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10/11/2022 | FRANCE | N°21/01987

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 novembre 2022, 21/01987


ARRÊT N° /2022

PH



DU 10 NOVEMBRE 2022



N° RG 21/01987 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2JY







Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EPINAL



02 juillet 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSP

ORTS GERARD JUNG agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Clarisse MOUTON avocate au barreau de NANCY substituée par Me GABRIEL, avocate au barreau de COLMAR









INTIMÉ :



Monsieur [H] [B]

[Adresse 1]

[Loc...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 10 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/01987 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2JY

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EPINAL

02 juillet 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS GERARD JUNG agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Clarisse MOUTON avocate au barreau de NANCY substituée par Me GABRIEL, avocate au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Monsieur [H] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par M.[C] [F], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Septembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Novembre 2022 ;

Le 10 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [H] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la Société d'exploitation des Transports Gérard Jung (ci-après société Gérard Jung), à compter du 28 septembre 2009, en qualité de conducteur routier.

Par courrier du 21 décembre 2016, M. [H] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 02 janvier 2017.

Par courrier du 06 janvier 2017, M. [H] [B] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 07 mars 2017, M. [H] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de :

- requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamnation de la société Gérard Jung à lui verser les sommes suivantes :

- 3 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 14 654,28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 4 884,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 488,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis,

- 4 111,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 000,00 euros au titre de l'indemnité pour absence de visite médicale,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 14 janvier 2020, lequel a :

- dit que le licenciement pour motif personnel de M. [H] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse constituant une faute grave,

- en conséquence, débouté M. [H] [B] de sa demande en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des indemnités de congés payés correspondantes,

- débouté M. [H] [B] de sa demande principale en paiement de dommages et intérêts pour manquement de la société Gérard Jung aux obligations en matière de visites médicales périodiques,

- condamné la société Gérard Jung à communiquer à M. [H] [B] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, les relevés d'activités journaliers du 07 mars 2014 au 07 janvier 2017,

- sursis à statuer sur la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du délit de travail dissimulé,

- renvoyé la cause et les parties en audience le 14 mai 2020,

- réservé les dépens et les frais irrépétibles en fin d'instance.

M. [H] [B] a formulé les demandes suivantes :

A titre principal :

- condamnation de la société Gérard Jung à lui verser les sommes de :

- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise de documents illisibles et inexploitables,

- 14 654,28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,

A titre subsidiaire :

- condamnation de la société Gérard Jung à lui verser les sommes de :

- 813,26 euros au titre des heures de nuit sur 2014,

- 605,01 euros au titre des heures de nuit sur 2015,

- 563,46 euros au titre des heures de nuit sur 2016,

- 2 270,64 euros au titre des heures supplémentaires sur 2014,

- 1 952,70 euros au titre des heures supplémentaires sur 2015,

- 2 458,25 euros au titre des heures supplémentaires sur 2016,

- 342,65 euros au titre des repos compensateurs sur 2014,

- 244,75 euros au titre des repos compensateurs sur 2015,

- 394,75 euros au titre des repos compensateurs sur 2016.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 02 juillet 2021, lequel a :

- condamné la société Gérard Jung à payer à M. [H] [B] la somme de 14 654,28 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- débouté M. [H] [B] de sa demande principale en paiement de dommages et intérêts pour remise de documents illisibles et inexploitables,

- condamné la société Gérard Jung à payer à M. [H] [B] la somme de 750,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société Gérard Jung au paiement des dépens.

