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01/12/2022 | FRANCE | N°21/01217

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 01 décembre 2022, 21/01217


ARRÊT N° /2022

PH



DU 01ER DECEMBRE 2022



N° RG 21/01217 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYUP







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00275

16 avril 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [G] [F]

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[Adresse 2]

Comaprant assisté de Me Mathieu CASANOVA, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A. RENAULT RETAIL GROUP représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me RE...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 01ER DECEMBRE 2022

N° RG 21/01217 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYUP

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00275

16 avril 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [G] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comaprant assisté de Me Mathieu CASANOVA, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A. RENAULT RETAIL GROUP représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me REYNAUD, avocate au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 22 Septembre 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 01er décembre 2022;

Le 01er décembre 2022 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [G] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société RENAULT RETAIL GROUP à compter du 1er décembre 1980, en qualité d'attaché commercial-vendeur société, poste qu'il occupait au dernier état de ses fonctions.

Durant la période de septembre 2013 à avril 2014, Monsieur [G] [F] est placé en arrêt de travail, selon les documents médicaux pour « burn out ».

Par décision du 15 avril 2014 du médecin du travail, Monsieur [G] [F] a été déclaré apte à la reprise du travail, aptitude prononcée avec des restrictions. Monsieur [G] [F] a alors été affecté à un poste d'assistant commercial et administratif.

Le 14 mai 2014, Monsieur [G] [F] a été élu délégué du personnel titulaire.

Durant la période de décembre 2014 à avril 2016, Monsieur [G] [F] a été à nouveau placé en arrêt de travail longue durée.

Par décision du 18 avril 2016 du médecin du travail, Monsieur [G] [F] a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise.

Le 26 avril 2016, une étude de poste a été réalisée concluant à l'absence de proposition de poste dans l'entreprise susceptible de convenir à l'état de santé de Monsieur [G] [F].

Lors d'une seconde visite devant le médecin du travail le 03 mai 2016, l'avis d'inaptitude de Monsieur [G] [F] a été confirmé avec précision que « l'état de santé de Monsieur [G] [F] contre-indique tout contact avec la clientèle ».

Le 1er décembre 2016, la société RENAULT RETAIL GROUP a sollicité l'autorisation de licencier Monsieur [G] [F] auprès de l'inspection du travail en raison de sa qualité de salarié protégé, qui a été refusée par une décision du 25 janvier 2017.

La société RENAULT RETAIL GROUP a repris la procédure de recherches de reclassement, identifiant deux postes de magasiniers vacants, l'un au sein de l'établissement de [Localité 3] et l'autre autre au sein de l'établissement de [Localité 4].

Elle a, par ailleurs, consulté le CHSCT le 23 mars 2017 puis les délégués du personnel le 29 mars 2017, qui ont rendu un avis défavorable pour le reclassement du salarié au regard des propositions présentées par la société.

Par courrier du 07 avril 2017, la société RENAULT RETAIL GROUP a notifié une proposition de reclassement à Monsieur [G] [F], lui proposant les deux postes de magasiniers identifiés, que Monsieur [G] [F] a refusé par courrier du 21 avril 2017.

Par courrier du 12 mai 2017, Monsieur [G] [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 mai 2017.

Le 16 juin 2017, le Comité d'Etablissement a rendu un avis favorable au projet de licenciement de Monsieur [G] [F], eut égard à son statut de salarié protégé.

Le 23 juin 2017, la société RENAULT RETAIL GROUP a sollicité l'autorisation de licencier Monsieur [G] [F] auprès de l'inspection du travail.

Par décision du 02 août 2017, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Monsieur [G] [F] par la société RENAULT RETAIL GROUP.

Par courrier du 01 septembre 2017, Monsieur [G] [F] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 28 septembre 2017, Monsieur [G] [F] a saisi le tribunal administratif de Nancy aux fins de contestation de l'autorisation donnée par l'inspection du travail et solliciter la rétractation de cette décision.

Par décision du 16 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Nancy, saisi par Monsieur [G] [F] sur requête initiale du 22 juin 2017 aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Nancy.

Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de Monsieur [G] [F].

Par requête du 07 juin 2019, Monsieur [G] [F] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de constater que Monsieur [G] [F] a été victime d'agissements répétés ayant dégradé ses conditions de travail et porté atteinte à sa santé physique et mentale,

- de constater que la société RENAULT RETAIL GROUP n'a pas respecté son obligation de sécurité en matière de santé au travail,

- de constater que le licenciement de Monsieur [G] [F] est consécutif à une faute de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail,

- de dire le licenciement de Monsieur [G] [F] sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société RENAULT RETAIL GROUP à verser à Monsieur [G] [F] les sommes suivantes :

- 64 400 euros au titre de dommage et intérêt pour harcèlement moral,

- 61 393,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance,

- d'assortir les sommes des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,

- d'ordonner l'exécution provisoire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 avril 2021, lequel a :

- constaté que Monsieur [F] n'a pas été victime d'agissements répétés ayant dégradés ses conditions de travail et porté atteinte à sa santé physique et mentale,

- constaté que la société RENAULT RETAIL GROUP a respecté son obligation de sécurité en matière de santé au travail et que le licenciement de Monsieur [G] [F] n'est pas consécutif à une faute de l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail,

- dit que le licenciement pour inaptitude non-professionnelle avec impossibilité de reclassement de Monsieur [G] [F] est justifié.

Vu l'appel formé par Monsieur [G] [F] le 12 mai 2021, enregistré sous le numéro RG 21/01217,

Vu le second appel formé par Monsieur [G] [F] le 08 juillet 2021, enregistré sous le numéro RG 21/01754,

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 03 mars 2022, laquelle a :

- rejeté la fin de non-recevoir,

- ordonné la jonction des procédures RG 21/1754 et 21/1217 sous ce dernier numéro,

- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 06 avril 2022 pour les répliques au fond de la société RENAULT RETAIL GROUP et clôture de l'instruction,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société RENAULT RETAIL GROUP aux dépens du présent incident.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [G] [F] déposées sur le RPVA le 09 juin 2022, et celles de la société RENAULT RETAIL GROUP déposées sur le RPVA le 05 juillet 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 juillet 2022,

Monsieur [G] [F] demande :

- de joindre les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire générale 21/01217 et 21/01754,

- de déclarer recevable les déclarations d'appel formées le 12 mai 2021 et le 8 juillet 2021,

*

A titre principal :

- de prononcer la nullité du jugement rendu le 16 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy,

*

A titre subsidiaire :

- d'évoquer l'affaire au fond et statuer sur les chefs de jugement critiqués,

*

Par conséquent et ceci tant au principal qu'à titre subsidiaire :

- de constater que Monsieur [G] [F] a été victime d'agissements répétés ayant dégradés ses conditions de travail et porter atteinte à sa santé physique et mentale,

- de constater que la société RENAULT RETAIL GROUP n'a pas respecté son obligation de sécurité en matière de santé au travail,

- de constater que le licenciement de Monsieur [G] [F] est consécutif à une faute de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail,

- de dire le licenciement de Monsieur [G] [F] sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société RENAULT RETAIL GROUP à verser à Monsieur [G] [F] les sommes suivantes :

- 64 400 euros au titre de dommage et intérêt pour harcèlement moral,

- 61 393,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance,

- de dire et juger que ces sommes devront être assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

La société RENAULT RETAIL GROUP demande :

- de constater que le jugement déféré n'est pas entaché de nullité,

- de constater que l'infirmation ou la réformation du jugement ne sont pas poursuivies,

- de constater que le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Nancy en tous ses chefs à l'exception des frais,

- de condamner Monsieur [G] [F] au versement d'une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,

- de condamner Monsieur [G] [F] au versement d'une somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- de condamner Monsieur [G] [F] au paiement des entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [G] [F] déposées sur le RPVA le 09 juin 2022, et de celles de la société RENAULT RETAIL GROUP déposées sur le RPVA le 05 juillet 2022.

Sur la demande de voire prononcer la nullité du jugement du conseil de prud'hommes :

Monsieur [G] [F] indique avoir formé un « appel-nullité » du jugement rende par le conseil de prud'hommes de Nancy.

Il fait valoir que les premiers juges ont commis un excès de pouvoir en ce qu'ils se sont prononcés sur son licenciement alors qu'il leur a demandé de se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité en matière de santé au travail.

Il indique que la totalité du raisonnement du conseil de prud'hommes repose sur les règles applicables au licenciement et non sur les règles de droit applicables au harcèlement moral et à l'obligation de sécurité en matière de santé au travail et qu'il s'est prononcé sur l'obligation de reclassement de l'employeur, statuant ultra-petita.

Monsieur [G] [F] prétend que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur ce qui lui était demandé, violant l'article 5 du code de procédure civil ; qu'il n'a pas tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui était applicables, violant ainsi l'article 12 du code de procédure civile ; qu'il n'a pas respecter le principe du contradictoire, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile.

La société RENAULT RETAIL GROUP fait valoir que le conseil de prud'hommes a commis tout au plus une erreur de droit, mais qu'il n'a statué ni ultra ni infra petita. Qu'en conséquence la nullité du jugement ne peut être prononcée.

Motivation :

La nullité d'un jugement peut être demandée s'il est entaché d'excès de pouvoir.

Il résulte des conclusions du 10 novembre déposées par le salarié devant le conseil de prud'hommes qu'il a demandé à cette juridiction de condamner l'employeur à lui payer notamment 61 393,92 euros « au titre du préjudice résultant de la perte d'emploi » et de « surseoir à statuer sur sa demande de dommages et intérêts « au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, après que la décision rendue par la juridiction administrative soit devenue définitive ».

En l'espèce, le fondement de la demande de dommages et intérêts au titre de la « perte d'emploi » et de la demande de dommages et intérêts au titre du « licenciement sans cause réelle et sérieuse » est le même, une somme identique étant par ailleurs réclamée.

Le conseil de prud'hommes pour débouter Monsieur [G] [F] de sa demande au titre de la « perte d'emploi » devait nécessairement examiner si son licenciement avait une cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause il ne pouvait lui être demander, dans le même temps, de condamner l'employeur à verser une somme déterminée et de surseoir à cette condamnation.

Enfin, il apparaît également à la lecture du jugement que le conseil de prud'hommes a effectivement statué sur les demandes de Monsieur [G] [F] au titre du harcèlement moral et de la violation de l'obligation de sécurité.

En conséquence, en l'absence d'excès de pouvoir des premiers juges, la demande de voir prononcer la nullité du jugement entrepris sera rejetée.

Sur l'effet dévolutif, la régularisation de la déclaration d'appel et l'examen des chefs de jugement critiqués :

Monsieur [G] [F] fait valoir que sa déclaration d'appel formée le 8 juillet 2021 se substitue à celle du 12 mai 2021 et qu'étant régulière, la cour est en mesure de statuer au fond.

L'employeur fait valoir que Monsieur [G] [F] ne formule aucune demande en réformation ou infirmation du jugement critiqué, de sorte qu'en l'absence de nullité du jugement déféré cette demande s'avère également irrecevable.

Motivation :

Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.

En l'espèce la demande de nullité du jugement étant rejetée, la cour constate que Monsieur [G] [F] ne demande pas à titre subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation des chefs du dispositif du jugement entrepris.

En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Monsieur [G] [F] devra verser à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande à ce titre.

Monsieur [G] [F] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

REJETTE la demande de prononcer la nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 16 avril 2021,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 16 avril 2021 ;

Y AJOUTANT

Condamne Monsieur [G] [F] à verser à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [G] [F] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01217
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.01217 ?
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