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18/11/2022 | FRANCE | N°21/02343

France | France, Cour d'appel de Nancy, 3ème chambre - section 1, 18 novembre 2022, 21/02343


ARRET N°

DU 18 NOVEMBRE 2022



N° RG 21/02343 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3CJ



LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :



Saisie d'un appel d'une décision rendue le 01 juillet 2021 par le Juge aux affaires familiales d'EPINAL (19/00118)



APPELANTE :

Madame [Z] [W]

née le 22 Mars 1980 à [Localité 6]

[Adresse 4]

Représentée par Me Stéphane VIRY de la SELARL LDC, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de

NANCY



INTIME :

Monsieur [O] [J]

né le 22 Avril 1975 à [Localité 6]

[Adresse 5]

Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER,...

ARRET N°

DU 18 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/02343 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3CJ

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :

Saisie d'un appel d'une décision rendue le 01 juillet 2021 par le Juge aux affaires familiales d'EPINAL (19/00118)

APPELANTE :

Madame [Z] [W]

née le 22 Mars 1980 à [Localité 6]

[Adresse 4]

Représentée par Me Stéphane VIRY de la SELARL LDC, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY

INTIME :

Monsieur [O] [J]

né le 22 Avril 1975 à [Localité 6]

[Adresse 5]

Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile,

Madame BOUC, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,

Madame FOURNIER, greffière,

Lors du délibéré :

Présidente de Chambre : Madame BOUC, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile,

Conseillères : Madame LEFEBVRE,

Madame WELTER ;

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2022 ;

Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 07 Novembre 2022 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 14 Novembre 2022 puis au 18 Novembre 2022 ;

Le 18 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Copie exécutoire le

Copie le

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [O] [J] et Mme [Z] [W] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) enregistré au tribunal d'instance de Metz le 12 octobre 2009.

Le 23 janvier 2010, M. [J] et Mme [W] ont acquis en indivision un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], bien immobilier cadastré section G n° [Cadastre 1].

Le couple s'est séparé le 21 juillet 2014.

La dissolution du PACS a été enregistrée au tribunal d'instance de Metz le 26 février 2015.

Par acte notarié dressé par Maître [Y], notaire à [Localité 7], le 6 juillet 2016, M. [J] et Mme [W] ont vendu aux époux [V] le bien immobilier indivis sis [Adresse 3], et ce, pour un prix de 393.200 euros.

Maître [Y] a établi un décompte vendeur relatif au partage du prix de vente. Après déduction du remboursement du prêt immobilier, du solde des intérêts débiteurs et du solde débiteur du compte joint, après déduction de l'impôt sur la plus-value immobilière, de la provision pour frais de main-levées, de la provision pour paiement de la taxe foncière 2016 et de la consignation des taxes et redevances du permis de construire dans l'attente du remboursement par la commune, le notaire a évalué le reste à partager à la somme de 31.131,15 euros.

Par acte d'huissier du 3 janvier 2019, M. [J] a fait assigner Mme [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal aux fins notamment d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.

Par jugement contradictoire en date du 1er juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Épinal a :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision,

- désigné Maître [Y], Notaire à [Localité 7], pour y procéder,

- dit que Mme [W] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision pour la période du 21 juillet 2014 au 30 juin 2015,

- renvoyé devant le Notaire pour qu'il soit procédé à l'évaluation du montant de cette indemnité,

- dit que M. [J] est redevable à l'indivision d'une créance de 6.750,58 euros au titre de sa part des mensualités d'emprunt immobilier pour la période de janvier à juin 2015,

- dit que Mme [W] est redevable à l'indivision d'une créance de 10.017,96 euros au titre de l'industrie investie par M. [J] dans la valorisation du bien immobilier,

- débouté Mme [W] et M. [J] de leurs demandes plus amples ou contraires,

- débouté Mme [W] de sa demande de remboursement de la somme de 10.000 euros,

- débouté Mme [W] de sa demande de remboursement de la somme de 5.102,91 euros,

- débouté Mme [W] de sa demande au titre d'un apport personnel lors de l'acquisition du bien immobilier.

Par déclaration au greffe en date du 29 septembre 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit qu'elle était redevable d'une créance de 10.017,96 euros au titre de l'apport en industrie de son partenaire et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de remboursements des sommes de 10.000 euros et de 5.102,91 euros et de sa demande au titre d'un apport personnel lors de l'acquisition du bien immobilier.