Vu l'appel formé par la société Gérard Jung le 06 août 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société Gérard Jung déposées sur le RPVA le 04 mai 2022, et celles de M. [H] [B] reçues au greffe de la chambre sociale le 04 février 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2022,

La société Gérard Jung demande à la cour:

Sur l'appel principal :

- de juger la société Gérard Jung recevable et bien fondée en son appel,

- en conséquence, d'infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a :

- condamné la société Gérard Jung à payer à M. [H] [B] la somme de 14 654,28 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné la société Gérard Jung à payer à M. [H] [B] la somme de 750,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Gérard Jung au paiement des dépens ;

Statuant à nouveau,

- de juger que l'élément matériel et l'élément intentionnel de travail dissimulé ne sont pas cumulativement caractérisés à l'encontre de la société Gérard Jung,

- de juger infondée la demande indemnitaire formulée par M. [H] [B] au titre d'un travail dissimulé,

- en conséquence, de débouter M. [H] [B] de sa demande indemnitaire au titre d'un prétendu travail dissimulé, outre de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,

Sur l'appel incident :

- de constater que la Cour d'appel de Nancy n'est saisie d'aucune prétention au titre d'un appel incident par M. [H] [B],

A titre subsidiaire si par impossible la cour s'estimait saisie d'un appel incident,

- de juger la demande en paiement de dommages et intérêts pour remise de documents illisibles et inexploitables infondée,

- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour une prétendue remise de documents illisibles et inexploitables,

- de juger les doubles demandes en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé et au titre de l'article 700 du code de procédure civile infondées,

- en conséquence, de débouter M. [H] [B] de ces chefs,

- de constater que M. [H] [B] s'est désisté de ses prétentions au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, d'heures de nuit et de repos compensateurs pour les années 2014 à 2016 inclus en première instance, à l'occasion de l'audience de plaidoirie du 15 mars 2019, désistement confirmé par voie de conclusions le 26 mai 2020,

- en conséquence, de constater l'extinction de l'instance au titre de ces trois chefs de demande,

En tout état de cause,

- de condamner M. [H] [B] à régler à la société Gérard Jung une indemnité de 3 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et une indemnité de 2 500,00 euros à hauteur de Cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [H] [B] à régler à la société Gérard Jung, outre les entiers frais et dépens des deux instances.

M. [H] [B] demande :

- de déclarer les demandes de M. [H] [B] recevables et bien fondées,

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 02 juillet 2021, lequel a :

- condamné la société Gérard Jung à payer à M. [H] [B] la somme de 14 654,28 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné la société Gérard Jung à payer à M. [H] [B] la somme de 750,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre principal :

- de condamner la société Gérard Jung à payer M. [H] [B] les sommes suivantes :

- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise de documents illisibles et inexploitables,

- 14 654,28 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

- de condamner la société Gérard Jung à lui verser les sommes de :

- 813,26 euros au titre des heures de nuit sur 2014,

- 605,01 euros au titre des heures de nuit sur 2015,

- 563,46 euros au titre des heures de nuit sur 2016,

- 2 270,64 euros au titre des heures supplémentaires sur 2014,

- 1 952,70 euros au titre des heures supplémentaires sur 2015,

- 2 458,25 euros au titre des heures supplémentaires sur 2016,

- 342,65 euros au titre des repos compensateurs sur 2014,

- 244,75 euros au titre des repos compensateurs sur 2015,

- 394,75 euros au titre des repos compensateurs sur 2016.

En tout état de cause :

- de condamner la société Gérard Jung au paiement des dépens.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par la société Gérard Jung sur le RPVA le 04 mai 2022, et à celles déposées par M. [H] [B] reçues au greffe de la chambre sociale le 04 février 2022.

- Sur la demande relative au travail dissimulé.

L'article L 8221- 5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

La société Gérard Jung expose d'une part que les heures dont M. [H] [B] soutient qu'elles n'ont pas été pas été mentionnées sur les bulletins de paie portent notamment sur des temps de trajet, et ne correspondent pas totalement à du travail effectif.

M. [H] [B] soutient que le nombre d'heures effectué ressort des enregistrements effectués par le chrono tachygraphe numérique du véhicule, et qu'il n'est pas démontré qu'il effectuait des trajets comptabilisés en heures de travail.

