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08/12/2022 | FRANCE | N°21/02295

France | France, Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 08 décembre 2022, 21/02295


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° /22 DU 08 DECEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02295 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E27H



Décision déférée à la cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 11-20-591, en date du 24 juin 2021,



APPELANT :

Monsieur [U] [I]

né le 22 Novem

bre 1964 à RIAH QABLIA (Maroc), domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Emeline AQUINO de la SCP AQUINO - MATZINGER, avocat au barreau d'EPINAL

(bénéficie d'une aide ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /22 DU 08 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02295 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E27H

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 11-20-591, en date du 24 juin 2021,

APPELANT :

Monsieur [U] [I]

né le 22 Novembre 1964 à RIAH QABLIA (Maroc), domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Emeline AQUINO de la SCP AQUINO - MATZINGER, avocat au barreau d'EPINAL

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/11888 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMÉS :

Monsieur [C] [W]

né le 24 Février 1986 à [Localité 4], domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Christine GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL

Madame [O] [W] épouse [C] [W]

née le 13 Septembre 1987 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 1]

Représenté par Me Christine GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 décembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par M. Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 21 juillet 2018, M. [S] [M] a donné en location à M. [U] [I] un appartement situé [Adresse 2] (88) moyennant un loyer mensuel de 500 euros outre 50 euros de provisions sur charges.

Aux termes d'un acte notarié du 26 décembre 2018, l'immeuble comprenant cet appartement a été vendu à M. [C] [W] et Mme [O] [H] épouse [W].

Par acte d'huissier du 26 octobre 2020, M. et Mme [W] ont fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection d'Epinal aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de M. [I] et le condamner à leur payer la somme de 2 168 euros au titre de la dette locative.

M. [I] a quitté les lieux le 2 janvier 2021.

Par jugement contradictoire du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a :

- constaté le désistement de M. et Mme [W] de leurs demandes aux fins d'expulsion,

- débouté M. [I] de sa demande visant à voir écarter la pièce n°7 de M et Mme [W],

- condamné M. [I] à payer à M. et Mme [W] la somme de 4 223,65 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges impayés arrêtés au 1er mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- débouté M. et Mme [W] de leur demande en paiement au titre des travaux de réfection de la porte du garage,

- débouté M. [I] de sa demande de délais,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 24 septembre 2021, M. [I] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il l'a condamné à payer à M. et Mme [W] la somme de 4 223,65 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges impayées arrêtés au 1er mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, l'a débouté de sa demande de délais et l'a condamné aux dépens.

Par conclusions déposées le 13 septembre 2022, M. [I] demande à la cour de :

- réformer partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que le préavis de M. [I] est valable pour une durée d'un mois,

- dire et juger que l'indemnisation d'occupation due par lui ne l'est que jusqu'au mois de décembre 2020 inclus,

A titre principal, lui accorder un report de sa dette dans un délai de 24 mois,

A titre subsidiaire, lui accorder un échelonnement sur 24 mois,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a conclu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [W] aux dépens.

Par conclusions déposées le 22 août 2022, M. et Mme [W] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022.

MOTIFS

Il convient à titre liminaire de relever le caractère définitif des dispositions du jugement non discutées par les parties à hauteur d'appel, à savoir celles ayant :

- constaté le désistement de M. et Mme [W] de leurs demandes aux fins d'expulsion,

- débouté M. [I] de sa demande visant à voir écarter la pièce numéro 7 de M. et Mme [W] ,

- débouté M et Mme [W] de leur demande en paiement au titre des travaux de réfection de la porte de garage.

Sur la durée du délai de préavis

Pour évaluer le montant de l'arriéré locatif dû par M. [I], le premier juge a pris en compte les loyers jusqu'au 1er mars 2021 en estimant que le locataire était tenu d'un délai de préavis de trois mois et non d'un mois comme il le fait valoir.

Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire. Il est toutefois d'un mois notamment pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le locataire souhaitant bénéficier de ce préavis réduit d'un mois doit préciser le motif invoqué et le justifier au moment de l'envoi de la lettre de congé. À défaut le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.

En l'espèce, M. [I] a adressé son congé à M. et Mme [W] par courrier du 1er décembre 2020 dans lequel il précise que son départ du logement s'effectuera dans un délai d'un mois en précisant qu'il est bénéficiaire du RSA. Il lui a été accusé réception de ce congé par courrier du 2 décembre 2020, lui précisant qu'aucun justificatif n'est joint à sa correspondance et que le délai du préavis est en réalité de trois mois.

M. [I] fait valoir qu'il bénéficiait du RSA en novembre 2020 ainsi qu'il ressort d'une attestation de la CAF du 12 janvier 2021. Force est cependant de constater que ce justificatif est largement postérieur à la date d'envoi de son congé, de telle sorte que le locataire ne justifie pas avoir transmis au bailleur le justificatif de ce qu'il était bénéficiaire du RSA au moment de l'envoi de la lettre de congé, et ce conformément aux prescriptions légales précitées.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a estimé que son délai de préavis était de trois mois et qu'il était en conséquence redevable des loyers jusqu'au 1er mars 2021, de telle sorte que l'arriéré locatif dont il est redevable s'élève bien à la somme de 4 223,65 euros.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à M. et Mme [W] cette somme de 4 223,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les demandes de délais de paiement et d'échelonnement de la dette

M. [I] sollicite un report de sa dette dans un délai de 24 mois ou un échelonnement sur 24 mois en faisant valoir qu'il est bénéficiaire du RSA, que sa compagne ne travaille pas et qu'ils ont quatre enfants à charge.

Le premier juge a rejeté ses demandes en relevant que M. [I] ne justifiait pas que cela lui permettrait de faire face à ses obligations.

M. et Mme [W] s'opposent à ces demandes en soulignant que M. [I] est redevable de loyers et charges dus depuis le mois de mars 2019, soit depuis plus de trois ans,

qu'ils ont des revenus modestes et que la défaillance de M. [I] les met en grande difficulté pour assurer le remboursement du prêt qu'ils ont souscrit en vue de l'acquisition du logement.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, force est de constater que M. [I] ne justifie pas en quoi des délais de paiement ou un échelonnement des sommes dues lui permettraient de s'acquitter de sa dette, étant souligné qu'il ne justifie aucunement de la réalité de la « rentrée d'argent »

future qu'il invoque.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté ses demandes.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [I] qui succombe sera condamné au entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir pas lieu à application de cet article, et de condamner M. [I] à payer aux intimés une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [U] [I] à payer à M. [C] [W] et Mme [O] [H] épouse [W] une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] [I] aux entiers dépens ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en cinq pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02295
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.02295 ?
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