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01/12/2022 | FRANCE | N°21/01589

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 01 décembre 2022, 21/01589


ARRÊT N° /2022

PH



DU 01er DECEMBRE 2022



N° RG 21/01589 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZOF







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F15/00015

13 septembre 2016











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2





Saisine sur renvoi après cassation







DEMANDEUR A LA SAISINE

:



Monsieur [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY





DEFENDERESSE A LA SAISINE :



S.A.S. A2F - ADVANCED ADVISOR FOR THE FUTURE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 01er DECEMBRE 2022

N° RG 21/01589 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZOF

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F15/00015

13 septembre 2016

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Saisine sur renvoi après cassation

DEMANDEUR A LA SAISINE :

Monsieur [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

DEFENDERESSE A LA SAISINE :

S.A.S. A2F - ADVANCED ADVISOR FOR THE FUTURE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, venant aux droits de la SAS ACT'M ADVISORS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me DUMINIL, avocates au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 15 Septembre 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 01er Décembre 2022;

Le 01er Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [H] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société ACT'M ADVISOR, aux droits de laquelle vient la société A2F ADVANCED ADVISOR FOR THE FUTURE (ci-après A2F), à compter du 04 octobre 2012, en qualité d'ingénieur conception et développement, statut cadre.

Le contrat de travail est régi par les dispositions étendues de la convention collective nationale SYNTEC.

Par courrier du 28 octobre 2014, Monsieur [H] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 06 janvier 2015, Monsieur [H] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :

- dire et juger que sa prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamnation de la société ACT'M ADVISOR au paiement des sommes suivantes :

- 33 444,00 euros à titre dommages et intérêts,

- 1 114,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 8 361,00 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 836,10 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 16 712,60 euros au titre des frais de déplacement.

A titre de demande reconventionnelle, la société ACT'M ADVISOR a demandé :

- condamnation de Monsieur [H] [M] au paiement de la somme de 8 361,00 euros d'indemnité de préavis.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 septembre 2016, lequel a :

- dit et jugé que la prise d'acte de Monsieur [H] [M] produit les effets d'une démission,

- débouté Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Monsieur [M] à verser à la société ACT'M ADVISOR la somme de 8 361,00 euros à titre d'indemnité de préavis,

- débouté la société en sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [M] aux entiers dépens.

Monsieur [H] [M] a relevé appel de ce jugement en date du 14 octobre 2016.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 25 avril 2018, lequel a :

- infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 13 septembre 2016,

Statuant à nouveau :

- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Société ACT'M ADVISOR à payer à Monsieur [H] [M] les sommes suivantes :

- 15 622,12 euros au titre des frais non remboursés au 30 octobre 2014,

- 8 361,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 836,10 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur la période de préavis,

- 1 114,80 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 17 000,00 euros net à titre d'indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société ATC'M ADVISOR aux dépens de première instance,

Y ajoutant :

- débouté la société ATC'M ADVISOR de ses demandes reconventionnelles,

- condamné société ATC'M ADVISOR aux dépens de l'appel,

- condamné la société ATC'M ADVISOR à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ATC'M ADVISOR à rembourser à POLE EMPLOI la somme correspondant aux indemnités de chômage versées à Monsieur [H] [M] dans la limite d'un mois.

La société ACT'M ADVISOR a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 février 2018 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy, ainsi qu'à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 avril 2018 chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 03 février 2021, lequel a :

- rejeté le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue le 5 février 2018, entre les parties, par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Nancy,

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2018, entre les parties, par la Cour d'Appel de Nancy,

- remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy, autrement composée,

- condamné Monsieur [H] [M] aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.

Vu l'appel formé par Monsieur [H] [M] le 24 juin 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [H] [M] déposées sur le RPVA le 03 mai 2022, et celles de la société A2F déposées sur le RPVA le 03 mai 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2022,

Monsieur [H] [M] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

- de constater que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur,

- de dire que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- de condamner la société ACT'M ADVISOR au paiement à Monsieur [H] [M] des sommes suivantes :

- 1 114,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 8 361,00 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 836,10 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 33 444,00 euros à titre dommages et intérêts,

- 15 622,12 euros au titre des frais de déplacement.

- de condamner la société A2D ADVISOR au paiement à Monsieur [H] [M] de la somme de 4 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société A2F demande :

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 13 septembre 2016 en ce qu'il a :

- dit et jugé que la prise d'acte de Monsieur [H] [M] produit les effets d'une démission,

- débouté Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Monsieur [M] à verser à la SASU ACT'M ADVISOR la somme de 8 361,00 euros à titre d'indemnité de préavis,

- condamné Monsieur [M] aux entiers dépens,

* En conséquence:

- de débouter Monsieur [H] [M] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner Monsieur [H] [M] à verser à la société A2F venant aux droits de la société ACT'M ADVISOR la somme de 8 361,00 euros à titre d'indemnité de préavis,

- de condamner reconventionnellement Monsieur [M] à verser à la société la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures Monsieur [H] [M] déposées sur le RPVA le 03 mai 2022, et de celles de la société A2F déposées sur le RPVA le 03 mai 2022.

Sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- Monsieur [H] [M] fait grief à son employeur de ne pas lui avoir remboursé ses frais de mission à hauteur des sommes qu'il a effectivement exposées.

Monsieur [H] [M] indique que son contrat de travail prévoyait que son lieu de travail habituel serait constitué des lieux d'affectation indiqués sur les ordres de mission.

Il indique qu'il a constamment été détaché auprès d'un même client situé à [Adresse 5] (28) et que chacun de ses ordres de mission ne prévoyait qu'une une indemnité forfaitaire de 20 euros par jour au titre de ses frais professionnels.

Il fait valoir que les frais qu'il a exposés n'ont pas été couverts par cette indemnité et qu'en conséquence sa rémunération s'en est trouvée diminuée, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 51 de la convention collective SYNTEC.

Il indique avoir signé sous la contrainte les ordres de mission prévoyant l'indemnisation forfaire de 20 euros, craignant de perdre son emploi ; qu'en effet, l'article 9 de son contrat de travail prévoit qu'en cas de refus d'une mission pour des raisons géographiques, le contrat sera rompu, sans que le salarié puisse prétendre à une indemnisation ; qu'en outre le montant des frais réels était préétabli dans les ordres de mission qu'il devait signer.

Cependant il fait valoir qu'à huit reprises, pendant deux ans, il a demandé une augmentation de ses frais réels, son employeur ne lui ayant jamais répondu positivement.

Il produit des tableaux récapitulatifs des frais qu'il a dû engager, soit 34 024 euros, estimant que seulement 52 % lui ont été remboursés, soit 18 402 euros (pièces 35 et 36).

L'employeur fait valoir qu'il a respecté les dispositions conventionnelles relatives au remboursement des frais (pièces 16 à 18) ; que le salarié a signé chaque ordre de mission, consentant chaque fois à l'indemnité forfaitaire de 20 euros par jour qui y était prévue (pièces 1 à 12 de l'intimée) et qu'il n'a pas élevé d'objection lors de ses entretiens d'évaluation (pièce 13 et 14).

Il fait également valoir que Monsieur [H] [M] déclare comme logement principal celui de ses parents, lequel ne lui occasionne donc aucun frais et qu'en réalité il ne disposait pas de résidence principale et que les frais de déplacement ne sont dus que lorsque le salarié est empêché de regagner sa résidence du fait de ses conditions de travail.

Il indique que Monsieur [H] [M] n'a jamais fait d'observations sur le montant de 20 euros, ni dans les feuilles de mission qu'il a remplies chaque mois, ni lors de ses entretiens individuels des 27 mai 2013 et 25 septembre 2014.

L'employeur fait aussi valoir que Monsieur [H] [M] ne produit pas de justificatifs lui permettant d'établir que ses frais réels étaient supérieurs à la somme forfaire qui lui était versée.

Sur ce :

Il résulte de l'article L. 1231-1 du code du travail, que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur.

L'article 50 de la convention collective SYNTEC prévoit que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés.

En l'espèce, il résulte des multiples courriels que Monsieur [H] [M] a adressé à son employeur qu'il a tout au long de la durée du contrat de travail demandé une augmentation du remboursement de ses frais compte-tenu des dépenses qu'il avait effectivement exposées et que l'employeur, qui, dans un premier temps a répondu que cela pouvait être envisagé, a finalement refusé (pièces n° 2 à 21).

Il ressort ainsi de ces courriels que l'indemnité forfaitaire mentionnée dans les ordres de mission n'avait pas fait l'objet d'un libre consentement du salarié, d'autant plus que l'article 9 de son contrat de travail prévoyant la rupture de son contrat en cas de refus d'une mission, Monsieur [H] [M] n'était pas en position de refuser de signer ses ordres de missions (pièce n° 1 de l'appelant).

En conséquence, il ne peut être déduit des ordres de mission signés par le salarié qu'il a accepté le principe d'un remboursement forfaitaire de ses frais à hauteur de 20 euros, étant précisé que l'employeur a indiqué au salarié dans un courriel du 30 juillet 2021 que « l'ordre de mission est un document de suivi interne mais il n'a pas vraiment valeur légale » (pièce n° 15 de l'appelant).

Il résulte des articles 50 et 51 de la convention collective SYNTEC que les frais de déplacement de Monsieur [H] [M] hors de son lieu de travail habituel à [Localité 8] devaient lui être remboursés de telle manière que lesdits déplacements ne lui occasionnent pas une charge supplémentaire ou une diminution de salaire et qu'ils pouvaient faire l'objet d'un forfait préalablement au départ en mission, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié.

En l'absence de consentement libre et éclairé de Monsieur [H] [M] au principe d'un forfait de 20 euros par jour, il appartenait à l'employeur de rembourser tous les frais engagés par son salarié pour l'exécution de ses missions, sur présentation de justificatifs.

Si l'employeur affirme dans ses conclusions que Monsieur [H] [M] avait fixé son domicile principal à [Localité 6], il résulte de ses relevés bancaires, de ses fiches de paie, de sa carte grise, des courriers de son assureur (pièces 28, 39 et 45) que son lieu de résidence se situait à [Adresse 7] (54), ce que l'employeur a d'ailleurs reconnu dans un courriel du 22 août 2014, y indiquant que Monsieur [H] [M] avait conservé son domicile principal en Meurthe-et-Moselle (pièce n° 18 de l'appelant).

Il ressort des documents produits par Monsieur [H] [M] relatifs à ses frais de transport, de restauration et de loyers qu'il a exposés (pièces n° 39 à 41, 43 et 44) ainsi que les divers tableaux récapitulatifs de ses dépenses, que son employeur lui est redevable de la somme de 15 622,12 euros au titre des frais professionnels.

La circonstance que l'employeur a pu augmenter la rémunération de Monsieur [H] [M] est sans emport sur son obligation de rembourser les frais exposés par son salarié, dans les limites prévues par la convention collective.

En conséquence, le grief de manquement relatif au non remboursement des frais de mission est établi.

Ce manquement, qui a entraîné une perte financière importante pour le salarié, lequel a continument, depuis son embauche jusqu'à sa prise d'acte, signalé à son employeur la nécessité de lui rembourser ses frais réels de déplacement et les difficultés économiques auxquelles il devait faire face en raison de la carence de dernier, est d'une gravité suffisante pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

Monsieur [H] [M] réclame à ce titre la somme de 1114,80 euros.

La société ACT'M ADVISORS ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum réclamé, elle devra verser à Monsieur [H] [M] la somme de 1114,80 euros.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Monsieur [H] [M] réclame la somme de 33 444 euros.

La société ACT'M ADVISORS ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum réclamé, elle devra verser à Monsieur [H] [M] la somme de 33 444 euros euros.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Monsieur [H] [M] réclame les sommes de 8 361 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 836,10 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis.

La société ACT'M ADVISORS ne contestant pas à titre subsidiaire les quantums réclamés, elle devra verser à Monsieur [H] [M] les sommes de 8 361 euros et de 836,10 euros.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de l'employeur :

La société ACT'M ADVISORS demande la somme de 8361 euros à titre d'indemnité de préavis, le salarié ayant quitté l'entreprise dès sa lettre de démission.

Le contrat étant rompu aux torts de l'employeur, Monsieur [H] [M] ne lui était redevable d'aucun préavis.

La demande de la société ACT'M ADVISORS sera rejetée, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur les frais non remboursés au 30 septembre 2014 :

La cour ayant retenu le bien-fondé de la demande et la réalité des frais que Monsieur [H] [M] a engagés pour accomplir ses missions, au regard des tableaux qu'il a produits et qui sont corroborés par de nombreux justificatifs de frais précis et authentiques, il convient de faire droit à sa demande en remboursement de frais pour un montant de 15 622,12 euros.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société ACT'M ADVISORS devra verser à Monsieur [H] [M] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.

La société ACT'M ADVISORS sera condamnée aux dépens de première et seconde instances.

En outre, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société ACT'M ADVISORS des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Monsieur [H] [M] postérieurement à son licenciement, dans la limite d'un mois.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 13 septembre 2016 en ses dispositions soumises à la cour,

STATUANT A NOUVEAU

Condamne la société ACT'M ADVISORS à verser à Monsieur [H] [M] :

- la somme de 1114,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- la somme de 33 444 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 8361 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 836,10 euros au titre des congés payés afférant à l'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 15 622,12 euros au titre du rappel de paiement de frais professionnels,

Déboute la société ACT'M ADVISORS de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

Condamne la société ACT'M ADVISORS aux dépens de première instance ;

Y AJOUTANT

Condamne la société ACT'M ADVISORS à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société ACT'M ADVISORS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ACT'M ADVISORS aux dépens d'appel,

Ordonne le remboursement par la société ACT'M ADVISORS des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Monsieur [H] [M] postérieurement à son licenciement, dans la limite d'un mois.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01589
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.01589 ?
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