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01/12/2022 | FRANCE | N°21/02457

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 01 décembre 2022, 21/02457


ARRÊT N° /2022

PH



DU 01 DECEMBRE 2022



N° RG 21/02457 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3KM







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Epinal

19/00013

13 septembre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.S. AHLSTROM-MUNKSJÖ [LocalitÃ

© 3] venant aux droits de la société SAS MUNKSJO prise en la personne de son représentant légal audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, substitué par Me SFEIR, avocats au barreau de PARIS









INTIMÉ :



Monsieur [M] [L]

[Adresse 1]

[Local...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 01 DECEMBRE 2022

N° RG 21/02457 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3KM

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Epinal

19/00013

13 septembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. AHLSTROM-MUNKSJÖ [Localité 3] venant aux droits de la société SAS MUNKSJO prise en la personne de son représentant légal audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, substitué par Me SFEIR, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [M] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara

DÉBATS :

En audience publique du 29 Septembre 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 01 Décembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 01 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [M] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société ARJO WIGGINS, devenue la société AHLSTROM MUNKSJO, à compter du 05 septembre 1988, en qualité de sécheur-enducteur.

Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de responsable contrôle qualité, catégorie technicien.

La convention collective nationale de la production-transformation des papiers, cartons et cellulose du 20 janvier 1988 s'applique au contrat de travail.

La date du départ en préretraite a été fixée au 30 octobre 2016.

Le 1er septembre 2016, Monsieur [M] [L] s'est porté volontaire à un départ en retraite anticipée. La date de son départ ayant été fixée au 30 octobre 2016.

Monsieur [M] [L] est en retraite depuis le 01 avril 2018.

Par requête du 22 janvier 2019, Monsieur [M] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes,

- de dire que le montant de l'indemnité lui étant due en application du protocole d'accord en date du 23 décembre 1999 s'élève, par application de la méthode de calcul contenue dans cet accord, à la somme de 15 985,44 euros,

- de dire et juger que la société AHLSTROM MUNKSJO est tenue de faire application de cet accord,

- de condamner la société AHLSTROM MUNKSJO au paiement des sommes suivantes :

- à titre principal : 15 985,44 euros à titre d'indemnité en application du protocole d'accord du 23 décembre 1999,

- à titre subsidiaire : 13 215,46 euros à titre d'indemnité en application du protocole d'accord du 23 décembre 1999,

- en tout état de cause, de condamner la société AHLSTROM MUNKSJO au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 13 septembre 2021, lequel a :

- dit et jugé que Monsieur [M] [L] est recevable et bien fondé en ses demandes,

- dit et jugé que le montant de l'indemnité due à Monsieur [M] [L] en application du protocole d'accord « retraites anticipées amiante » en date du 23 décembre 1999 s'élève à la somme de 15 985,44 euros,

- dit et jugé que la société AHLSTROM MUNKSJO venant aux droits de la société ARJO WIGGINS [Localité 3] est tenue de faire application de cet accord,

- condamné la société AHLSTROM MUNKSJO à verser la somme de 15 985,44 euros à Monsieur [M] [L] à titre d'indemnité en application du protocole d'accord « retraites anticipées amiante » du 23 décembre 1999,

- dit et jugé que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la procédure prud'homale,

- condamné la société AHLSTROM MUNKSJO à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société AHLSTROM MUNKSJO de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société AHLSTROM MUNKSJO aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par la société AHLSTROM MUNKSJO [Localité 3] le 12 octobre 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société AHLSTROM MUNKSJO [Localité 3] déposées sur le RPVA le 18 mai 2022, et celles de Monsieur [M] [L] déposées sur le RPVA le 07 avril 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 septembre 2022,

La société AHLSTROM MUNKSJO demande :

A titre principal :

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

- dit et jugé que Monsieur [M] [L] est recevable et bien fondé en ses demandes,

- dit et jugé que le montant de l'indemnité due à Monsieur [M] [L] en application du protocole d'accord « retraites anticipées amiante » en date du 23 décembre 1999 s'élève à la somme de 15 985,44 euros,

- dit et jugé que la société AHLSTROM MUNKSJO venant aux droits de la société ARJO WIGGINS [Localité 3] est tenue de faire application de cet accord,

- condamné la société AHLSTROM MUNKSJO à verser la somme de 15 985,44 euros à Monsieur [M] [L] à titre d'indemnité en application du protocole d'accord « retraites anticipées amiante » du 23 décembre 1999,

- dit et jugé que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la procédure prud'homale,

- condamné la société AHLSTROM MUNKSJO à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société AHLSTROM MUNKSJO de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société AHLSTROM MUNKSJO aux entiers dépens.

*

Statuant à nouveau :

- de débouter Monsieur [M] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En tout état de cause :

- de condamner Monsieur [M] [L] à verser à la société AHLSTROM MUNKSJO la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris des frais de signification de l'arrêt à intervenir,

- de débouter Monsieur [M] [L] de l'ensemble de ses demandes présentées à titre incident.

