordialement

[M] [Z] ».

Il résulte de ces éléments que la démission de Mme [M] [P] était claire et non équivoque.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et Mme [M] [P] sera déboutée de ses demandes financières subséquentes.

Sur la demande de rappel de salaires

Mme [M] [P] rappelle les dispositions de l'article L3213-6 du code du travail, et explique que l'employeur a toujours refusé d'établir un contrat de travail, pour ne pas s'engager sur une durée hebdomadaire stable de travail.

Elle indique que cette absence d'information l'a placée dans une situation où elle ne pouvait anticiper ni la durée de son temps de travail, ni la répartition de ses horaires ; elle se trouvait dès lors dans une situation constante d'attente, durant laquelle elle ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles.

Elle conteste que le contrat et que les plannings de travail lui aient été transmis.

Mme [M] [P] sollicite un rappel de salaire qu'elle calcule sur la base de la durée légale de travail.

La société EPIONE SERVICES fait valoir que l'intimée avait elle-même demandé à occuper un emploi à temps partiel, qu'elle était parfaitement informée de ce que la durée de travail hebdomadaire serait de 24 heures, que ses plannings lui étaient communiqués avec un délai de prévenance suffisant.

Elle précise que le logiciel de la franchise O2 ne lui permet pas de produire les prétendus courriels de transmission des horaires de travail.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article L3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne:

1o La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;

2o Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;

3o Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié;

4o Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

A défaut d'écrit, le contrat de travail à temps partiel est présumé conclu à temps complet ; cette présomption peut être renversée par l'employeur à condition qu'il démontre d'une part la durée de travail exacte convenue, et d'autre part que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu'il n'a pas à se tenir constamment à sa disposition.

En l'espèce, la société EPIONE SERVICES renvoie aux pièces suivantes :

- pièce 1 : dossier de candidature rempli par Mme [M] [P] le 22 août 2019 ' elle a coché dans un tableau ses jours et heures de disponibilité, et a indiqué souhaiter travailler 30 heures par semaine

- pièce 2 : un mail de la société du 30 août 2019 adressé à l'intimée : « (') nous vous confirmons par la présente votre future embauche pour le 4/09/19. Vous nous avez demandé de ne pas avoir un temps plein pour raison médicale et avez demandé un 30h maximum sur vos test. (') nous allons partir sur un temps partiel 24H par semaine qui sera amené évoluer en fonction de vos demandes et de nos besoins. (...) »

- pièce 3 : un contrat de travail entre les deux parties, daté du 04 septembre 2019, mais signé ni par l'employeur ni par la salariée ; ce contrat prévoit en page 6 une durée de travail de 24 heures par semaine

- pièce 4 : une fiche informatique « questionnaire de suivi » au nom de la salariée, ne comportant aucune mention particulière

- pièce 5 : des plannings informatiques au nom de Mme [M] [P], pour les mois de septembre 2019 à janvier 2020, indiquant notamment le volume horaire travaillé : 45h15 en septembre, 73 h en octobre, 75h15 en novembre, 73h15 en décembre, 7h45 en janvier.

- pièce 6 : les bulletins de paie de Mme [M] [P], la mention des heures travaillées correspondant au volume horaire indiqué sur les plannings en pièces 5

- pièce 7 : attestation de Mme [D] [N], qui explique que les plannings sont mis à disposition au moins 8 jours à l'avance, remis en mains propres, et adressés par mail et sur le téléphone

- pièce 10 : nouvelle attestation de Mme [D] [N], qui explique être une ancienne intervenante en assistante ménager, et que les missions et plannings sont envoyés automatiquement par le système de gestion O2 sur le mail personnel de chaque salarié et sur le téléphone

- pièce 13 « document de présentation de l'application O2 et moi » - pièce non produite

- pièce 14 : une fiche de procédure O2 relative à la transmission des planning et des modifications, indiquant un délai minimum de 3 jours à respecter

- pièce 11 : mail adressé par l'employeur à Mme [M] [P] lui demandant de retourner le contrat de travail signé ' mail en date du 27 septembre 2019

- pièce 12 : mail du 08 octobre 2019 adressé par l'employeur à Mme [M] [P], lui expliquant que le fait qu'elle ne signe pas son contrat de travail pose difficulté

- pièce 15 : nouvelle attestation de Mme [D] [N], qui explique être chargée de clientèle pour la société EPIONE SERVICES, et y avoir travaillé avant ce poste comme intervenante ' assistante ménagère ; elle confirme ce qu'elle indique dans les pièces 7 et 10 précitées.

Par ces éléments, la société EPIONE SERVICES démontre de manière suffisante que la durée de travail convenue était de 24 heures par semaine, et que Mme [M] [P] recevait ses plannings de travail de manière suffisamment anticipée de telle sorte qu'elle ne se trouvait pas de manière constante à la disposition de l'employeur.

Mme [M] [P] sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 10 septembre 2021 ;

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [M] [P] de ses demandes ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02432
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.02432 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award