ARRÊT N° /2022
PH
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02564 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3RV
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY
F20/00053
27 septembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [I] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante assistée de Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY substituée par Me LOUVEL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. SOLAGRI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAS BRL AVOCATS substitué par Me ARNAULD DES LIONS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseillers : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 08 Septembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 10 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [I] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SOLAGRI à compter du 02 novembre 2011, en qualité de responsable aliments.
Par avenant à son contrat de travail daté du 11 mai 2017, Madame [I] [Z] s'est vue attribuer la fonction de directrice opérationnelle et commerciale activités négoce, catégorie cadre. Il était prévu le versement d'une prime d'objectifs.
Par avenant à son contrat de travail daté du 16 octobre 2018, Madame [I] [Z] s'est vue attribuer la fonction de responsable opérationnelle et commerciale activités négoce, catégorie cadre, avec conservation de l'intégralité de ses fonctions et de son salaire.
Le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle qui a pris effet au 01 octobre 2019.
Par requête du 25 mai 2020, Madame [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins de :
- dire que la prime d'objectifs devant lui être versée par la société SOLAGRI dans le cadre du solde de tout compte s'élève à la somme de 12 144,00 euros au regard des objectifs réalisés,
- condamner la société SOLAGRI à lui verser la somme de 5 275,00 euros au titre du reliquat à percevoir sur la prime d'objectifs.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 27 septembre 2021, lequel a :
- dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a rempli que partiellement ses objectifs,
- débouté Madame [I] [Z] de l'intégralité de sa demande,
- pris acte de l'erreur admise par la société SOLAGRI, concernant le solde de prime dû à Madame [I] [Z] et en fixe le montant à la somme de 25 euros brut, en tant que de besoin l'a condamné au versement de cette somme,
- condamné Madame [I] [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Vu l'appel formé par Madame [I] [Z] le 25 octobre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [I] [Z] déposées sur le RPVA le 30 décembre 2021, et celles de la société SOLAGRI déposées sur le RPVA le 28 mars 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2022,
Madame [I] [Z] demande :
- de dire et juger recevable et bien fondé son appel,
- en conséquence, d'infirmer totalement le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy,
- statuant à nouveau, de dire que la prime d'objectifs devant lui être versée par la société SOLAGRI dans le cadre du solde de tout compte s'élève à la somme de 12.144 euros au regard des objectifs réalisés,
- en conséquence, de condamner la société SOLAGRI à lui verser la somme de 5 275,00 euros au titre du reliquat à percevoir sur la prime d'objectifs,
- de condamner la société SOLAGRI à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la société SOLAGRI de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SOLAGRI aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société SOLAGRI demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société SOLAGRI de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, de dire et juger que Madame [I] [Z] n'a que partiellement atteint ses objectifs,
- de fixer le montant de la prime d'objectif due à 6 894,00 euros,
- de débouter Madame [I] [Z] de sa demande de rappel de prime sur objectifs,
*
En toute hypothèse :
- de débouter Madame [I] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société SOLAGRI,
- de condamner Madame [I] [Z] à verser à la Société SOLAGRI la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [I] [Z] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 28 mars 2022, et en ce qui concerne la salariée le 30 décembre 2021.
Sur la demande de reliquat de prime
Mme [I] [Z] rappelle les objectifs qui lui étaient fixés pour 2019, et conteste l'appréciation du niveau de réalisation qui a été fait pour les objectifs 3 « management », et 4 « grands comptes ».
En ce qui concerne l'objectif « Management », elle fait valoir avoir assuré le recrutement d'un technico-commercial « appro », et que le départ d'un salarié de l'équipe sur la même année ne peut lui être imputé. Elle conteste que le départ de M. [Y] soit de son fait; elle ajoute qu'elle était en situation de recrutement d'un autre technico-commercial pour remplacer son départ et qu'elle avait transmis les coordonnées d'un autre candidat aux ressources humaines au moment de son départ.
Elle indique également avoir organisé des actions de prospection, mis en place des actions avec les fournisseurs etc.
Elle souligne que l'objectif n°3 « Management » et son volet concernant l'animation d'actions commerciales ne précise pas le nombre d'actions commerciales de prospections devant être réalisées, ni quelles actions doivent être entreprises.