Monsieur [M] [L] demande :

- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

*

Y ajoutant :

- de condamner la société AHLSTROM-MUNKSJO [Localité 3] venant aux droits de la société ARJO WIGGINS [Localité 3] à verser la somme de 2 000, 00 euros à Monsieur [M] [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,

- de débouter la société AHLSTROM-MUNKSJO [Localité 3] venant aux droits de la société ARJO WIGGINS [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de la condamner aux entiers dépens,

*

Subsidiairement, si la Cour estime devoir retenir un taux d'imposition sur les revenus de 8% :

- de dire et juger Monsieur [M] [L] recevable et bien fondé en ses demandes,

- de dire que le montant de l'indemnité due à Monsieur [M] [L] en application du protocole d'accord "retraites anticipées amiante" en date du 23 décembre 1999 s'élève, par application de la méthode de calcul contenue dans cet accord, à la somme de 13 215, 46 euros,

- de dire et juger que la société AHLSTROM-MUNKSJO [Localité 3] venant aux droits de la société ARJO WIGGINS [Localité 3] est tenue de faire application de cet accord,

- de condamner la société AHLSTROM-MUNKSJO [Localité 3] venant aux droits de la société ARJO WIGGINS [Localité 3], à verser la somme de 13 215, 46 euros à Monsieur [M] [L], à titre d'indemnité en application du protocole d'accord "retraites anticipées amiante" du 23 décembre 1999,

- de dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal, à compter de l'introduction de la présente procédure,

- de condamner la société AHLSTROM-MUNKSJO [Localité 3] venant aux droits de la société ARJO WIGGINS [Localité 3] à verser à Monsieur [M] [L], la somme de 1 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 2 000, 00 euros au titre des mêmes dispositions à hauteur de Cour,

- de débouter la société AHLSTROM-MUNKSJO [Localité 3] venant aux droits de la société ARJO WIGGINS [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de la condamner aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la société AHLSTROM MUNKSJO [Localité 3] déposées sur le RPVA le 18 mai 2022, et de celles de Monsieur [M] [L] déposées sur le RPVA le 07 avril 2022.

Sur le champ d'application du « Protocole d'accord retraites anticipées amiante » du 23 décembre 1999 :

Monsieur [M] [L] indique que l'article 1 du protocole définit les personnels concernés par l'accord comme ceux remplissant les conditions relatives à la retraite amiante « relevant de l'article 41 de la loi 98-11-94 du 23 décembre 1998 et du décret afférent ».

Le « décret afférent » est le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Son article 1 prévoit que la durée du travail à prendre en compte pour le versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité est fixée par arrêté.

Au moment de la signature du protocole d'accord, l'arrêté était celui du 23 mars 1999, qui indiquait que la période de travail à prendre en compte s'agissant de l'établissement dans lequel Monsieur [M] [L] a travaillé, est de 1960 à 1989 (pièce n° 3 de l'appelante).

Par la suite, l'arrêté du 12 octobre 2000 a fixé cette durée de 1960 à 1992 (pièce n° 4 de l'appelante).

L'employeur fait valoir que c'est l'arrêté du 23 mars 1999 qui doit être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de Monsieur [L], en ce que le protocole d'accord a été signé par la société ARJO WIGGINS [Localité 3] en référence à cet arrêté.

Cependant, la cour constate que le protocole d'accord ne mentionne que le décret 99-247, sans se référer à l'arrêté du 23 mars 1999. Il en résulte que pour le calcul de l'indemnité due à Monsieur [M] [L], le texte de référence est celui du décret tel que complété par le dernier arrêté pris pour son application, soit celui du 12 octobre 2000.

Contrairement à ce qu'indique l'employeur, il résulte des bulletins de paie produits par les parties (pièce n° 1 de l'appelante et 3 de l'intimée), que le montant des ressources annuelles de Monsieur [L], tel que défini par l'article 2 du protocole d'accord, est de 35 904 euros nets et non de 31 441,10 nets.

En outre, s'agissant de l'impôt sur le revenu qu'aurait payé Monsieur [M] [L] s'il avait poursuivi son activité il y a lieu de s'en rapporter à l'évaluation faite par l'administration fiscale, qui le fixe à 912 euros et non de 2276,94 euros comme le prétend l'employeur (pièce n° 5 de l'appelante).

Dès lors, sur la base de ces éléments, c'est par un juste interprétation du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, de l'arrêté du 12 octobre 2000 et du protocole d'accord du 23 décembre 1999 et par une juste appréciation des faits, que le conseil de prud'hommes d'Epinal, dont la cour adopte les motifs, que la société SAS MUNKSJO a été condamnée à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 15 985,44 euros au titre de « l'indemnité de dommages et intérêt » prévue par l'article 2 du protocole du 23 décembre 1999.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société MUNKSJO SAS devra verser à Monsieur [M] [L] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.

La société MUNKSJO SAS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y AJOUTANT

Condamne la société MUNKSJO SAS à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société MUNKSJO SAS de sa demande euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MUNKSJO SAS aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02457
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.02457 ?
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