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01/12/2022 | FRANCE | N°21/00814

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 01 décembre 2022, 21/00814


ARRÊT N° /2022

PH



DU 01ER DECEMBRE 2022



N° RG 21/00814 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXYW







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F19/00505

18 mars 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [C] [B] ÉPOUSE [K]

[A

dresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A.S. SCHWEITZER PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL POUR CE DOMICILIE AUDIT SIEGE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GU...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 01ER DECEMBRE 2022

N° RG 21/00814 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXYW

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F19/00505

18 mars 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [C] [B] ÉPOUSE [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. SCHWEITZER PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL POUR CE DOMICILIE AUDIT SIEGE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON BOZIAN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 22 Septembre 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 01er décembre 2022;

Le 01er décembre 2022,, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [C] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SCHWEITZER à compter du 30 septembre 1997, en qualité de secrétaire de saisie informatique, coefficient 160, échelon 1.

A compter du 10 septembre 2001, Madame [C] [K] a occupé les fonctions de gestionnaire des stocks et de suivi des approvisionnements.

A compter du 01 février 2011, Madame [C] [K] a été promue au poste de responsable des achats chargées des matières recyclées, déchets et produits négoces, statut ETAM, coefficient 300.

La convention collective nationale de l'industrie textile du 01 février 1951 s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 07 juin 2019, Madame [C] [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2019, puis reporté au 10 juillet 2019, auquel Madame [C] [K] ne s'est pas présentée.

Par courrier du 19 juillet 2019, Madame [C] [K] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Par requête du 21 novembre 2019, Madame [C] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :

- dire et juger que Madame [C] [K] a été victime de faits de harcèlement moral de la part de Monsieur [G], directeur général de la société SCHWEITZER,

- dire et juger que les actes de harcèlement moral se sont accentués à son encontre à la suite de son refus de témoigner au bénéfice de son employeur et contre une ancienne salariée,

- dire et juger que la société SCHWEITZER a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'encontre de Madame [C] [K],

- condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 20 000,00 euros de dommages et intérêts à ce titre,

- dire et juger nul le licenciement intervenu par suite de ces faits de harcèlement moral et du refus de Madame [C] [K] de témoigner au bénéfice de son employeur,

- de condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 127 920,00 euros à titre d'indemnités pour licenciement nul, correspondant à 24 mois de salaires,

*

A titre subsidiaire :

- dire juger que Madame [C] [K] n'a pas fait un usage abusif et anormal de l'outil informatique de l'entreprise à des fins personnelles,

- dire et juger qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut être imputée à l'encontre de Madame [K], ni aucun grief quelconque,

- dire et juger en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement,

- condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 87 945,00 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 16,5 mois de salaires,

- condamner la société SCHWEITZER à lui fournir les bulletins de salaires rectifiés à compter du 01er septembre 2017, portant la mention du statut de cadre, le tout sous une astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai d e5 jours à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société SCHWEITZER à régler à la caisse des cadres les cotisations afférentes à ce statut afin que Madame puisse bénéficier d'une retraite tenant compte de cette qualification,

- condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des termes de la convention collective et de ses accords, et de l'absence d'entretien tout au long de leur collaboration,

- dire et juger insuffisamment précise et motivée la lettre de licenciement notifiée à Madame [C] [K],

- condamner en conséquence la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 5 330,00 euros à ce titre, correspondant à un mois de salaire,

- dire et juger que Madame [C] [K] a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont jamais été payées ni récupérées,

- condamner en conséquence la société SCHWEITZER au paiement d'une somme, sauf à parfaire, de 1,00 euros symbolique à ce titre,

- condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 31 980,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaires,

- condamner la société SCHWEITZER au remboursement des indemnités de chômages réglées par Pôle Emploi,

- condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 18 mars 2021, lequel a :

- dit que le licenciement de Madame [C] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [C] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Madame [C] [K] à verser à la société SCHWEITZER la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [C] [K] aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par Madame [C] [K] le 30 mars 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [C] [K] déposées sur le RPVA le 17 mai 2022, et celles de la société SCHWEITZER déposées sur le RPVA le 27 juin 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 juillet 2022,

Madame [C] [K] demande :

Avant dire droit :

- d'ordonner une enquête et entendre sous la foi du serment les témoins suivants : Mesdames [A], [D], [Z] et [I], Messieurs [Y] et [F],

*

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour n'ordonnera pas l'enquête sollicitée :

- de faire droit à l'appel régularisé par Madame [C] [K],

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel et rendu par le conseil des prud'hommes de Nancy le 18 mars 2021,

- de dire et juger Madame [C] [K] régulière, recevable et bien fondée en ses demandes,

*

En conséquence, à titre principal :

- de dire et juger que Madame [C] [K] a été victime de faits de harcèlement moral de la part de Monsieur [G], directeur général de la SAS SCHWEITZER,

- de dire et juger que les actes de harcèlement moral se sont accentués à son encontre à la suite de son refus de témoigner au bénéfice de son employeur et contre une ancienne salariée,

- de dire et juger que la société SCHWEITZER a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Madame [C] [K],

- de condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 20 000,00 euros de dommages et intérêts à ce titre,

- de dire et juger nul le licenciement intervenu par suite de ces faits de harcèlement moral et du refus de Madame [C] [K] de témoigner au bénéfice de son employeur,

- de condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 127 920,00 euros à titre d'indemnités pour licenciement nul, correspondant à 24 mois de salaires,

*

A titre subsidiaire :

- de dire et juger que Madame [C] [K] n'a pas fait un usage abusif et anormal de l'outil informatique de l'entreprise à des fins personnelles,

- de dire et juger qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut être imputée à l'encontre de Madame [C] [K], ni aucun grief quelconque,

- de dire et juger en conséquence dépourvu de toute cause réelle et sérieuse son licenciement,

- de condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 87 945,00 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 16,5 mois de salaires,

*

En tout état de cause :

- de condamner la société SCHWEITZER, à lui fournir à Madame [C] [K] des bulletins de salaire rectifiés à compter du 1er Septembre 2017, portant la mention du statut de cadre, le tout sous une astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,

- de condamner la société SCHWEITZER à régler à la Caisse des Cadres les cotisations afférentes à ce statut afin que Madame [C] [K] puisse bénéficier d'une retraite tenant compte de cette qualification,

- de condamner la société SCHWEITZER à verser à Madame [C] [K] une somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des termes de la convention collective et de ses accords, et de l'absence d'entretien tout au long de leur collaboration,

- de dire et juger insuffisamment précise et motivée la lettre de licenciement notifiée à Madame [C] [K],

- de condamner en conséquence la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 5 330,00 euros à ce titre, correspondant à un mois de salaire,

- de dire et juger que Madame [C] [K] a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont jamais été payées ni récupérées,

- de condamner en conséquence la société SCHWEITZER au paiement d'une somme, sauf à parfaire, de 16 232,69 euros à ce titre,

- de condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 31 980,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaires,

- condamner la société SCHWEITZER au remboursement des indemnités de chômages réglées par Pôle Emploi à Madame [C] [K],

- de débouter la société SCHWEITZER de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,

- de condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société SCHWEITER aux entiers dépens.

La société SCHWEITZER demande :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 18 mars 2021 en ce qu'il a :

- dit que Madame [C] [K] n'a pas été victime d'actes de harcèlement moral,

- dit que le licenciement de Madame [C] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [C] [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- débouté Madame [C] [K] de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- condamné Madame [C] [K] à verser à société SCHWEITZER la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [C] [K] aux entiers dépens,

*

Y ajoutant :

- de condamner Madame [C] [K] à verser à la société SCHWEITZER la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- de condamner Madame [C] [K] aux entiers frais et dépens en cause d'appel.

SUR CE, LA COUR

En matière de harcèlement moral, le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil apparaît courir à compter de la date du dernier fait constaté (cf arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation n° 19-21.931 du 9 juin 2021 ; arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation n° 21-19.555 du 9 novembre 2022).

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, avant dire-droit , mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Invite les parties à conclure sur une éventuelle prescription des faits de harcèlement moral dénoncés par Madame [C] [B] ÉPOUSE [K] ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 janvier 2023.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/00814
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.00814 ?
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