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29/11/2022 | FRANCE | N°21/02019

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 29 novembre 2022, 21/02019


ARRÊT N° /2022

SS



DU 29 NOVEMBRE 2022



N° RG 21/02019 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2MH







Pole social du TJ de NANCY

18/00646

20 juillet 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [S] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéfi

cie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013390 du 30/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

Représenté par Me Denis RATTAIRE de la SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, substitué par Me Ahmed MINE , avocats au barreau de NANCY







INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET ...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 29 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/02019 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2MH

Pole social du TJ de NANCY

18/00646

20 juillet 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [S] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013390 du 30/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

Représenté par Me Denis RATTAIRE de la SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, substitué par Me Ahmed MINE , avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [K] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Octobre 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Novembre 2022 ;

Le 29 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE :

Le 23 juillet 2013, M. [S] [L] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle.

Il a été déclaré consolidé au 30 juin 2015 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 15 %, porté à 20 % par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 9 juin 2016 sur contestation de M. [S] [L].

Le 12 janvier 2016, M. [S] [L] a déclaré une rechute, prise en charge au titre de l'accident du travail, consolidée au 17 juin 2016, avec retour à l'état antérieur.

Le 26 octobre 2016, M. [S] [L] a déclaré une nouvelle rechute, prise en charge au titre de l'accident du travail, consolidée au 15 mai 2017 avec retour à l'état antérieur.

Le 24 août 2017, M. [S] [L] a déclaré une nouvelle rechute, prise en charge au titre de l'accident du travail, consolidée au 28 décembre 2017 avec retour à l'état antérieur.

Le 15 février 2018, M. [S] [L] a transmis à la caisse un certificat médical d'aggravation.

Suite à ce certificat, la Caisse, par décision du 23 avril 2018, a fixé son taux d'incapacité permanente à 25 % à compter du 15 février 2018.

Par courrier recommandé expédié le 6 juin 2018, M. [S] [L] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent.

Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire - de Nancy.

Par jugement du 31 décembre 2020, le tribunal a déclaré le recours de M. [S] [L] recevable, a ordonné une consultation médicale sur la personne de M. [S] [L], désigné le Docteur [Y] [F] pour y procéder, avec mission habituelle en la matière, et renvoyé l'affaire à l'audience du 19 mai 2021.

Le Docteur [Y] [F] a déposé son rapport du 12 avril 2021 au greffe du tribunal et a confirmé le taux d'IPP de 25 % retenu par la Caisse.

Par jugement du 20 juillet 2021, le Tribunal a :

- rejeté la demande de contre-expertise de M. [S] [L],

- homologué le rapport du Docteur [F] en date du 12 avril 2021,

- débouté M. [S] [L] de sa demande,

- confirmé la décision d la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 23 avril 2018 fixant le taux d'incapacité de M. [S] [L] à 25 % suite à la rechute au 15 février 2018 de l'accident du travail du 23 juillet 2013,

- condamné M. [S] [L] aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par acte du 13 août 2021, M. [S] [L] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 3 mai 2022, M. [S] [L] demande à la cour de :

- le juger recevable et fondé en son appel ;

- infirmer le jugement entrepris ;

- annuler la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 23 avril 2018 fixant son taux d'incapacité à 25% suite à la rechute du 15 février 2018 de l'accident du travail du 23 juillet 2013 ;

- juger que son taux d'incapacité permanente après fixation du taux de majoration à 12%, est de 32% ;

A titre subsidiaire

- lui donner acte de ce qu'il n'est pas opposé avant dire droit, à l'organisation d'une consultation ou expertise médicale.

En tout état de cause

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de la procédure.

*

Suivant ses conclusions n° 1 reçues au greffe le 26 août 2022, la Caisse demande à la cour de :

- accueillir les présentes conclusions,

- confirmer, par conséquent, le jugement rendu le 20 juillet 2021, par le Tribunal Judiciaire de Nancy,

- juger que les séquelles dont M. [L] [S], a été reconnu atteint suite à son accident du travail du 23 juillet 2013, ont été correctement évaluées au taux de 25 % à la date du 15 février 2018,

- rejeter la demande d'expertise formulée par M. [L] [S],

- débouter M. [L] [S] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [L] [S] de l'ensemble de ses demandes.

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 12 octobre 2022.

SUR CE, LA COUR :

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

M. [S] [L] expose qu'il ressort des examens médicaux effectués par les Docteurs [X], [I] et [V] que le taux d'incapacité doit être fixé à 32 % ; que le Docteur [F] aurait dû tenir compte des observations du Docteur [X], ce qui n'a pas été le cas.

La CPAM soutient que le rapport du Docteur [F] est tout à fait clair en ce qu'il fixe le taux d'incapacité à 25 %, confirmant ainsi l'analyse du médecin conseil de la Caisse ; que le Docteur [F] a tenu compte des observations du Docteur [X], et qu'aucun élément nouveau n'est apporté par M. [L].

Il ressort du rapport établi par le Docteur [Y] [F] que celle-ci indique avoir pris connaissance:

- du certificat établi par le Docteur [V] le 15 février 2018 ;

- du rapport de révision du taux d'incapacité permanente en AT du Docteur [U] [E] [P] [Z], médecin conseil à la CPAM du 11 avril 2018 ;

- du courrier du Docteur [J] [N], rhumatologue du 3 janvier 2019 ;

- du rapport du Docteur [A] [X], rhumatologue, du 22 janvier 2020 ;

Qu'elle rappelle l'analyse du Docteur [X], qui estime le taux pertinent à 32 %.

Il ressort du rapport qu'après avoir discuté les éléments médicaux qui lui ont été soumis, le Docteur [F] estime le taux d'incapacité de M. [S] [L] au taux de 25 % ; ses conclusions sont claires et sans ambiguité.

M. [S] [L] apporte au dossier:

- un compte rendu d'examen médical effectué par le Docteur [I] le 29 novembre 2021, qui estime le taux d'incapacité à 25 % ;

- un certificat médical établi par le Docteur [V] le 27 janvier 2022.

Ces documents n'apportent aucun élément médical nouveau par rapport à l'examen du Docteur [X].

Compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une expertise médicale.

Dès lors, il convient de débouter M. [S] [L] de ses demandes, et de confirmer la décision enteprise.

M. [S] [L], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

La demande présentée par M. [S] [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens d'appel ;

LE DEBOUTE de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/02019
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;21.02019 ?
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