Aux termes de ses conclusions transmises le 17 décembre 2021, Mme [W] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Mme [W] recevable et bien fondé,

- infirmer partiellement le jugement en date du 1er juillet 2021 prononcé par le juge aux affaires familiales en ce qu'il a :

- dit que Mme [W] est redevable à l'indivision d'une créance de 10.017,96 euros au titre de l'industrie investie par M. [J] dans la valorisation du bien immobilier,

- débouté Mme [W] et M. [J] de leurs demandes plus amples ou contraires,

- débouté Mme [W] de sa demande de remboursement de la somme de 10.000 euros,

- débouté Madame [W] de sa demande de remboursement de la somme de 5.102,91 euros,

- débouté Mme [W] de sa demande au titre d'un apport personnel lors de l'acquisition du bien immobilier,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- débouter M. [J] de sa demande de créance à l'encontre de Mme [W] d'un montant de 17.017,96 euros au titre des travaux réalisés par lui dans l'immeuble indivis,

À titre subsidiaire,

- fixer le montant de la créance au titre des travaux réalisés par lui dans l'immeuble indivis de M. [J],

- dire et juger que la créance au titre des travaux réalisés par lui dans l'immeuble indivis de M. [J] sera mis à la charge de l'indivision,

En tout état de cause,

- condamner M. [J] à payer le montant de 7.500 euros à Mme [W] au titre de la somme avancée par elle pour l'achat de l'immeuble indivis,

- condamner M. [J] à payer la somme de 10.000 euros à Mme [W] au titre des sommes personnelles lui appartenant et utilisées par M. [J] seul,

- condamner M. [J] à payer la somme de 5.102,91 euros à Mme [W] au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier souscrit dans le seul intérêt de M. [J] pour un immeuble lui appartenant,

Y ajoutant,

- condamner M. [J] d'avoir à payer à Mme [W] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Aux termes de ses conclusions transmises le 4 mars 2022, M. [J] forme un appel incident et demande à la cour de :

Sur l'appel principal,

- le déclarer recevable, mais mal fondé,

En conséquence,

- le rejeter,

Sur l'appel incident,

- le déclarer recevable et bien fondé,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales d'Épinal le 1er juillet 2021, en ce qu'il a dit que Mme [W] est redevable vis-à-vis de l'indivision d'une créance de 10.017,96 euros au titre de l'industrie investie par M. [J] dans la valorisation de l'immeuble,

Statuant à nouveau,

- dire que M. [J] est créancier de l'indivision d'un montant de 17.017,96 euros au titre des travaux réalisés par lui dans l'immeuble indivis, avant sa vente,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

En tout état de cause,

- condamner Mme [W] à verser à M. [J] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens.

L'ordonnance de clôture est en date du 7 juillet 2022.

Appelée à l'audience du 19 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2022 prorogé au 14 novembre puis au 18 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre préliminaire, il sera relevé que la convention sous seing privé du pacte civil de solidarité n'a pas été produite.

En l'absence d'observation des parties, il s'en évince que le régime applicable est celui de la séparation des patrimoines tel que prévu à l'article 515-5 du code civil.

Le bien immobilier a été acquis par les 2 partenaires sous le régime de l'indivision conventionnelle.

I- Sur les créances au titre de l'indivision

I-1 Sur la créance au titre de l'industrie investie par M. [J]

En application de l'article 815-12 du code civil, si la plus value dont bénéficie un bien en raison de l'activité d'un co-indivisaire accroît à l'indivision, ce co-indivisaire qui, par ses efforts personnels, a accru la valeur du bien, a droit à une rémunération.

Le montant de cette rémunération relève de l'appréciation souveraine du juge.

Cette rémunération n'est pas un salaire car elle est calculée en tenant compte d'autres éléments que le travail fourni et, en particulier, des bénéfices que l'indivisaire gérant a pu tirer des biens indivis à titre d'indivisaire ou des responsabilités personnelles encourues.

N'étant assimilable ni aux fruits et revenus de l'indivision, ni à un salaire, la rémunération de l'indivisaire gérant peut s'analyser comme une indemnité. Ce qui fonde la rémunération octroyée, c'est la perte qu'il subit du fait de l'activité déployée au service de l'indivision. Cette perte constitue un dommage pour lui.

En l'espèce, M. [J], avec l'aide de son père, a procédé à des travaux conséquents sur le bien immobilier afin de permettre au couple d'entreprendre une activité de chambre d'hôtes (4 chambres en l'espèce).

Ces travaux ont consisté en :

- terrassement, construction et aménagement d'une véranda de 45 m²,

- construction d'un garage,

- embellissement du soubassement des murs extérieurs,

- réalisation d'une fenêtre au rez-de-chaussée,

- chambres supplémentaires comprenant sanitaires et douche.

Les travaux ne sont pas contestés de la part de Mme [W].

Cette activité déployée par M. [J] ne peut être considérée comme une aide matérielle au sens de l'article 515-4 du code civil, qui est relative à la communauté de vie des personnes pacsées.

Mme [W] déclare d'ailleurs que M. [J] (intérimaire) ne travaillait pas pour s'occuper des travaux, confirmant ainsi l'existence d'une activité véritable et effective de la part de M. [J].

M. [J] a donc droit à une rémunération au regard des travaux exécutés et du temps qu'il y a consacré (plus de 3 ans).

Il a ainsi permis à l'indivision de ne pas avoir recours à une entreprise.

Pour l'évaluation du coût de ses travaux, M. [J] produit une estimation effectuée par son père, qui gérait auparavant une entreprise de construction. Par une entreprise, il le chiffre au minimum à 51 000 euros.

Il a été retenu par le père de M. [J] le nombre d'heures consacrées à ces travaux auquel il a appliqué le taux horaire du SMIC, pour aboutir à 17 017,96 euros.

La maison avait été achetée en 2010 au prix de 300 000 euros et elle a été revendue 393 200 euros en 2016, soit une plus value de 93 000 euros en 6 ans.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 15 000 euros le montant de la rémunération de M. [J], somme due par l'indivision.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

I-2 Sur la créance de Mme [W] à l'égard de l'indivision

À titre préliminaire, le document émanant du notaire, intitulé 'Vente [J]-[W] / époux [V] - Partage amiable nécessitant l'accord des 2 vendeurs' n'a pas été établi dans le cadre de la procédure de partage judiciaire mais dans le cadre de l'acte de vente du bien immobilier.

Dès lors, Mme [W] est recevable à invoquer devant le tribunal une créance dont elle n'a pas fait état devant le notaire.

En application des articles 815-2 et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ceux qui achètent un bien en indivision en acquière la propriété quelles que soient les modalités du financement. Le partage du bien se fait dans les proportions déterminées par le titre de propriété. Toutefois, le partenaire qui a financé plus que sa part peut réclamer une créance sur l'indivision.

En l'espèce, le bien immobilier a été acquis pour moitié par chacun des partenaires selon l'acte notarié, payé comptant à hauteur de 15 000 euros et par un emprunt pour le reste.

Mme [W] déclare qu'elle aurait versé personnellement cette somme de 15 000 euros lors de l'acquisition de la maison.

Il résulte du relevé de compte personnel de Mme [W] (pièce 8 de l'appelante) et du relevé du compte notarial (pièce 9 de l'appelante) que celle-ci a payé par chèque une somme de 15 000 euros au titre de l'acompte sur le prix d'achat de la maison le 24 septembre 2009.

M. [J] ne justifie pas que le chèque tiré sur le compte de la compagne de son père au profit de Mme [W] était sa propre participation à l'acompte, chèque déposé sur le compte de Mme [W], d'un montant de 3 000 euros.

Dans ces conditions, seule l'indivision est redevable à l'égard de Mme [W] d'une somme de 15 000 euros au titre d'une dépense de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

II- Sur les créances entre partenaires

Selon l'article 515-7 du code civil, sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469 du code civil.

II-1 Sur le remboursement du crédit immobilier relatif à un bien personnel de M. [J]

À titre préliminaire, le document émanant du notaire, intitulé 'Vente [J]-[W] / époux [V] - Partage amiable nécessitant l'accord des 2 vendeurs' n'a pas été établi dans le cadre de la procédure de partage judiciaire mais dans le cadre de l'acte de vente du bien immobilier.

Dès lors, Mme [W] est recevable à invoquer devant le tribunal une créance dont elle n'a pas fait état devant le notaire.

M. [O] [J] a acquis à titre personnel, durant la vie commune, la nue-propriété d'un immeuble à usage d'habitation, sis [Adresse 2], l'usufruit de cet immeuble bénéficiant à son père, M. [U] [J].

Pour financer cette acquisition, M. [O] [J] a souscrit un emprunt immobilier auprès de la Caisse du Crédit Mutuel du Pflixbourg, Mme [W] étant co-emprunteur.

Les mensualités de ce crédit étaient prélevées sur le compte joint du couple.

