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10/11/2022 | FRANCE | N°21/01996

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 novembre 2022, 21/01996


ARRÊT N° /2022

PH



DU 10 NOVEMBRE 2022



N° RG 21/01996 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2KP







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00402

22 juillet 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Société JCL HABITAT prise en la pe

rsonne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis RATTAIRE substitué par Me ALEXANDRE, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉ :



Monsieur [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RA...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 10 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/01996 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2KP

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00402

22 juillet 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Société JCL HABITAT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis RATTAIRE substitué par Me ALEXANDRE, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Septembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Domnique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Novembre 2022 ;

Le 10 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [J] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société JCL Habitat, à compter du 01 décembre 2014, en qualité d'ouvrier.

A compter du 01 octobre 2018, M. [J] [S] occupa la fonction de chef d'équipe, niveau II position 1 ;

Sa rémunération mensuelle moyenne brut à la date de la rupture du contrat étant de 2465,56 euros.

La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant plus de 10 salariés) s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 11 septembre 2019, M. [J] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 septembre 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 01 octobre 2019 remis en main propre, M. [J] [S] s'est vu proposer une rétrogradation disciplinaire pour la fonction d'ouvrier, ce qu'il a refusé.

Par courrier du 02 octobre 2019, M. [J] [S] a été convoqué à un nouvel entretien préalable au licenciement, avec maintien de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 14 octobre 2019, M. [J] [S] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 08 octobre 2020, M. [J] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :

- dire et juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,

- condamnation de la société JCL Habitat à lui payer les sommes de:

- 12 327,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 979,13 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 4 931,11 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 439,11 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 2 113,30 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,

- 211,33 euros au titre des congés payés sur la période de mise à pied conservatoire,

- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement réalise dans des conditions vexatoires,

- remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir,

- condamnation de la société JCL Habitat au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 22 juillet 2021 qui a:

- dit que le licenciement de M. [J] [S] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société JCL Habitat à payer à M. [J] [S] les sommes suivantes:

- 12 327,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 979,13 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 4 931,11 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 439,11 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 2 113,30 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,

- 211,33 euros au titre des congés payés sur la période de mise à pied conservatoire,

- ordonné la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 5,00 euros à compter d'un mois après la notification dudit jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné la société JCL Habitat à payer à M. [J] [S] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [J] [S] de ses autres demandes,

- condamné la société JCL Habitat aux dépens.

Vu l'appel formé par la société JCL Habitat le 09 août 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société JCL Habitat déposées sur le RPVA le 26 avril 2022, et celles de M. [J] [S] déposées sur le RPVA le 26 janvier 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2022,

La société JCL Habitat demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [J] [S] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société JCL Habitat à payer à M. [J] [S] les sommes de:

- 12 327,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 979,13 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 4 931,11 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 439,11 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 2 113,30 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,

- 211,33 euros au titre des congés payés sur la période de mise à pied conservatoire,

- ordonné la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 5,00 euros à compter d'un mois après la notification dudit jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné la société JCL Habitat à payer à M. [J] [S] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société JCL Habitat aux dépens,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] [S] de ses autres demandes,

- Statuant à nouveau,

- de débouter M. [J] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de le condamner à lui verser une somme de 2 500,00 euros de titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens de l'instance.

M. [J] [S] demande à la cour:

Sur l'appel principal,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:

- dit que le licenciement de M. [J] [S] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société JCL Habitat à payer à M. [J] [S] les sommes suivantes  de:

- 12 327,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 979,13 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 4 931,11 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 439,11 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 2 113,30 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,

- 211,33 euros au titre des congés payés sur la période de mise à pied conservatoire,

- ordonné la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 5,00 euros à compter d'un mois après la notification dudit jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné la société JCL Habitat à payer à M. [J] [S] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société JCL Habitat aux dépens,

Sur l'appel incident,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société JCL Habitat à lui verser la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement réalisé dans des conditions vexatoires,

En tout état de cause,

- de condamner la société JCL Habitat à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux dépens de la présente procédure.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la société JCL Habitat le 26 avril 2022 et par M.[J] [S] le 26 janvier 2022.

Par lettre du 14 octobre 2019, la société JCL Habitat a notifié à M. [J] [S] son licenciement en ces termes:

' Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave à compter de la date d'envoi de la présente pour les motifs suivants:

Malgré que nous vous ayons à plusieurs reprises demandé de changer d'attitude et de comportement envers vos subordonnés et que vous ayez déjà à deux reprises été sanctionnés. Votre attitude a provoqué les départs successifs de plusieurs ouvriers de l'entreprise ne supportant plus les reproches incessants, les menaces, les cris, les 'engueulades' et le dénigrement permanent dont vous faisiez preuve envers eux.

Ainsi depuis le 10 mai 2017, 5 salarés travaillant sous vos ordres ont préféré démissionner ou quitter l'entreprise plutôt que de continuer à travailler avec vous.

Votre ressponsable bien qu'il vous ait à plusieurs reprises demandé de changer d'attitude envers vos subordonnés et les autres salariés, a dû constater que vous ne teniez aucun compte de ses remarques et que vous persistiez à faire régner sur les chantiers sur lesquels vous travaillez une ambiance détestable et insupportable du fait de votre comportement pour les autres salariés de l'entreprise.

