RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /22 DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02848 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4GI
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2021. 001190, en date du 27 septembre 2021,
APPELANTE :
S.A.S.U. HYDRO HOME PROTECT CONSEIL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 823 589 478
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [I] [J], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2]
Représenté par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par M. Patrice BOURQUIN, Président de la chambre et par Monsieur Ali ADJAL , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Le 5 novembre 2019, M. [I] [J], propriétaire d'un chalet situé [Adresse 2], a accepté un devis de la société Hydro Home Protect Conseil (ci-après dénommée HHPC) et a versé un acompte de 15 000 euros, pour la réalisation de travaux de traitement 'anti-insecte xylophage'.
L'intervention, ne pouvant s'effectuer techniquement en période hivernale, a été programmée en avril 2020. Le 17 octobre 2020, M. [I] [J] a annulé par courriel sa commande et a demandé la restitution de son acompte.
Suivant un courriel en date du 20 octobre 2020, la société HHPC a refusé la restitution de l'acompte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2020, M. [I] [J] a confirmé sa position et a réitéré sa demande de restitution de l'acompte versé à la signature du devis.
Par exploit d'huissier en date du 12 février 2021, M. [I] [J] a assigné la société. HHPC devant le tribunal de commerce de Nancy en remboursement de l'acompte susvisé.
Par jugement contradictoire en date du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nancy a :
- condamné la société HHPC à payer a M. [I] [J] la somme de 15 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020,
- déclaré M. [I] [J] mal fondé du surplus de ses demandes l'en déboute,
-condamné la société HHPC à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire est de plein droit,
- condamné la société HHPC aux dépens.
Par déclaration en date du 6 décembre 2021, la société. HHPC a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022, la société HHPC demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 27 septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [J] de sa demande tendant à faire condamner la société HHPC à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de réparation du prétendu préjudice subi.
Statuant à nouveau :
- débouter M. [I] [J] de l'ensemble de ses demandes, notamment la demande principale de condamnation de la société HHPC à payer à M. [J] une somme de 15 000 euros,
- condamner M. [I] [J] à verser à la société HHPC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [J] aux dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022, M. [I] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy, en ce qu'il a condamné la société HHPC à rembourser à M. [I] [J] l'acompte de 15 000 euros assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2020,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy en ce qu'il a débouté M. [I] [J] de sa demande d'indemnisation complémentaire et condamner la société HHCP à payer la somme de 4 000 euros à M. [I] [J] au titre de l'article 1231-1 du Code civil,
- condamner la société HHPC à payer la somme de 3 000 euros à M. [I] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société HHPC à tous les dépens de la présente instance, y compris s'agissant d'une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2022 ;
MOTIFS ET MOYENS
- Sur la demande principale :
Conformément à l'article 1119 alinéa 1er du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Il est démontré en l'espèce par le courriel en date du 22 septembre 2019 que les conditions générales des prestations offertes par la société HHPC ont été portées à la connaissance de M. [I] [J]. Il est établi en effet que le devis envoyé par l'appelante, et dont l'intimé ne conteste pas la réception intégrale, comprenait 27 pages, incluant aux pages 22 à 24 les conditions générales.
Par ailleurs, aux termes de ses conclusions d'intimé, M. [I] [J] ne conteste pas avoir formellement accepté les conditions générales du contrat, fondant en effet sa demande de restitution de l'acompte de 15 000 euros, versé au jour de la commande, sur l'application des dispositions de l'article 4 de ces dernières.
L'article 4 alinéa 1er des conditions générales stipule ainsi que : 'la date et le délai de réalisation des prestations sont donnés à titre purement indicatif et sans garantie. Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et le fournisseur ne pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard du client en cas de retard de livraison de la prestation. Ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle le fournisseur est en possession de tous les documents et autorisations nécessaires à l'exécution de la prestation, et de la réception de l'acompte demandé. Le retard imputable au client ou à un tiers prestataire donnera lieu à un report du délai de livraison, au minimum égal à la durée du retard constaté par le fournisseur. En cas de retard supérieur à 12 mois par rapport au délai indicatif mentionné au bon de commande, l'acheteur pourra demander l'annulation de la commande et le remboursement de l'acompte versé'.
