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01/12/2022 | FRANCE | N°22/02707

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 01 décembre 2022, 22/02707


COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE



N° RG 22/02707 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCWQ







ORDONNANCE DU 1er décembre 2022 n°







Monsieur Olivier Beaudier Conseiller délégué par le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.



Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'EPINAL

, 22/601, en date du 29 novembre 2022,



APPELANT :

Monsieur [N] [Z]

né le 20 mai 1977 en Algérie

actuellement hospitaliser au Centre hospit...

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 22/02707 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCWQ

ORDONNANCE DU 1er décembre 2022 n°

Monsieur Olivier Beaudier Conseiller délégué par le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'EPINAL, 22/601, en date du 29 novembre 2022,

APPELANT :

Monsieur [N] [Z]

né le 20 mai 1977 en Algérie

actuellement hospitaliser au Centre hospitalier de [3] - [Localité 2]

ayant pour avocat Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL

INTIME S :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT DE [3]

ayant son siège [Adresse 1]

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme Béatrice-Michelle BOSSARD, Avocat Général près de la Cour d'appel de Nancy qui a fait connaître son avis le 1er décembre 2022 ;

Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 05 juillet 2021 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Assistée de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Epinal, en date du 29 novembre 2022 ayant statué sur la poursuite de la mesure de contention concernant Monsieur [N] [Z] , mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu la déclaration d'appel de Me [V] [F] agissant pour le compte de [N] [Z] parvenue par mail le 30 novembre 2022 à 14h 45 tendant à l'infirmation de ladite ordonnance ;

Et ce jour, un Décembre deux mille vingt deux, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire d'Epinal conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;

Vu l'appel en date du 30 novembre 2022 de M. [N] [Z] contre ladite ordonnance ;

Vu les conclusions écrites de Me Laurente MORTET en date du 1er décembre 2022 ;

Vu les observations écrites de Mme Bossart Avocat Général près de la Cour d'appel de Nancy en date du 1er décembre 2022

MOTIFS :

L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Aux termes de l'article R. 3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans délai de 24 heures à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeté appel dans le même délai.

- Sur la régularité de la procédure :

* Sur le moyen tiré du défaut d'information des droits du patient :

Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, le médecin informe du renouvellement de la mesure au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou son concubin ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, dès lors qu'une telle personne est identifiée dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Il ressort en l'espèce des mentions du formulaire de recueil de l'accord du patient pour l'information du proche identifié, établi par l'hôpital le 29 novembre 2022, que M. [N] [Z] a été dans l'incapacité de signer ce document, compte tenu de son état psychiatrique, lequel est confirmé par les certificats médicaux joints à la procédure. Ce dernier a été dans l'impossibilité de communiquer au personnel soignant l'identité d'un proche à informer de la mesure d'isolement dont il fait l'objet. Par conséquent ce moyen n'est pas fondé.

Par ailleurs, il ne peut être fait grief à l'établissement d'acueil de ne pas avoir renseigné de l'heure et de la date sur le formulaire prévu dans le cadre de la notification des droits.

Il ressort en effet des certificats médicaux produits que l'état psychiatrique ne permet pas de procéder à une telle notification. Ce moyen n'est donc pas fondé.

* Sur le moyen tiré de l'absence d'audition du patient :

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique, le directeur informe le patient de la saisine du juge des libertés et de la détention. Il lui indique qu'il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.

Au soutien de son appel, M. [N] [Z] fait valoir qu'aucune audition n'a été organisé par le directeur de l'établissement, alors qu'il n'est pas établi par les pièces de la procédure qu'il aurait renoncé à ses droits.

Cependant, les éléments médicaux communiqués à la procédure révèlent que l'audition du patient a été impossible en raison de son état de santé. Dans ces conditions ce moyens n'est pas fondé.

* Sur le moyen tiré de la tardiveté de la communication du dossier à l'avocat :

Les dispositions de l'article R. 3211 du code de la santé publique dispose que dès la réception de la requête, le greffe procède à son enregistrement et le communique le cas échéant à l'avocat du patient.

C'est en l'espèce par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a retenu que M. [N] [Z] ne démontre aucune atteinte à ses droits, dans la mesure où la requête le saisissant a été enregistrée le 29 novembre 2022 à 11 heures 23, et que l'intégralité du dossier a été transmis à son avocat à 14 heures 05.

Au surplus, le patient ne justifie d'aucun grief tiré du retard allégué, dès lors que son avocat a été en mesure d'assurer sa défense et de présenter à l'audience devant le magistrat l'ensemble de ses moyens de défense tirés de l'irrégularité de la procédure, dont il a eu connaissance en intégralité, ainsi qu'au fond sur l'état de santé de son client.

Enfin il n'est démontré aucune violation du principe du contradictoire, dès lors qu'il est établi par la procédure que l'avocat du patient a été en mesure de présenter ses observations écrites dans le délais de 24 heures imparti au juge des libérté et de la détention pour rendre sa décision.

* Sur le moyen tiré de la transmission tardive de la requête en prolongation de la mesure de contention :

Au visa de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, M. [N] [Z] fait grief au directeur de l'établissement d'avoir transmis au greffe du juge des libertés et de la détention la requête en prolongation de la mesure d'isolement à l'expiration du délai de 48 heures courant à compter de la dernière décision.

Il résulte toutefois des pièces de la procédure que la mesure de contention, dont le patient a fait l'objet, a été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention, dans le délai de 72 heures, suivant ordonnance en date du 25 novembre 2022. Cette mesure a été régulièrement renouvelée, le 27 novembre 2022 à 11 heures 20 par l'établissement de soins. Ce dernier en a informé le magistrat le 27 novembre 2022 à 17 heures 31.

Il convient en conséquence de rejeter ce dernier moyen.

- Sur le bien-fondé de la mesure :

C'est en l'espèce par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a retenu que la patient a été pris en charge pour une décompensation psychotique d'une schizophrénie paranoïde. Il a agressé par ailleurs physiquement deux soignants de son unité le 24 novembre 2022 dans un contexte délirant.

Il ressort enfin du certificat médical en date du 27 novembre 2022 que le patient présente des bizarreries comportementales et qu'il s'exprime que par des cris. Il est indiqué aussi que M. [N] [Z] présente un risque avéré de geste hétéro-agressif avec des antécédents récents de passage à l'acte. Il est aujourd'hui inaccessible à l'échange et présente une tension intra-psychique importante selon les médecins.

Il est établi en conclusion au vu de ces éléments que la mesure de contention décidée par le psychiatre est justifiée médicalement par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, et ce, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque ainsi mis en évidence après l'évaluation du patient.

Il convient pour ces motifs de confirmer en conséquence l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 5 juillet 2021 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant publiquement, sans débat, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition ;

Confirme l'ordonnance déférée en toute ses dispositions ;

Y ajoutant :

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcée par mise à disposition le 1er décembre 2022 à 14 heures par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.

signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Olivier BEAUDIER

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/02707
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;22.02707 ?
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