Votre attitide d'agressivité et de refus de respecter vos collègues de travail est d'autant plus inamissible (sic) au regard de votre statut et de vos obligations contractuelles de Chef d'Equipe.

En tant que Chef d'Equipe vous avez l'entière responsabilité des salariés sous vos ordres et vous devez à cet égard vérifier la qualité et la conformité des travaux exécutés mais aussi vous comporter comme un exemple et respecter vos subordonnés et votre hiérarchie.

Nous ne pouvons continuer à avoir (sic) nos compagnons et ouvriers quitter l'entreprise du fait de votre attitude alors que vous 'pourrissiez' l'ambiance de travail et démotiviez les autres salariés au point qu'ils refusent de travailler à vos côtés.

Eu égard à votre non respec des obligations de votre fonction il n'est pas acceptable que vous puissiez mettre en jeu la responsabilité de l'entreprise et cette de son dirigeant notamment en matière pénal (sic) du fait des risques psychosociaux encourus. Nous sommes donc obligés de constater que nous ne pouvons plus vous laisser remplir même pour la durée limitée du préavis vos fonctions de chef d'équipe sans risque de mise en jeu de la responsabilité de l'entreprise et de son dirigeant et sans risque pour la santé de vos subordonnés.

Votre attitude alors qye vous occupez des fonctions de chef d'équipe est inadmissible et ne permet pas vu sa gravité la poursuite de votre contrate de travail même pendant la durée limite du préavis.

Votre licenciement prend donc effet imédiatement, sans indemnité de préavis et de licenciement.'.

- Sur la prescription.

L'article L 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Les faits invoqués par l'employeur au soutien du licenciement doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables par le juge.

M. [J] [S] expose d'une part que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas précisément datés, et d'autre part que les termes de la lettre de licenciement ne pemettent pas de déterminer que ces faits se situent dans le délai rappelé précédemment.

La société JCL Habitat soutient que le licenciement se fonde sur une lettre adressée par un salarié le 9 septembre 2019, dénonçant le comportement de M. [J] [S].

En l'espèce, il convient de constater que la lettre de licenciement ne fait mention que d'une date très antérieure au délai de deux mois ;

Par ailleurs, la lettre émanant de M. [M] [X] sur laquelle se fonde la société JCL Habitat est datée du '9 septembre' sans autre précision, et celle-ci n'apporte aucun élément sur la date effective de départ du salarié.

De plus, les attestations apportées par la société (pièces 13.3 à 21.1 de son dossier) ne précisent aucune date quant aux faits qu'elles rapportent.

Si l'employeur n'est pas tenu de dater les faits reprochés dans la lettre de licenciement, il ressort de ce qui précède que la société JCL Habitat ne démontre pas avoir engagé la procédure de licenciement dans le délai de deux mois prévu par le texte rappelé précédemment.

En conséquence, le licenciement de M. [J] [S] est sans cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur les conséquences du licenciement abusif.

- Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied.

Le licenciement pour faute grave de M. [J] [S] étant sans cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à la demande en son principe.

Au regard de la rémunération mensuelle moyenne de M. [S], la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis.

Au regard de la rémunération mensuelle moyenne de M. [S], de son ancienneté dans l'entreprise et des dispositions de l'article X-1 de la convention collective applicable, il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Au regard de la rémunération mensuelle moyenne de M. [S], de son ancienneté dans l'entreprise et des dispositions de l'article X-3 de la convention collective applicable, il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [J] [S] demande à ce titre de se voir allouer la somme de 12327,80 euros ;

La société JCL Habitat sollicite à titre subsidiaire de le débouter de cette demande au motif qu'il n'apporte aucun élément justifiant la réalité du préjudice qu'il estime avoir subi, et sollicite à tout le moins que la somme allouée par la cour soit fixée à plus juste mesure.

M. [J] [S] avait 26 ans et 4 ans et 10 mois d'ancienneté à la date de son licenciement ;

Il justifie s'être inscrit auprès de Pôle-Emploi le 15 octobre 2019, mais n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle et matérielle postérieurement à cette date.

En conséquence, il sera fait droit à la demande à hauteur de quatre mois de salaire, soit la somme de 9862,24 euros.

La décision entreprise sera réformée sur ce point.

M. [J] [S] avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celle-ci ne justifie pas employer moins de 11 salariés à la date du licenciement ; la société JCL Habitat sera condamnée, en tant que besoin, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [J] [S] dans la limite de trois mois d'indemnités et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.

- Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires.

M. [J] [S] expose qu'il a été congédié dans des conditions vexatoires, ces cirnconstances lui ayant causé un préjudice moral.

Toutefois, il ne démontre pas, au regard de la procédure suivie par l'employeur, l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société JCL Habitat, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [S] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné la société JCL Habitat à payer à M. [J] [S] la somme de 12 327,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

STATUANT A NOUVEAU sur ce point ;

CONDAMNE la société JCL Habitat à payer à M. [J] [S] la somme de 9862,24 euros (neuf mille huit cent soixante deux euros et vingt quatre centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Y ajoutant:

CONDAMNE la société JCL Habitat aux dépens d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à M. [J] [S] une somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société JCL Habitat, en tant que besoin, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [J] [S] dans la limite de trois mois d'indemnités et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01996
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.01996 ?
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