ARRÊT N° /2022
SS
DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01356 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EY6R
Pôle social
Tribunal judiciaire d'EPINAL
20/00127
19 mai 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTS :
Madame [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Octobre 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Novembre 2022 ;
Le 29 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
M. [S] [K] travaille dans un ESAT depuis 2013.
Par décision du 12 janvier 2017, la [5] ([5]) des Vosges a renouvelé son allocation adulte handicapée (AAH) pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2022.
Par décision du 5 septembre 2019, la CAF des Vosges (la CAF), après déclaration des ressources du foyer, a notifié à son épouse, Mme [H] [K], un changement de ses droits à compter du 1er octobre 2018 concernant l'AAH de son époux, ramené à 68,57 euros, et sa prime d'activité, générant un trop-perçu de 1.969,84 euros. Elle a informé l'allocataire du remboursement de cette somme par retenue d'un montant de 278,35 euros sur ses allocations à partir du mois de septembre 2019.
Par courriel non daté en réponse, Mme [K] a fourni à la CAF de infirmations supplémentaires sur sa situation et a sollicité une remise de dette.
Par décision du 8 octobre 2019, la CAF a notifié à Mme [H] [K], après rectification, un changement de ses droits à compter des 1er octobre et 1er novembre 2018 concernant l'AAH de son époux, ramenée à 68,57 euros à compter du 1er octobre 2019 et supprimée à compter du 1er novembre 2019, et sa prime d'activité, générant un trop-perçu ramené à 1.551 euros. Elle a informé l'allocataire du remboursement de cette somme par retenue d'un montant de 278,35 euros sur ses allocations à partir du mois d'octobre 2019.
Par courriel du 11 octobre 2019 en réponse, Mme [K] a sollicité une remise gracieuse de sa dette ainsi que le reversement des retenues effectuées depuis le mois de septembre 2019.
Par lettre recommandée du 7 novembre 2019, elle a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF d'une demande d'annulation du trop-perçu et le remboursement de la somme totale de 2.661,33 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019.
Par décision du 23 décembre 2019, la CAF lui a accordé une remise partielle de sa dette de 1.969,84 euros de prestations familiales à hauteur de 1.772,86 euros, avec un restant à payer de 196,98 euros.
Par décision du 26 février 2020, notifiée le 9 mars 2020, la CRA a rejeté le recours de Mme [K] fixant le montant de l'AAH de M. [S] [K] à 68,57 euros à compter du 1er juin 2019.
Suivant requête reçue le 13 mai 2020, Mme [H] [K] et M. [S] [K] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 19 mai 2021, le Tribunal a :
- reçu Mme [H] [K] et M. [S] [K] en leur recours,
- débouter Mme [H] [K] et M. [S] [K] de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieur à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [K] et M. [S] [K] aux entiers dépens.
Par acte du 1er juin 2021, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.
Par arrêt du 9 février 2022, la cour a :
- sursis à statuer sur les demandes ;
- réouvert les débats ;
- invité la Caisse d'allocations familiales des Vosges à préciser le calcul du plafond de ressources pris en compte pour le calcul de l'allocation adulte handicapé, notamment sur le fondement de la déduction de 10 % opéré sur les ressources Mme [H] [K] et M. [S] [K] ;
- invité la Caisse d'allocation familiale des Vosges à produire le détail sur la période considérée du montant mensuel de l'AAH versé au regard de la situation professionnelle de Mme [R] [K] ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du Mercredi 8 juin 2022 à 13 heures 30 ;
- dit que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
- réservé les dépens.
A l'audience du 8 juin 2022, l'affaire a été renvoyée au 12 octobre 2022 à la demande du conseil des époux [K] pour répliquer aux conclusions de la CAF.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 13 septembre 2021, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Epinal Pôle Social en date du 19.05.2021,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 26.02.2020 notifiée le 09.03.2020,
- annuler la décision de la CAF des Vosges du 05.09.2019,
- annuler la décision de la CAF des Vosges du 23.12.2019,
- condamner la CAF des Vosges à leur rembourser l'intégralité des sommes non versées au titre de l'AAH soit la somme de 10.705,50 euros du 1er octobre 2017 jusqu'au 31 décembre 2020,
- condamner la CAF des Vosges à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner la CAF des Vosges aux dépens.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 mai 2022, la CAF demande à la cour de :
- juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par Mme [K] [H] et M. [K] [S],
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Epinal en date du 19 mai 2021,
- débouter M. et Mme [K] de toutes leurs autres prétentions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l'audience du 7 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, précise :
I. lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'AAH ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L344-2 du CASF, la condition de ressources prévue à l'article L821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.
II. La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3. Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R532-3 à R532-7, sous réserve de l'application des articles R821-4-3, R821-4-4, D821-9 et D821-10, (')
III. Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R532-4 à R532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L552-1.
L'article R. 532-3 du CSS précise que : « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ».
Selon l'article D. 821-5 du même code : « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 821-1, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ne peut excéder 100 % du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151,67 heures. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie excède ce montant, l'allocation est réduite en conséquence. Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 %. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 15 % ».
Les parties s'opposent sur le mode de calcul du plafond de cumul des rémunérations permettant de déterminer le montant de l'AAH devant être versée.
La CAF des Vosges apporte au dossier un tableau sur lequel apparaît des montants de plafond de ressources sur lesquels elle a fondé ses calculs ; toutefois, ce document n'apporte aucun élément sur le mode de détermination de ces sommes plafond.
Mme [H] [K] et M. [S] [K] apportent au dossier, outre un tableau récapitulant la valeur du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151,67 heures, un tableau, figurant dans leurs conclusions, récapitulant le détail du calcul fondant leur demande.
Si, dans ses conclusions du 27 mai 2022 la CAF des Vosges apporte un tableau récapitulatif des sommes versées, elle n'apporte pas d'élément supplémentaire quant au mode de calcul qu'elle a mis en 'uvre pour déterminer les droits des époux [K].
Il ressort de ces éléments que le mode de calcul adopté par les appelants est conforme aux dispositions de l'article D. 821-5 du code de la sécurité sociale ;
Il sera donc fait droit à la demande.
Mme [H] [K] et M. [S] [K] ne démontrent pas que leur fille était à leur charge pour la période de l'année 2020.
Dès lors, au regard du décompte apporté au dossier par les appelants, il sera fait droit à la demande à hauteur de 6.282,52 euros, et la décision entreprise sera infirmée, sauf en ce qu'elle a constaté que Mme [H] [K] et M. [S] [K] ont renoncé à leur demande de répétition de l'indu.
La CAF des Vosges, qui succombe, supportera des dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [K] et M. [S] [K] l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal sauf en ce qu'il a constaté que Mme [H] [K] et M. [S] [K] ont renoncé à leur demande de répétition de l'indu ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE la Caisse d'allocations familiales des Vosges à payer à Mme [H] [K] et M. [S] [K] la somme de 6.282,52 euros (six mille deux cent quatre vingt euros et cinquante deux centimes) ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la CAF des Vosges aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [H] [K] et M. [S] [K] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages