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01/12/2022 | FRANCE | N°21/00137

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 01 décembre 2022, 21/00137


ARRÊT N° /2022

PH



DU 01 DECEMBRE 2022



N° RG 21/00137 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EWKQ







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00290

18 décembre 2020











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.R.L. MKT PROMOTION prise en la

personne de son représentant légal audit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS









INTIMÉ :



Monsieur [V] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat a...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 01 DECEMBRE 2022

N° RG 21/00137 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EWKQ

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00290

18 décembre 2020

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. MKT PROMOTION prise en la personne de son représentant légal audit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [V] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara

DÉBATS :

En audience publique du 29 Septembre 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 01 Décembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 01 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [V] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société MKT Promotion à compter du 16 septembre 2016, en qualité de responsable de travaux, statut employé niveau 3, échelon 2.

Au dernier état de ses fonctions, il occupait la fonction de conducteur de travaux.

La convention collective nationale de la Promotion immobilière s'applique au contrat de travail.

Par requête du 19 juin 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de paiement des sommes suivantes par la société MKT Promotion :

- 10 535,67 euros bruts à titre de rappels de salaire,

- 5 911,28 euros au titre de l'année 2019,

- 3 200 euros bruts à titre de rappels de primes,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 18 décembre 2020, lequel a :

- condamné la société MKT Promotion à verser à M. [P] les sommes suivantes :

* 10 535,67 euros brut à titre de rappels de salaire,

* 2 525,54 euros brut au titre de l'année 2019,

- pris acte de ce que la société MKT Promotion reconnaît devoir la somme de 400 euros au titre de solde de primes et que le versement de cette somme devra intervenir sur le bulletin de paie de décembre 2019 ou janvier 2020 au plus tard,

- condamné la société MKT Promotion à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article R.1454-28 du code du travail,

- dit que les dépens ainsi que ceux liés à l'exécution du présent jugement seront à la charge exclusive de la société MKT Promotion.

Vu l'appel formé par la société MKT Promotion le 14 janvier 2022,

Vu l'appel incident formé par M. [P] le 10 juin 202,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société MKT Promotion déposées sur le RPVA le 10 juin 2022, et celles de M. [P] déposées sur le RPVA le 5 septembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2022,

La société MKT Promotion demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la première valeur du point servant à la détermination du salaire minimum constituait un taux horaire minimum (article 18 de la Convention Collective de la Promotion) et condamné la société MKT Promotion à lui verser la somme de 10 535,67 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre des années 2016, 2017 et 2018,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MKT Promotion à verser à M. [P] la somme de 2 523,54 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l'année 2019,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MKT Promotion de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de confirmer le jugement entrepris ce qu'il a dit que la société MKT Promotion avait réglé à M. [P] l'ensemble des primes qui lui étaient dues en vertu de son contrat de travail et débouté ce dernier de ses demandes de rappel de primes,

Statuant à nouveau :

- de déclarer et juger que l'article 18 de la Convention Collective de la Promotion Immobilière fixe un salaire minimum annuel, lequel a été respecté par la société MKT Promotion, et non un taux horaire minimum,

- de déclarer et juger que les primes versées mensuellement doivent être intégrées dans le salaire de référence de M. [P] pris en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel,

En conséquence :

- de débouter M. [P] de ses demandes de rappel de salaire pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 au titre du prétendu non-respect des salaires minima conventionnels,

- de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant :

- de débouter M. [P] de sa demande d'instruction visant à la communication des procès-verbaux des chantiers visés sous sa pièce n°7,

- de condamner M. [P] à verser à la société MKT Promotion la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

- de débouter M. [P] de son appel incident et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

M. [P] demande à la cour :

- de dire l'appel de la société MKT Promotion non fondé,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MKT Promotion à verser à M. [P] les sommes suivantes :

- 10 535,67 euros brut à titre de rappels de salaire,

- 2 525,54 euros brut au titre de l'année 2019,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement :

- de condamner la société MKT Promotion à lui verser les sommes de :

- 1 756,30 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 175,63 euros bruts au titre des congés payés afférents avec les intérêts au taux légal à compter de la demande,

Sur l'appel incident :

- de recevoir M. [P] en son appel incident,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du paiement de ses commissions,

- dans la cadre d'une mesure d'instruction, d'ordonner à la société MKT Promotion de communiquer aux débats les procès-verbaux des chantiers visés à la pièce n°7 de M. [P],

- de condamner la société MKT Promotion à lui payer les sommes de :

- 2 800 euros au titre de ses primes variables contractuelles,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

SUR CE, LA COUR,

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures la société MKT Promotion déposées sur le RPVA le 10 juin 2022, et celles de M. [P] déposées sur le RPVA le 5 septembre 2022.

