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14/11/2022 | FRANCE | N°22/01292

France | France, Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 14 novembre 2022, 22/01292


COUR D'APPEL

DE NANCY

2ème chambre civile







RG n° N° RG 22/01292 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7SE

du 14 Novembre 2022



O R D O N N A N C E

n° /2022



Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,



Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01292 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7SE ;



APPELANTS

/ DEFENDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [I] [K]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (54)

[Adresse 3]

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AAR...

COUR D'APPEL

DE NANCY

2ème chambre civile

RG n° N° RG 22/01292 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7SE

du 14 Novembre 2022

O R D O N N A N C E

n° /2022

Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01292 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7SE ;

APPELANTS / DEFENDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [I] [K]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (54)

[Adresse 3]

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Madame [G] [F]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (88)

[Adresse 3]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience du 10 Octobre 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 14 Novembre 2022.

Et ce jour, 14 Novembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement en date du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré la demande en nullité du contrat de prêt pour cause de dol irrecevable pour cause de prescription,

- débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la CRCAM de Lorraine à ses devoirs d'information et de mise en garde,

- condamné les époux [K] aux dépens,

- condamné les époux [K] à payer la CRCAM de Lorraine la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné les époux [K] à payer à la CRCAM de Lorraine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les époux [K] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2022, les époux [K] ont formé appel dudit jugement.

Par conclusions d'incident transmises le 13 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CRCAM a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile :

- de prononcer la radiation de l'appel interjeté le 2 juin 2022 et enregistré le 3 juin 2022 par les époux [K],

- de condamner les époux [K] à lui payer ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les époux [K] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la CRCAM fait valoir en substance que le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire, a été signifié aux époux [K] le 16 mai 2022 et qu'aucun règlement n'est intervenu depuis la signification de cette décision.

Par conclusions transmises les 2 septembre 2022 et 7 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [K] ont demandé au conseiller de la mise en état :

- de juger que la sanction d'une radiation constitue, alors que l'affaire est prête à être tranchée par la cour, une mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi par la loi,

- de juger que cela constitue aussi une entrave à l'accès au juge en violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme,

- de constater en tout état de cause l'existence de conséquences manifestement excessives

faisant obstacle à l'exécution forcée,

- de condamner la Caisse de Crédit Agricole à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [K] font valoir en substance :

- que la décision de radiation du rôle de la cour d'appel fondée sur l'article 526 du code de procédure civile constitue une mesure disproportionnée au regard du but visé dès lors que la disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, ressort à l'évidence ;

- que la décision de radiation est une entrave à l'accès effectif à la juridiction de fond en violation de l'article 6 § I de la CEDH ;

- qu'ils n'ont pas la possibilité matérielle d'exécuter le jugement déféré, à défaut de trésorerie et compte tenu de ce que Mme [K] est sans emploi et que M. [K] tire des revenus extrêmement faibles de son exploitation au regard des mauvais résultats de l'entreprise, ayant justifié le licenciement de son épouse ; que la seule solution pour exécuter le jugement serait la vente de leur domicile principal qui est aussi le siège social de l'activité professionnelle de M. [K] et l'objet principal du litige sur lequel la CRCAM poursuit la saisie immobilière ; que la poursuite de l'exécution provisoire engendre ainsi des conséquences manifestement excessives et se heurte à une impossibilité d'exécution ; que la vente du bien serait irrémédiable et disproportionnée.

Par conclusions transmises le 4 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CRCAM a maintenu ses demandes et demandé au conseiller de la mise en état de débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs conclusions d'incident, fins et demandes reconventionnelles.

La CRCAM a fait valoir en substance :

- que les époux [K] reconnaissent ne pas avoir exécuté le jugement dont appel pour lequel ils sont redevables d'une somme de ' 4 000 euros ' à titre de dommages et intérêts et de ' 4 000 euros ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'ils n'ont formulé aucune proposition de règlement partiel ou échelonné, alors que M. [K] a perçu des revenus annuels de 53 063 euros du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et que Mme [K] perçoit des prestations familiales ; qu'ils ont décidé de ne pas régler leurs créanciers alors qu'ils ont été déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement, et veulent conserver leur propriété sans en assumer le coût ;

- qu'ils tentent de se prévaloir d'une décision de la CEDH avec une mauvaise foi particulièrement avérée ;

- que la procédure de saisie immobilière a fait l'objet d'un renvoi de sorte que la vente forcée de leur immeuble n'est pas fixée.

L'incident appelé à l'audience du 10 octobre 2022 a été mis en délibéré au 14 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que son article 3 relatif à la réforme de l'exécution provisoire s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, il y a lieu de constater que l'instance a été introduite par assignation délivrée avant le 1er janvier 2020, soit le 21 février 2018, de sorte que les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur antérieurement au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, trouvent à s'appliquer.

L'article 526 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Une exécution partielle peut suffire si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

Il y a lieu de constater que la CRCAM a transmis ses conclusions d'incident le 13 août 2022, soit avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la notification des conclusions des appelants au 21 juillet 2022, de sorte que l'incident est recevable.

Les époux [K] exposent que la radiation constitue une atteinte à leur droit d'accès au juge dans la mesure où la sanction demandée est disproportionnée eu égard à la situation particulière du dossier. Ils précisent que la décision de radiation du rôle de la cour d'appel fondée sur l'article 526 du code de procédure civile constitue une mesure disproportionnée au regard du but visé dès lors que la disproportion entre leur situation matérielle et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, ressort à l'évidence.

Ils expliquent que leur situation financière ne leur permet pas de s'acquitter des sommes dues, même partiellement, et que la seule solution serait de vendre leur bien immobilier qui fait déjà l'objet d'une saisie immobilière à la requête de la CRCAM, et qui a été financé en partie au moyen d'un prêt, objet du litige dont appel.

En l'espèce, il est constant que les époux [K] sont redevables en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire d'une somme totale en principal de 4 000 euros.

Or, il y a lieu de constater qu'au regard de l'avis d'imposition sur les revenus 2021, le couple [K] a déclaré percevoir à titre de ressources les salaires versés à Mme [K] pour un montant annuel de 12 846 euros, soit 1 070,50 euros mensuels avec la charge d'un enfant.

Par ailleurs, Mme [K] justifie de la perception d'allocations mensuelles d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 850 euros depuis le 10 avril 2022.

En outre, il ressort de la liasse fiscale de la société Actiprop gérée par M. [K] qu'après imputation des déficits, elle présente un résultat fiscal déficitaire de 3 490 euros au titre de l'exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.

De même, le couple [K] était redevable de mensualités de prêt immobilier de 1 006,73 euros, destiné à financer leur résidence principale, ledit prêt étant afférent aux demandes présentées à l'encontre de la CRCAM dans le cadre de cette instance.

Or, suite à leur irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement prononcée par jugement du 1er août 2017, au motif que le couple [K] n'avait pas justifié des démarches entreprises afin de vendre leur bien immobilier au cours du délai de 24 mois de suspension d'exigibilité de leurs créances accordé par jugement du 6 janvier 2015, la CRCAM leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière dudit bien immobilier le 9 février 2018 pour avoir paiement de la somme de 156 470,02 euros.

Aussi, leur situation financière ne leur permet pas d'affecter un paiement même partiel à l'apurement de leur dette sans que ce versement soit à l'origine de conséquences manifestement excessives.

Par ailleurs, l'application de l'article 524 du code de procédure civile constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès des plaideurs à la cour d'appel au regard à la fois du montant des sommes dues à hauteur de 4 000 euros par rapport à l'objet du litige tendant à voir prononcer l'annulation du prêt consenti par la CRCAM et subsidiairement, à l'allocation de dommages et intérêts, mais aussi de la procédure de saisie immobilière en cours portant sur un bien immobilier financé en partie par le prêt, objet du jugement dont appel.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'instance.

En conséquence, chacune des parties conservera la charge des dépens d'incident qui lui est propre.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Rejetons la demande de radiation de l'instance présentée par la CRCAM pour défaut d'exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens au titre de l'incident,

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 7 décembre 2022,

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :

LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.-

Minute en six pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01292
Date de la décision : 14/11/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;22.01292 ?
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