M. [O] [J] ne conteste pas que les fonds mis en commun ont servi à financer un bien personnel mais que cela se compenserait avec les paiements effectués par son père.

À l'appui de ses dires, il verse uniquement une attestation de son père, M. [U] [J], qui déclare avoir payé des courses pour le couple ou avoir effectué des remises de chèques sur le compte joint du couple.

Il n'est produit aucun justificatif à l'appui de son témoignage (factures, relevés de ses propres comptes bancaires).

S'il apparaît, sur les relevés du compte joint du couple, des dépôts de chèques et des versements d'espèces, leur provenance n'est pas connue. Il convient de rappeler que le couple avait une activité complémentaire de chambre d'hôtes.

Dans ces conditions, M. [O] [J] sera condamné au paiement de la moitié des sommes détenues sur le compte joint avec lesquelles il a remboursé son emprunt, soit la somme de 5 102,91 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

II-2 Sur la créance de 10 000 euros

À titre préliminaire, le document émanant du notaire, intitulé 'Vente [J]-[W] / époux [V] - Partage amiable nécessitant l'accord des 2 vendeurs' n'a pas été établi dans le cadre de la procédure de partage judiciaire mais dans le cadre de l'acte de vente du bien immobilier.

Dès lors, Mme [W] est recevable à invoquer devant le tribunal une créance dont elle n'a pas fait état devant le notaire.

Mme [W] a vendu au père de son partenaire, M. [U] [J], son véhicule Twingo le 14 janvier 2013. Le véhicule datait de 1999 et avait un kilométrage de 187 400 aux termes de la déclaration de cession d'un véhicule produite (pièce 14 de l'appelante).

M. [U] [J] a remis à Mme [W] un chèque de 10 000 euros pour cette acquisition (pièce 15 de l'appelante). Ce chèque a été déposé sur le compte joint du couple le 24 janvier 2013. Par virement du 25 janvier 2013, cette somme a été débitée du compte joint pour transfert sur le compte personnel de M. [O] [J]. Le 29 janvier 2013, la somme de 10 010 euros a fait l'objet d'un retrait par virement interne du compte de M. [O] [J] (pièces 16 et 17 de l'appelante).

M. [U] [J] atteste qu'il s'agissait d'un montage financier pour permettre à son fils d'avoir un apport personnel dans le cadre de l'acquisition immobilière en nue-propriété. Le véhicule cédé n'aurait pas valu plus de 500 euros.

Au regard de l'ancienneté du véhicule vendu et de son kilométrage, le prix de 10 000 euros est excessif. Par ailleurs, les différents mouvements bancaires ont été effectués dans un laps de temps très rapproché. Il ressort de l'acte d'emprunt relatif à cette acquisition immobilière en nue-propriété qu'un apport personnel de 39 000 euros a été fait, acte d'emprunt au nom des 2 partenaires (pièce 10 de l'appelante).

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments qu'il y a bien eu un montage financier auquel a participé Mme [W] en connaissance de cause. Elle ne peut revendiquer la propriété de cette somme de 10 000 euros.

Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé de ce chef.

III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Chacune des parties, succombant partiellement, gardera à sa charge ses propres dépens d'appel et elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Épinal en ce qu'il a débouté Mme [Z] [W] de sa demande au titre de sa créance de 10 000 euros,

Infirme le dit jugement en ce qui concerne :

- le montant de l'apport en industrie de M. [O] [J],

- le rejet de la créance de Mme [Z] [W] à l'égard de l'indivision pour son apport de 15 000 euros,

- le rejet de la créance de Mme [Z] [W] à l'égard de son partenaire au titre des remboursements de l'emprunt pour un bien personnel,

Statuant à nouveau,

Fixe à 15 000 euros (quinze mille euros) le montant de la créance due par l'indivision à M. [O] [J] au titre de sa rémunération pour son apport en industrie,

Fixe à 15 000 euros (quinze mille euros) le montant de la créance due par l'indivision à Mme [Z] [W] au titre de son apport personnel pour l'acquisition du bien immobilier indivis,

Fixe à 5 102,91 euros (cinq mille cent deux euros et quatre vingt onze cents) le montant de la créance due par M. [O] [J] à Mme [Z] [W] au titre du financement d'un bien personnel,

Y ajoutant,

Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens d'appel,

Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le dix huit Novembre deux mille vingt deux, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-

Minute en dix pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - section 1
Numéro d'arrêt : 21/02343
Date de la décision : 18/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;21.02343 ?
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