Sur les demandes formées au titre du rappel de salaires :

La société MKT Promotion soutient que l'analyse de M. [P] est erronée en ce que celui-ci assimile la valeur du point au taux horaire minimum alors que, selon la convention collective applicable, c'est un calcul faisant intervenir les deux valeurs du point qui permet de déterminer ce taux horaire. La demande subsidiaire de M. [P] ne serait pas plus fondée puisqu'il aurait délibérément exclu l'ensemble des commissions qu'il a perçues en contrepartie et à l'occasion du travail fourni. Ces commissions devraient être distinguées des primes exceptionnelles.

Elle ajoute que la convention collective ne définit pas les éléments de rémunérations devant être pris en considération pour déterminer le salaire, mais uniquement le salaire minimum. Il conviendrait donc de se reporter au contrat de travail, mentionnant des primes variables à intégrer dans l'appréciation du minimum conventionnel le mois où elles ont été effectivement versées.

La société MKT effectue dès lors des calculs afin d'établir que la rémunération de ce salarié a été, chaque année, supérieure aux minima prévus par la convention collective applicable et que, subsidiairement, si le calcul s'effectuait par mois, seule la somme de 694,75 euros pourrait lui être allouée.

M. [P] réplique que la convention collective définit les modalités de fixation du salaire minimum des employés selon le statut que leur accorde l'employeur. À titre subsidiaire, sur la base du calcul présenté par son employeur, il formule une demande faisant apparaître un différentiel certes moindre, mais toujours en sa faveur. Sur ce point, le raisonnement adverse ne pourrait être suivi dès lors que, aux termes du contrat de travail, les commissions s'ajoutent au salaire de base, et que le salaire de M. [P] est mensualisé. Les primes et heures supplémentaires ne seraient pas définies comme compléments de salaire de base par la convention collective définissant une durée de travail de 35 heures hebdomadaire, soit la première valeur du point. Il conviendrait de bien distinguer primes exceptionnelles et commissions.

Motivation :

Aux termes de l'article 18 de la convention collective nationale de la promotion immobilière, chaque salarié doit recevoir au moins le salaire minimum correspondant à son niveau et à son échelon. Deux valeurs de point sont définies. L'une, multipliée par le coefficient 100, détermine le salaire minimum national professionnel mensuel. L'autre valeur de point est multipliée par la différence de points entre le coefficient de l'échelon et le coefficient 100. Les salaires minima sont obtenus à partir de l'addition des deux montants en résultant.

En l'espèce, c'est ainsi de manière manifestement contraire à ces dispositions que tant M.[P] en sa demande principale que le conseil de prud'hommes de Nancy ont procédé à la comparaison entre la première valeur de point, soit 14,75, puis 14,93 euros à partir de l'année 2017, et le taux horaire qui a été appliqué à la rémunération de ce salarié pour en déduire une différence qu'ils ont appliquée au nombre d'heures de travail effectuées avant de condamner la société MKT Promotion à verser cette somme à M. [P]. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

S'agissant de la demande subsidiaire formée par M. [P], il est exact que l'article 18 susvisé est muet s'agissant de l'intégration des primes et heures supplémentaires dans le salaire minimum. Partant, ces éléments n'en sont pas exclus de fait, et il convient de se reporter au contrat de travail en son article 6 qui, après la fixation de la rémunération mensuelle brute fixe, stipule « Monsieur [V] [P] percevra en outre pour les chantiers suivis par lui-même... ». Contrairement aux allégations de ce salarié, loin d'exclure l'agrégation des primes au salaire, le terme « en outre » induit leur prise en compte dans le salaire, dont il constitue la partie variable. M. [P] ne peut donc pas non plus être suivi dans cette demande.