En ce qui concerne l'objectif n°4 « grands comptes », Mme [I] [Z] explique qu'elle mettait en place des actions d'animation d'approvisionnement, et procédait au suivi des grands comptes auprès des plus gros clients de la société.
La société SOLAGRI affirme que Mme [I] [Z] n'a atteint que partiellement l'objectif de recrutement, qui consistait à recruter un collaborateur supplémentaire pour résoudre le sous-effectif, dans la mesure où l'effectif est resté constant à la fin de l'exercice, et inférieur au besoin : un technico-commercial alors qu'il en fallait deux.
L'intimée estime que la salariée ne peut prétendre que le départ de M. [J] [Y] l'a prise par surprise, alors que du fait du préavis, il a quitté l'entreprise en juin après avoir notifié sa démission en avril 2019.
Elle considère également qu'elle ne saurait se retrancher derrière le fait que les embauches devaient être validées par le Groupe.
S'agissant de l'objectif d'animation d'actions commerciales, la société SOLAGRI indique que Mme [I] [Z] n'a réalisé qu'une seule action commerciale de prospection au printemps 2019, et que cette action est « faible » dans la mesure où elle ne vise que 24 prospects.
Elle précise que le repas de moisson évoqué par l'appelante réunit les clients de la société et non des prospects, de sorte qu'il ne répond pas à l'objectif d'animer des « actions commerciales de prospection ».
La société SOLAGRI estime par ailleurs que les éléments produits par Mme [I] [Z] ne démontrent pas l'animation d'actions commerciales de prospection.
L'intimée considère que les mauvais résultats obtenus au titre de l'objectif n°2 témoignent de l'insuffisance des actions d'animation commerciale entreprises par Mme [I] [Z].
Sur l'objectif n°4, les grands comptes, la société SOLAGRI explique que Mme [I] [Z] devait suivre en direct une dizaine de comptes clefs et prospects, en ciblant de nouvelles références et en assurant un suivi sur la liste clients.
L'intimée lui reproche une baisse de chiffre d'affaire auprès de la majorité des grands comptes et de ne pas avoir développé les ventes en agrofournitures.
Motivation
- Sur le recrutement (objectif 3)
Il résulte des conclusions respectives que la discussion porte sur le départ de M. [J] [Y], et de son remplacement.
La société SOLAGRI soutient que ce dernier « a quitté l'entreprise pour des raisons en lien avec le management de Madame [Z] et l'insuffisance des recrutements ». La société SOLAGRI conteste que le fait que Mme [O] n'a pas été recrutée lui serait imputable. Elle indique également que l'appelante aurait pu anticiper le départ de M. [J] [Y].
Mme [I] [Z] conteste que le départ de M. [J] [Y] soit de son fait, et explique qu'elle était en situation de recrutement avec Mme [O].
La seule pièce produite par les parties sur ce point précis du débat est l'attestation de M.[J] [Y], en pièce 11 de Mme [I] [Z].
Il écrit : « (') mon départ de la société Solagri n'est pas lié au management de [I] [Z] ou à son absence d'animation commerciale. Au contraire, son soutien fut quotidien dans mon travail. (') Suite à la démission de [F] [T] en 2018, je me retrouvais à gérer un secteur énorme de clientèle ('). [I] [Z] a embuaché un commercial en février 2019 pour venir en soutien ('). Je lui avais dit, suite à cela, que je souhaitais me rapprocher de mon domicile dans la Marne, et diminuer le nombre de km pour ma zone d'activité. Pour cette nouvelle sectorisation d'activité, elle était d'ailleurs en recherche active de personnel. Elle était déjà en contact avec Madame [O] au moment où j'ai voulu partir. (') D'ailleurs, si Madame [O] était venue étoffer l'équipe, ma démission aurait été remise en question puisqu'elle aurait repris une partie de mon secteur et cela aurait permis la prospection plus près de chez moi. Cette dernière n'a pas accepté le poste et le contrat de travail proposé à cause du refus des RTT du groupe à la filiale Solagri (grosse différence entre la filiale et le groupe), alors que plusieurs personnes avaient été employées par le groupe pour mise à disposition chez Solagri et que le RTT leur étaient accordés.(...)[I] a tout fait pour me retenir, d'ailleurs, après discussion avec elle j'ai demandé un rendez-vous avant de partir pour connaître le sentiment du groupe par rapport au soutien qu'il voulait donner à la filiale ; j'ai pu constater que le directeur général n'a fait qu'accabler ma responsable devant moi sans lui donner de moyens et sans se soucier de mes questions sur la vision du groupe par rapport à Solagri et l'évolution éventuelle de mon poste. (...) »
Il résulte de cette attestation d'une part que Mme [I] [Z] essayait de recruter Mme [O], et ce avant le départ de M. [Y] ; que le départ de M. [Y] n'est pas dû au management de l'appelante ; qu'il serait revenu sur sa démission si Mme [O] avait renforcé l'équipe.