Le devis établi par la société HHPC prévoit 'la date de début des travaux, à compter de mars/avril 2020 (à la date d'émission du devis) sous réserve du présent devis signé et de la réception de l'acompte de 30%'. Il est constant en l'espèce que M. [I] [J] a accepté le devis litigieux, et a versé un acompte d'un montant de 15 000 euros, le 5 novembre 2019.
En application des dispositions des conditions générales rappelées ci-dessus, les travaux commandés devaient donc être livrés, au plus tard le 5 novembre 2020. A défaut de respect de ce délai, M. [I] [J] était en droit de solliciter l'annulation de sa commande, ainsi que le remboursement de l'acompte versé.
Au soutien de son appel, la société HHPC fait valoir que les travaux initialement prévus au mois d'avril 2020, comme le précise le devis, ont été reportées du fait des mesures de confinement prises entre le 13 mars et le 2 juin 2020. Elle relève par ailleurs que M. [I] [J] a adressé prématurément sa demande de résiliation du contrat, suivant un courriel en date du 17 octobre 2020, alors que le délai contractuel d'exécution n'était pas encore écoulé.
Cependant, la société HHPC ne peut se prévaloir du fait que M. [I] [J] aurait adressé sa demande d'annulation de la commande, 19 jours avant l'expiration du délai impératif d'exécution des travaux prévu au devis, alors qu'elle n'a jamais convenu avec son client d'aucune date de report des travaux commandés, postérieurement au 17 octobre 2020.
En outre, la société HHPC ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'elle était encore en capacité de réaliser les prestations commandées dans le délai qui lui était imparti jusqu'au 5 novembre 2020. A la réception de la demande d'annulation de la commande, elle ne justifie pas par ailleurs qu'elle s'y serait opposée et qu'elle se serait engagée auprès de son client d'exécuter les travaux litigieux, au plus tard avant le 5 novembre 2020.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a validé la demande d'annulation de la commande formée par l'intimé, laquelle ouvre de plein droit à la restitution de l'acompte versé au jour de la commande, en l'absence de réalisation des prestations commandées dans le délai prévu au contrat.
Enfin, il importe peu que le nouveau report des travaux, à l'expiration des mesures de confinement (2 juin 2020) soit imputable à M. [I] [J]. L'article 4 des conditions générales ne prévoit pas en effet, qu'à titre de sanction, le client est privé du remboursement de son acompte, lorsque le report des travaux, au-delà du délai d'exécution prévu au contrat, lui est imputable.
Le jugement est par conséquent confirmé, en ce qu'il a condamné la société HHPC à payer à M. [I] [J] la somme de 15 000 euros, au titre de la restitution de l'acompte, majorée des intérêts au taux légal, courant à compter du 23 novembre 2020, date de la mise en demeure.
- Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [I] [J] :
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à des dommages et intérêts, soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
C'est en l'espèce par des motifs pertinents que le tribunal a débouté M. [I] [J] après avoir retenu que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'un préjudice né du refus de la société HHPC de lui restituer l'acompte versé consécutivement à l'annulation de sa commande.
M. [I] [J] ne justifie d'abord d'aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'allocation des intérêts moratoires courant sur la somme principale de 15 000 euros, à compter de la mise en demeure.
M. [I] [J] ne rapporte pas la preuve par ailleurs qu'il s'est retrouvé dans l'impossibilité de procéder à l'éradication des insectes xylophages présents dans son chalet, en raison du fait que la société HHPC serait selon ses dires la seule compétente sur le marché pour effectuer ce type de prestations, étant observé qu'il est personnellement à l'initiative de l'annulation de la commande passée auprès de la société HHPC.
- Sur les demandes accessoires :
La société HHPC est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est également déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés respectivement en première instance et en cause d'appel.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société HHPC à payer à M. [I] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
Enfin, la société HHPC est condamnée à payer à M. [I] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société Hydro Home Protect Conseil de sa demande formée, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Hydro Home Protect Conseil à payer à M. [I] [J] la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Hydro Home Protect Conseil aux entiers frais et dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.