En revanche, la convention collective prescrit un salaire minimum mensuel dès lors que l'un des deux éléments dont l'addition constitue ce salaire, à savoir la valeur du premier point multipliée par le coefficient 100, est lui même fixé par mois. Par conséquent, il convient de reprendre le calcul effectué à titre subsidiaire par la société MKT Promotion et de la condamner à verser à M. [P] la somme de 694,75 euros, outre 69,47 euros au titre des congés payés y afférent pour l'ensemble de la période concernée, y compris l'année 2019.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur la demande formée au titre des rappels de primes :

M. [P] déplore l'imprécision du contrat de travail sur ce point. Il rappelle qu'il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable, et de rapporter le cas échéant la preuve du fait qui a éteint son obligation. Le délai de quatre mois mentionné pour l'obtention de la prime de livraison par chantier réceptionné serait impossible à tenir et ne conditionnerait pas le versement de cette somme. En effet, il pourrait être prorogé pour plusieurs motifs.

Par ailleurs, M. [P] rappelle que tous les chantiers qu'il a supervisés ont été labellisés par la société Diaghterm, qui a toujours délivré l'obtention effective du diagnostic perméabilité à l'air (DPE) à ses clients. En effet, le test de perméabilité aurait été inférieur à la valeur 0,60, seuil défini par voie réglementaire.

Sur le chantier [K], une somme de 100 euros aurait été versée à ce salarié, alors que son montant est de 200 euros. Il ne pourrait pas être tenu responsable des confusions du service paiement vis-à-vis de délais dont il ne serait pas toujours tenu compte, des retards pris par le bureau d'études ou des aléas des dossiers avant son embauche. Par ailleurs, la date effective de chantier ne pourrait être que celle du coulage des fondations, comme le retiendraient les assurances et plus généralement les membres de la profession. M. [P] ajoute que des intempéries n'ont pas été prises en compte.

Il ajoute qu'il n'est plus en possession des procès-verbaux de réception des chantiers qu'il coordonnait, ni de la totalité des diagnostics de perméabilité à l'air déclenchant le versement d'une prime de 200 euros. Ces pièces devraient donc, selon lui, être produites par la société MKT Promotion, faute de quoi elle ne démontrerait pas s'être libérée de son obligation et devrait être condamnée au versement des primes réclamées.

La société MKT Promotion considère au contraire que le contrat de travail est très précis quant aux modalités d'attribution des primes.

S'agissant des chantiers [G] et [S], la prime d'ouverture de chantier aurait été versée par erreur à ce salarié, ou viendrait à tout le moins se substituer à la prime « Réception GO », qui deviendrait alors indue. La société MKT Promotion soutient à ce titre que l'erreur n'est pas créatrice de droit.

Pour les chantiers [Z], [Y], [H], [A], [L] et [M], le délai de quatre mois entre la date de signature des prêts et du terrain et la réception des travaux sans réserve, avec réserves levées ou avec quitus du client serait systématiquement dépassée, ce qui empêcherait le versement de la prime « Réception GO ». En qualité de conducteur de travaux, M. [P] devait, selon la société MKT Promotion, prendre toutes mesures nécessaires au respect de ce délai. Les conditions inscrites au contrat de travail seraient parfaitement réalisables. M.[P] ne pourrait pas retenir comme point de départ du délai de quatre mois la date de coulage des fondations, en contradiction avec le contrat de travail.

Au sujet des chantiers [Z], [Y] et [L], la société MKT Promotion fait valoir que M. [P] ne justifie pas ses allégations relatives aux intempéries. De surcroît, ce sont les sous-traitants, et non la société MKT Promotion, qui décideraient de cesser le travail en cas d'intempéries. Leurs déclarations en ce sens seraient transmises au conducteur de travaux, et M.[P] ne pourrait donc pas lui demander communication de pièces qu'il détient. À ce sujet, cette société affirme que les documents de gestion de suivi et extraits du logiciel de traitement interne qu'elles a communiquées dès la première instance n'ont jamais été contestés par M. [P] et font apparaître la date de réception du chantier. La communication des procès-verbaux de ce chantiers ferait donc double emploi avec ces pièces.

La société MKT Promotion fait aussi valoir que les tests de perméabilité réalisés dans les dossiers [D], [E], [H], [C], [R], [Y], [N], [W] et [I] ont donné des résultats supérieurs à 0,40, ce qui ne permet pas l'obtention de la prime.

Motivation :

Le contrat de travail liant les parties stipule en son article 6, 2ème paragraphe :

« Monsieur [V] [P] percevra en outre pour les chantiers suivis par lui-même :

* Une prime à l'ouverture du chantier de 150 euros bruts, le fait générateur étant la présence aux fondations coulées ;

* Une prime de livraison par chantier réceptionné RAS ou réserves intégralement levées avec quitus obtenus des clients, dans un délai de 4 mois de la date de signature des prêts et du terrain, d'un montant de 150 euros bruts par dossier ;

* Une prime de fin de pose de kits de 200 euros bruts par chantier, conditionnée à la validation des critères suivants :

v Remplissage du formulaire CONSUEL avec la mention MMKT à côté du nom du client, avant envoi à la délégation CONSUEL pour demander son passage sur chantier (fournir une photocopie du formulaire client rempli) ;

v Obtention effective par le client de son DPE et, le cas échéant, d'uj résultat positif de contrôle ou de labellisation PROMOTELEC (si labellisation HPE, THPE pu BBC requise pour ce projet), y compris levée des éventuelles réserves ou non-conformités signalées par le certificateur/diagnostiqueur ;

v Valeur de perméabilité à l'air en-dessous de 0,40 (Q4 Pa surf, en m3/m2/h). »

Il est constant que la société MKT Promotion a versé à M. [P] la somme de 400 euros qu'elle a reconnu lui devoir au titre de rappel de primes, comme cela figure au dispositif de la décision entreprise.

Pour le reste, à l'appui de ses demandes, M. [P] produit un tableau inexploitable puisqu'il fait apparaître une somme due de 4.100 euros alors que sa demande porte sur la somme de 3.200 euros dont à déduire 400 euros, soit 2.800 euros, et que figure pour chaque chantier une somme totale due sans aucun détail entre les trois types de primes qu'il revendique. Il n'est donc pas possible de savoir à quoi correspond sa demande.

En tout état de cause, comme le fait valoir la société MKT Promotion, les termes du contrat de travail sont parfaitement clairs et non susceptibles d'interprétation en ce que la prime de livraison ne peut être accordée au salarié que si le délai de quatre mois à compter de la date de signature des prêts et du terrain, et non du coulage des fondations, est respecté. M. [P] ne justifie pas de la possibilité de prorogation de ce délai qu'il invoque. Or, il est constant que, dans les chantiers concernés, ce délai de quatre mois n'a pas été respecté.

De même, la prime de fin de pose de kits est soumise à trois conditions dont M. [P] reconnaît que l'une d'entre elle, à savoir l'absence de dépassement de la valeur de perméabilité du seuil de 0,40, n'est remplie pour aucun des chantiers concernés. Le fait que la valeur réglementaire n'ait pas été dépassée est sans incidence sur la solution du litige.

La production des documents sollicités avant dire-droit par M. [P] est donc dénuée d'utilité puisque ses demandes ne sont pas, en tout état de cause, fondées.

La décision entreprise sera, par conséquent, confirmée sur ce point, les demandes formées par M. [P] au titre des rappels de primes ayant été, implicitement mais nécessairement, rejetées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens en première instance :

Le jugement entrepris sera confirmé en ce que la société MKT Promotion a été condamnée aux dépens et à verser à M. [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens en appel :

M. [P] devra verser à la société MKT Promotion la somme de 1.000 euros au titre de frais irrépétibles à hauteur d'appel, et sera débouté de sa propre demande à ce titre.

Il sera condamné aux entiers dépens.  

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 18 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la société MKT Promotion à verser à M. [P] les sommes suivantes :

* 10 535,67 euros brut à titre de rappels de salaire,

* 2 525,54 euros brut au titre de l'année 2019,

Statuant à nouveau,

Condamne la société MKT Promotion à verser à M. [V] [P] la somme de 694,75 euros (six cent quatre vingt quatorze euros et soixante quinze centimes) au titre des rappels de salaires pour les années 2016 à 2019, outre 69,47 euros (soixante neuf euros et quarante sept centimes) au titre des congés payés y afférent,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy pour le surplus,

Y ajoutant,

Rejette la demande formée par M. [V] [P] aux fins de mesure d'instruction,

Condamne M. [V] [P] verser à la société MKT Promotion la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,

Déboute M. [V] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,

Condamne M. [V] [P] aux entiers dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/00137
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.00137 ?
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