La société SOLAGRI ne soutient pas que Mme [I] [Z] serait responsable du défaut de recrutement de Mme [O].
Il ressort des conclusions de la société SOLAGRI que l'exercice prenait fin en juin 2019 (page 7 de ses écritures) ; dès lors il convient de constater la recherche par l'appelante d'un recrutement en la personne de Mme [O], avant même le départ de M. [Y] en juin 2019 après l'exécution de son préavis, pour étoffer son équipe.
La carence de Mme [I] [Z] n'est ainsi pas établie, puisqu'il est au contraire démontré qu'elle a tenté d'accroître l'effectif de son équipe, ce qui aurait permis d'empêcher le départ de M. [Y].
Dans ces conditions, l'objectif doit être considéré comme atteint, et la prime correspondante due en totalité.
- Sur les animations commerciales (objectif 3)
L'objectif est ainsi décrit : « Animer des actions commerciales de prospection » (pièce 7 de la salariée et 4 de l'employeur ' entretien annuel d'évaluation).
La société SOLAGRI vise sa pièce 9, soit sa lettre du 14 novembre 2019 adressée au Conseil de l'appelante, en réponse à la demande d'explications de Mme [I] [Z] sur le calcul de sa prime.
Cette lettre indique « s'agissant de l'animation d'actions commerciales (autre partie de son objectif N°2), force est de constater que seule une action significative a été réalisée au printemps 2019 auprès de 50 clients. Mme [Z] aurait dû être à l'initiative d'autres animations trimestrielles correspondant à la saisonnalité. »
La société SOLAGRI fait valoir dans ses conclusions que cette action, justifiée par Mme [I] [Z] avec sa pièce 13, était faible, puisqu'elle ne vise que 24 prospects dont certains n'ont pas été rencontrés.
Elle critique ensuite le fait que cette action n'a abouti qu'à de faibles commandes.
La société SOLAGRI se fonde ensuite sur une baisse du chiffre d'affaire pour établir que les actions commerciales de la salariée ont été insuffisantes.
Motivation
Comme le fait valoir Mme [I] [Z], le volet de l'objectif 3 concernant l'animation d'actions commerciales ne précise pas le nombre d'actions commerciales de prospection devant être accomplies aux fins de considérer l'objectif comme réalisé, ni quelles actions doivent être entreprises.
La société SOLAGRI ne fait valoir aucun élément définissant l'objectif, autre que sa pièce 4, soit l'entretien annuel d'évaluation du 16 octobre 2018, qui définit l'objectif ainsi que cela été indiqué supra : « animer des actions commerciales de prospection ».
La société SOLAGRI indique dans sa lettre précitée du 14 novembre 2019, que Mme [I] [Z] a effectué une action au printemps 2019.
Les développements de la société SOLAGRI dans ses écritures, sur des résultats de chiffre d'affaire en baisse, sont inopérants, cette dimension étant absente de la définition contractuelle de l'objectif.
Dans ces conditions, l'objectif doit être considéré comme rempli.
- Sur les « grands comptes » (objectif 4)
En ce qui concerne les « grands comptes », l'objectif est ainsi défini en pièce 4 de l'intimée : « gérer en direct une dizaine de comptes clés et de prospects. Cibler de nouvelles références (céréales et appro). Suivi sur la liste clients ».
La société SOLAGRI présente en page 11 de ses conclusions un tableau listant des « grands comptes » de la société, c'est-à-dire des clients importants par le chiffre d'affaire qu'ils génèrent, et précisant ceux auprès desquels le chiffre d'affaire est en baisse ; le tableau précise également le chiffre d'affaire total pour ces 10 clients, entre 2017/2018 et 2018/2019.
L'employeur lui reproche également l'absence de développement des ventes en engrais et produits phytosanitaires, et fait valoir que sur ces deux familles de produits les ventes réalisées sont inférieures à celles de l'année précédente.
Mme [I] [Z] renvoie à sa pièce 10 pour démontrer ses démarches auprès des clients ; elle explique la différence de chiffre d'affaire entre 2017/2018 et 2018/2019 par le fait que sur la première période l'entreprise a bénéficié d'un tarif intéressant sur la « marge appro » de la part du groupe LORCA auquel elle appartient, à la suite d'une fuite d'une barge d'azote au port de [Localité 3]. Elle ajoute que pour l'activité « appro » elle n'avait que peu de leviers, dans la mesure où tous les produits « appro » étaient achetés au groupe qui fixait les prix de rétrocession à sa filiale.
Motivation
La société SOLAGRI renvoie à sa pièce 5 pour démontrer que l'avantage obtenu grâce à la barge d'azote n'a permis qu'une amélioration de 10 % de la marge.
Il s'agit de l'entretien annuel d'évaluation de Mme [I] [Z] du 16 octobre 2018 ; il y est indiqué en page 3 : « une opération opportuniste en fertilisant au printemps qui a dopé la marge appro de 10 % mais pas de croissance significative du portefeuille clients ».
Mme [I] [Z] ne critique pas ce document et cette mention, étant précisé qu'elle a signé ce document le 16 octobre 2018.
L'employeur renvoie à sa pièce 12 pour démontrer la baisse de vente en engrais et produits phytosanitaires ; il s' agit d'un tableau de bord interne de la société sur le domaine « appro » ; sont notamment présentés les écarts globaux et sur différentes catégories. L'écart global est de - 41,13 % sur l'exercice 2018/2019 par rapport à l'exercice 2018/2019.
Il souligne que la marge sur les engrais a baissé de 75 % entre les deux exercices, passant de 158 Keuros à 38 Keuros ; le tableau en pièce 12 confirme ces chiffres.
Il convient de noter que la marge de 10 % sur l'azote ne peut expliquer l'écart entre les deux exercices, l'azote, à supposer même qu'il représente la totalité de la catégorie « engrais » de l'activité de l'entreprise, ce qui n'est ni soutenu ni démontré, n'étant qu'un élément de l'activité « appro », avec les catégories suivantes : « divers aliments »; « divers phyto » ; « divers semences » ; « autres ».
Par ailleurs, le chiffre d'affaire de « divers engrais », certes important (158 Keuros en 2017/2018), n'est cependant pas l'essentiel du chiffre d'affaire « appro » : divers aliments : 138 Keuros ; divers phyto : 77 Keuros ; divers semences : 19 Keuros ; autres : -12 Keuros.
Dans ces conditions, la baisse de chiffre d'affaire est établie.
Les quelques échanges de sms, produits en pièce 10 par Mme [I] [Z], ne suffisent pas à contredire les données chiffrées de la société SOLAGRI, ni à démontrer que ses actions commerciales étaient au moins du même niveau que lors de sa dernière évaluation, s'agissant uniquement d'échanges avec les membres de son équipe au sujet de tarifs, ou d'une campagne pour un produit azoté (sms des 15 mars et du 30 avril) ou d'une offre pour du blé (sms du 22 novembre 2018) ou encore pour résoudre un problème de commande pour un client (sms en page 12 de sa pièce 10).
Le pourcentage d'atteinte partielle du résultat estimé à 20 % par l'employeur doit donc être validé.
- Sur le montant du rappel
Il résulte des conclusions des parties un accord sur le montant maximum de prime pour l'objectif 3, soit 4500 euros, et le fait que Mme [I] [Z] n'a perçu pour cet objectif que 2250 euros.
La société SOLAGRI sera donc condamnée à lui payer 2250 euros au titre du rappel de prime.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SOLAGRI sera condamnée à payer à Mme [I] [Z] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 27 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [I] [Z] de l'intégralité de sa demande ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société SOLAGRI à payer à Mme [I] [Z] 2 250 euros (deux mille deux cent cinquante euros) à titre de rappel de primes ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société SOLAGRI à payer à Mme [I] [Z] 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SOLAGRI aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages