RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00909 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6WX
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2020 005586, en date du 28 avril 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. GARAGE [X], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro B 763 000 307
Représentée par Me François-xavier WEIN de l'AARPI CHAPEROT - WEIN, avocat au barreau D'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. ALLARD TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar le Duc sous le numéro 837 608 074
ReprésentéeMe Jean louis FORGET de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président, chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par M. Patrice BOURQUIN, Président de la chambre et par Monsieur Ali Adjal, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le Ã
Copie délivrée le Ã
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FAITS ET PROCEDURE
Le 16 mai 2019, la société Garage [X] a proposé à la société Allard transports de lui céder un véhicule de dépannage d'occasion moyennant le paiement d'un prix de 30 000 € HT.
Un acompte de 10 000 € a été réglé le 17 mai 2019 et la livraison du véhicule a été initialement fixée au 1er juillet 2019.
Par courrier du 30 juillet 2019, la société Allard transports a sollicité la résolution amiable de la vente et la restitution de l'acompte versé, ce que la société Garage [X] a refusé.
Par acte du 16 juillet 2020, la société Allard transports a assigné la société Garage [X] devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de prononcer la nullité de la vente intervenue entre les parties.
Par jugement contradictoire en date du 28 février 2022, le tribunal de commerce de Nancy a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Man immatriculé CB-6T4-HY intervenue par échange de courriels puis versement d'un acompte le 17 mai 2019 aux torts exclusifs de la société Garage [X] ;
- condamné la société Garage [X] à restituer à la société Allard transports la somme de 10 000 euros versée à titre d'acompte majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019 ;
- déclaré la société Allard transports mal fondée en sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- déclaré la société Garage [X] mal fondée en ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Garage [X] aux dépens de l'instance ;
- condamné la société Garage [X] à payer à la société Allard transports la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 15 avril 2022, la société Garage [X] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 28 février 2022.
Selon conclusions notifiées le 24 août 2022, elle demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société Garage [X] recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la vente du camion Man immatriculé CB 574 HY est parfaite depuis le 17 mai 2019, et que la société Allard transports en est propriétaire depuis cette date ;
- condamner la société Allard transports à lui payer la somme de 26 000 euros au titre du solde du paiement du camion ;
- condamner la société Allard transport à lui payer à la somme de 48 € par jour depuis le 2 octobre 2019 et ce jusqu'à reprise effective du camion ;
- dire et juger que si le défendeur ne récupère pas le camion dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement, le camion sera réputé abandonné ;
- débouter la société Allard transport de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- condamner la société Allard transport à lui payer à la somme de 800 euros au titre des frais exposés lors de l'assignation enrôlée trop tardivement du 03/06/2020 ;
- condamner la société Allard transport à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Allard aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2022, la société Allard transports demande à la cour de :
- constater que la déclaration d'appel porte sur un jugement inexistant.
En conséquence, en prononcer la nullité et dire que la cour n'est pas valablement saisie.
- constater que la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués et ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge.
En conséquence, dire et juger que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement, et qu'elle n'est donc saisie d'aucune demande à défaut d'effet dévolutif.
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions qui lui sont favorables, Ã savoir :
- prononcer pour défaut de qualité la résolution de la vente du véhicule automobile de marque MAN immatriculé [Immatriculation 4] intervenue par échange de courriels puis versement d'un acompte le 17 mai 2019 aux torts exclusifs de la société Garage [X]
- condamner la société Garage [X] à lui restituer à la somme de 10 000 € versée à titre d'acompte majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019
- déclarer la société Garage [X] mal fondée en ses demandes reconventionnelles
- l'en débouter
- condamner la société Garage [X] aux dépens de première instance
- condamner la société Garage [X] à lui payer à la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
- dire et juger subsidiairement que la société Garage [X] a manqué à son obligation de délivrance et prononcer la résolution de la vente à ses torts et griefs exclusifs
- condamner la société Garage [X] à lui restituer la somme de 10 000 € versée à titre d'acompte majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019
- dire et juger plus subsidiairement encore que la société Garage [X] en sa qualité de dépositaire ne peut se prévaloir de la force majeure en raison de sa faute et engage sa responsabilité à l'égard de la société Allard transports, déposant
- condamner la société Garage [X] à lui verser la somme de 30 000 €, correspondant à la valeur du camion, en réparation de son préjudice
- ordonner la compensation entre le solde du prix de vente (20 000 €) et l'acompte versé (10 000 €) et condamner la société Garage [X] à lui verser la somme de 10 000 €
En tout état de cause,
- condamner la société Garage [X] à payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
- condamner la société Garage [X] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions précédemment visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 26 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la portée de la déclaration d'appel
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
1-1 Sur l'indication de la décision attaquée
L'intimée soutient que la déclaration d'appel est nulle au motif que la déclaration d'appel porte sur un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal portant le numéro RG 220/558 alors que la décision dont la société Garage [X] interjette appel émane du tribunal de commerce de Nancy et porte le numéro RG 2020/5586.
Toutefois, la nullité de la déclaration d'appel n'est prononcée que si la partie qui l'invoque rapporte la preuve du grief que lui cause l'irrégularité ou l'erreur qu'elle dénonce, en application des dispositions de l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure civile .
Or, la société Allard transport ne se prévaut de l'existence d'aucun grief, par ailleurs inexistant, dès lors que les erreurs commises par l'appelante n'ont entraîné aucune difficulté pour la suite de la procédure.
1-2 Sur la mention des chefs de jugements critiqués
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que lors que la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs l'obligation prévue par l'article 901-4° de mentionner dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditins d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
La déclaration d'appel peut toutefois être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel précise ainsi son objet ' appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir que le tribunal a débouté le garage [X] de l'intégralité de ses demandes, à savoir que le garage [X] entend demander à la cour l'infirmation totale et reprend l'intégralité de ses demandes en première instance, la reconnaissance de la vente parfaite de la vente du camion en litige, en paiement de son solde et des frais afférents à l'inexécution du contrat de vente par la société Allard, critiquant l'intégralité de l'argumentaire retenu par le tribunal pour débouter le garage [X] de ses demandes'.
Ainsi la société Garage [X] n'indique expréssément critiquer ni le chef de jugement qui a prononcé la résolution de la vente, ni celui qui l'a condamnée à restituer à la Sas Allard transports la somme de 10.000€ et l'effet dévolutif n'a pas opéré sur ces deux chefs de jugement, aucune régularisation n'ayant été opérée par la suite.
La résolution de la vente ne peut donc être remise en cause de sorte que la cour n'est pas saisie des demandes de l'appelant qui visent à lui faire produire effet.
Il doit donc être constaté que la cour n'est saisie d'aucune demande.
2- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La somme de 1500€ sera allouée à la société Allard Transports au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande,
Condamne la société Garage [X] à payer à la société Allard transports la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Garage [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.