COUR D'APPEL
DE NANCY
2ème chambre civile
RG n° N° RG 22/00618 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6CQ
du 14 Novembre 2022
O R D O N N A N C E
n° /2022
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00618 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6CQ ;
APPELANTS / DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11], domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Juliette GROSSET de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] (ALGERIE), domicilié [Adresse 12]
Représenté par Me Juliette GROSSET de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11], domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Juliette GROSSET de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11], domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Juliette GROSSET de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMES / DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l'audience du 10 Octobre 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 14 Novembre 2022.
Et ce jour, 14 Novembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
- condamné MM. [O] [N], [J] [N], [F] [N] et [X] [N], à payer chacun à la CRCAM de Lorraine la somme de 24 035,15 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % sur la somme de 17 673,81 euros à compter du 24 juillet 2018,
- condamné MM. [O] [N], [J] [N], [F] [N] et [X] [N] à payer chacun à la CRCAM de Lorraine la somme de 5 776,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018,
- condamné MM. [O] [N], [J] [N], [F] [N] et [X] [N] à payer ensemble à la CRCAM de Lorraine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné MM. [O] [N], [J] [N], [F] [N] et [X] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me François Cahen,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Les consorts [N] ont interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2022.
Par conclusions d'incident transmises le 23 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (ci-après la CRCAM) a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile :
- de prononcer la radiation de l'appel interjeté le 14 mars 2022 et enregistré le 15 mars 2022 par MM. [O] [N], [J] [N], [F] [N] et [X] [N],
- de condamner MM. [O] [N], [J] [N], [F] [N] et [X] [N] à lui payer ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la CRCAM fait valoir en substance :
- qu'en leur qualité d'associés de la SCI de l'Est à concurrence de 25% chacun, les consorts [N] sont redevables, à hauteur de leur participation, à la fois du solde dû au titre de deux prêts immobiliers consentis à la SCI, destinés à l'achat d'un immeuble de rapport comprenant plusieurs logements et dont la vente n'a pas permis de les rembourser en intégralité, mais aussi du solde débiteur du compte de dépôt de la SCI ;
- que le jugement du 12 janvier 2022 est de droit exécutoire à titre provisoire selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
- que des commandements de payer ont été délivrés aux consorts [N] à défaut de règlement spontané, mais que seul M. [O] [N] a partiellement réglé sa dette.
Par conclusions transmises le 19 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [N] ont demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
- de débouter la CRCAM de Lorraine de sa demande de radiation du rôle,
- de condamner la CRCAM de Lorraine au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [N] font valoir en substance :
- que la CRCAM ne peut prétendre qu'il n'existe aucune exécution du jugement querellé au 31 mai 2022 dans la mesure où un courrier de l'huissier instrumentaire démontre que M. [O] [N] s'est acquitté d'une somme de 22 400 euros, ce qui correspond à une large partie de la dette ;
- que si le jugement divise la dette entre les quatre associés, il est impossible d'affirmer qu'il n'existe pas d'exécution de celui-ci dans son unité ;
- que MM. [J] et [F] [N] justifient de l'impossibilité de s'acquitter d'une quelconque somme ;
- que la demande de la CRCAM est abusive.
Par conclusions transmises le 5 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CRCAM de Lorraine a conclu au débouté de l'ensemble des conclusions d'incident, fins et demandes reconventionnelles des consorts [N] et a maintenu ses demandes, en ajoutant :
- que M. [O] [N] a effectivement payé une somme totale de 22 400 euros après la mise en place d'un recouvrement forcé par huissier de justice, prévoyant que le solde devait être réglé par acomptes mensuels de 200 euros jusqu'à extinction de la dette ; que l'exécution du jugement n'est donc nullement excessive à son égard ;
- que MM. [F] et [J] [N] n'ont formulé aucune proposition de règlement échelonné ;
- que M. [X] [N] ne justifie pas de sa situation financière.
L'incident appelé à l'audience du 12 septembre 2022 a fait l'objet d'un renvoi au 10 octobre 2022, date à laquelle il a été mis en délibéré au 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que son article 3 relatif à la réforme de l'exécution provisoire s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'instance a été introduite par assignations signifiées les 27 juillet 2018 et 3 août 2018, de sorte que les dispositions des articles 514 et 524 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur antérieurement au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, trouvent à s'appliquer.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le jugement querellé est assorti de l'exécution provisoire.
Par ailleurs, l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur applicable, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Une exécution partielle peut suffire si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que la CRCAM a transmis ses conclusions d'incident le 23 juin 2022, soit avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la notification des conclusions des appelants au 10 mai 2022, de sorte que l'incident est recevable.
En l'espèce, il est constant que M. [O] [N] a payé une somme totale de 22 400 euros au titre des condamnations prononcées par le jugement querellé, s'élevant à son encontre à hauteur de 29 811,97 euros, hormis l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que cette exécution partielle révèle sa volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Par ailleurs, M. [F] [N] justifie d'une situation financière caractérisée par la perception de ressources mensuelles à hauteur de 1 409,50 euros avec deux personnes à charge (Mme [G] [Z] et un enfant), et ne fait état d'aucun paiement au titre des condamnations contestées.
De même, M. [J] perçoit des ressources mensuelles de 879,50 euros, selon son avis d'imposition sur les revenus 2021, et ne fait état d'aucun paiement au titre des condamnations contestées.
Au surplus, M. [X] [N] n'a pas justifié de sa situation financière et n'a justifié d'aucun paiement.
Toutefois, si MM. [F], [J] et [X] [N] n'ont pas exécuté même partiellement la condamnation prononcée à leur encontre, en revanche, compte tenu de l'indivisibilité des parties, qui ont été condamnées à payer une même quote-part de la totalité de la créance de la CRCAM en leur qualité d'associés de la SCI de l'Est à concurrence de 25% chacun, l'exécution partielle des condamnations prononcées par M. [O] [N], excluant la radiation de l'instance d'appel à son égard, a pour conséquence l'absence de radiation de l'appel dans son ensemble.
Dans ces conditions, l'inexécution partielle du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire par MM. [J], [F] et [X] [N] ne saurait être sanctionnée par la radiation de l'instance.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'instance.
En conséquence, la CRCAM qui succombe conservera la charge des dépens de l'incident et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de radiation de l'instance en appel introduite par les consorts [N] pour défaut d'exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire,
Déboutons la CRCAM de Lorraine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons le dossier à l'audience de mise en état du 7 décembre 2022,
Disons que la CRCAM de Lorraine conservera la charge des dépens de l'incident,
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que la greffière.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
Minute en six pages.