C'est par une exacte appréciation des pièces soumises au débat et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont:

- constaté que les bulletins de paie remis à M. [H] [B] au cours des années 2014, 2015 et 2016 mentionnent uniquement les heures de travail contractuellement convenues, soit 214 heures mensuelles, alors qu'il ressort des relevés d'activité 'Transics' (pièce n° 16 du dossier de la société Gérard Jung) que le nombre d'heures comptabilisées est plus élevé ;

- constaté que, pour établir les bulletins de paie, l'employeur devait nécessairement se référer à ces relevés d'activité et ne pouvait donc ignorer le nombre d'heures réellement effectuées ;

- relevé que la société Gérard Jung ne démontrait pas la réalité des 'détours' qu'elle déduisait des heures comptabilisées (pièce n° 17 du dossier de la société) ;

- relevé que la société Gérard Jung ne démontrait pas que les heures de travail comptabilisées par le système numérique dont le véhicule conduit par M. [H] [B] était équipé ne correspondaient pas en totalité à des heures de travail.

Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en son principe en ce qu'elle a constaté que l'élément intentionnel exigé par les dispositions rappelées est établi.

Au regard de la rémunération mensuelle moyenne brute telle qu'elle ressort des bulletins de paie de M. [B], la décision entreprise sera confirmée en son quantum.

- Sur l'appel incident.

L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ;

L'article 562 du même code précise que l'appel de procédure civile défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il ressort de ces dispositions que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel ; l'acte d'appel doit donc préciser les chefs du jugement critiqués sinon il n'y a pas d'effet dévolutif .

La société Gérard Jung expose que, dans ses conclusions, M. [B] ne conclut pas à la réformation ou à l'annulation du jugement entrepris et qu'en conséquence la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention au titre d'un appel incident.

Le dispositif des conclusions déposées par M. [H] [B] le 4 février 2022 est ainsi rédigé:

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 02 juillet 2021, lequel a :

- condamné la société Gérard Jung à payer à M. [H] [B] la somme de 14 654,28 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné la société Gérard Jung à payer à M. [H] [B] la somme de 750,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre principal :

- condamner la société Gérard Jung à payer M. [H] [B] les sommes suivantes :

- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise de documents illisibles et inexploitables,

- 14 654,28 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

- condamner la société Gérard Jung à lui verser les sommes de :

- 813,26 euros au titre des heures de nuit sur 2014,

- 605,01 euros au titre des heures de nuit sur 2015,

- 563,46 euros au titre des heures de nuit sur 2016,

- 2 270,64 euros au titre des heures supplémentaires sur 2014,

- 1 952,70 euros au titre des heures supplémentaires sur 2015,

- 2 458,25 euros au titre des heures supplémentaires sur 2016,

- 342,65 euros au titre des repos compensateurs sur 2014,

- 244,75 euros au titre des repos compensateurs sur 2015,

- 394,75 euros au titre des repos compensateurs sur 2016.

En tout état de cause :

- condamner la société Gérard Jung au paiement des dépens.

Il ressort de la lecture du jugement entrepris que seule la demande tendant à voir condamner la société Gérard Jung à payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise de documents illisibles et inexploitables relève des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile ;

M. [H] [B] ne demande pas de voir réformer ce jugement sur ce point.

Par ailleurs, la demande relative à voir condamner la société Gérard Jung à la somme de 14 654,28 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne constitue pas en elle-même une demande mais le rappel des dispositions du jugement de première instance dont il est demandé la confirmation.

Enfin, la demande au titre du travail dissimulé ayant été retenue, l'examen des demandes subsidiaires relatives au paiement d'heures de nuit, supplémentaires et de repos complémentaires est, quelque soit la nature de cette demande, est sans objet.

Dès lors, la cour n'est saisi d'aucun appel incident de la part de M. [H] [B].

La société Gérard Jung qui succombe supportera les dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à M. [H] [B] la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucun appel incident formé par M. [H] [B] ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes d'Epinal ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Y ajoutant:

CONDAMNE la société Gérard Jung aux dépens d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à M. [H] [B] une somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01987
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.01987 ?
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