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01/12/2022 | FRANCE | N°22/00025

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 01 décembre 2022, 22/00025


COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2







Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 01 décembre 2021 RG 21/00129



N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4WO

Ordonnance 2968 /2022

du 01 Décembre 2022



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,



Vu l'affair

e en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4WO ,





APPELANT

Monsieur [F] [C]

[Adresse 1]

...

COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 01 décembre 2021 RG 21/00129

N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4WO

Ordonnance 2968 /2022

du 01 Décembre 2022

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4WO ,

APPELANT

Monsieur [F] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [I] [O], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIME

ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DE DEVOIR ET D U TOUR DE FRANCE (AOCDTF) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, substitué par Me Thomas AMARAL, avocats au barreau de TOURS

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 09 Novembre 2022 les représentants des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 01 Décembre 2022 ;

Et ce jour, 01 Décembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 09 décembre 2021, M. [F] [C] a formé, seul, un appel contre un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nancy rendu le 1er décembre 2021.

Par conclusions d'incident en date du 03 novembre 2022, M. [F] [C] demande de :

- déclarer irrecevables les conclusions d'intimée

- de déclarer irrecevables les pièces produites au soutien de ces conclusions

- condamner l'association ouvrière des compagnons du devoir à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner l'association ouvrière des compagnons du devoir aux dépens.

M. [F] [C] fait valoir que les conclusions de l'intimée ne sont pas signées par l'avocat qui s'est constitué pour elle.

Par conclusions du 14 octobre 2022, l'association ouvrière des compagnons du devoir demande de :

- débouter M. [F] [C] de ses demandes

- le condamner à lui payer 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

L'association ouvrière des compagnons du devoir précise que Maître Vaccaro s'est constitué pour elle en lieu et place de Maître Deschamps.

Elle indique que les conclusions litigieuses ont été communiquées et signifiées par Maître Vaccaro, et que lui et Maître Petit, qui a signé la lettre d'accompagnement des conclusions, appartiennent au même cabinet d'avocats.

Appelée à l'audience du 09 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 1erdécembre.

MOTIFS

Sur l'exception de procédure

Il résulte des dispositions de l'article 411 du code de procédure civile que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir d'accomplir des actes au nom de la partie représentée.

Il résulte des dispositions des articles 114 et 815 du code de procédure civile, que l'omission de la signature de l'avocat dans les conclusions constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité des conclusions qu'au cas où elle cause un grief à l'autre partie.

En l'espèce, M. [F] [C] reproche aux conclusions de la partie adverse d'avoir été prises par un autre avocat que l'avocat constitué pour l'intimée.

L'association ouvrière des compagnons du devoir produit aux débats :

- en pièce 2 la constitution de Maître Vaccaro pour son compte, notifiée le 28 avril 2022

- en pièce 5 ses dernières conclusions au fond, qui indiquent en première page qu'elle a pour avocat Maître Vaccaro.

Les griefs formulés par M. [F] [C] n'étant pas établis, il sera débouté de ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Rejette les exceptions de procédure de M. [F] [C] ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie à l'audience de mise en état du 14 décembre 2022 pour les répliques éventuelles au fond de M. [F] [C] ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Minute en trois pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00025
Date de la décision : 01/12/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;22.00025 ?
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