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10/11/2022 | FRANCE | N°21/01171

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 novembre 2022, 21/01171


ARRÊT N° /2022

PH



DU 10 NOVEMBRE 2022



N° RG 21/01171 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYRE







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 19/00222

07 avril 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.R.L. H24 AMBULANCES prise en la

personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉ :



Monsieur [X] [Z] [K]

Chez Mr [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent LOQUET substitué par Me DUMINIL de la SELA...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 10 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/01171 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYRE

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 19/00222

07 avril 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. H24 AMBULANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [X] [Z] [K]

Chez Mr [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent LOQUET substitué par Me DUMINIL de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Septembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Novembre 2022 ;

Le 10 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M.[X] [Z] [K] a été nommé co-gérant non associé, non salarié de la société H24 Ambulances à compter du 14 mai 2018.

A compter de mai 2019, les parts du capital de la société H24 Ambulances ont été rachetées par l'un des associés.

En date du 20 janvier 2019, M.[X] [Z] [K] a adressé à la société H24 Ambulances un courrier par lequel il indiquait 'démissionner'.

Par requête du 09 mai 2019, M.[X] [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de constatation de l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société H24 Ambulances à compter du 14 mai 2018.

Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nancy a :

- dit que la société H24 Ambulances et M.[X] [Z] [K] étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 14 mai 2018 ;

- dit que le litige relève de la compétence du juge du contrat de travail ;

- déclaré le conseil de prud'hommes de Nancy matériellement compétent pour connaître du litige qui lui est soumis ;

- renvoyé l'affaire pour être jugée au fond.

Les parties n'ayant pas interjeté appel de ce premier jugement, il est devenu définitif sur la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre M.[X] [Z] [K] et la société H24 Ambulances.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 avril 2021, lequel a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[X] [Z] [K] aux torts de la société H24 Ambulances ;

- dit qu'il y a lieu à produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société H24 Ambulances à verser à M.[X] [Z] [K] les sommes de:

- 4 992,66 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 499,26 euros de congés payés afférents ;

- 1 248,00 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 4 992,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 29 420,00 euros à titre de rappels de salaire ;

- 2 942,00 euros euros de congés payés afférents ;

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 2 614,00 euros à titre de remboursement des cotisations URSSAF ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M.[X] [Z] [K] de sa demande au titre du travail dissimulé ;

- débouté la société H24 Ambulances de l'ensemble de ses demandes.

Vu l'appel formé par la société H24 Ambulances le 06 mai 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société H24 Ambulances déposées sur le RPVA le 22 décembre 2021, et celles de M.[X] [Z] [K] déposées sur RPVA le 06 octobre 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 février 2022,

La société H24 Ambulances demande à la cour:

- d'infirmer la décision entreprise sauf en ce qui concerne le travail dissimulé ;

- de juger que la rupture du contrat de travail de M.[X] [Z] [K] résulte de sa démission ;

- de juger que M.[X] [Z] [K] n'est pas recevable en ses réclamations tant au titre du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat de travail, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, des rappels de salaire et congés payés afférents, du remboursement des cotisations URSSAF, et de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance;

- de condamner M.[X] [Z] [K] à verser à la société H24 Ambulances une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- de le condamner à verser à la société H24 Ambulances une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi qu'une somme équivalente pour la procédure devant la cour d'appel.

M.[X] [Z] [K] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative au travail dissimulé ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des condamnations au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des rappels de salaire et congés payés afférents ;

- statuant à nouveau sur ces points :

- de condamner la société H24 Ambulances à lui verser la somme de 21 268,73 euros pour travail dissimulé ;

- de condamner la société H24 Ambulances à lui verser les sommes de:

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 36 529,74 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de mai 2018 à mai 2019

- 3 652,97 euros nets au titre des congés payés afférents ;

- de confirmer le jugement sur le surplus ;

- y ajoutant :

- de débouter la société H24 Ambulances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner la société H24 Ambulances à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 19 mai 2022 qui a:

- sursis à statuer sur les demandes,

- rouvert les débats,

- invité les parties à conclure sur la nature de la demande de M.[X] [Z] [K] s'agissant du mode de rupture du contrat de travail,

- dit que les débats seront repris le Vendredi 9 septembre 2022 à 9 heures 30,

- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à ladite audience,

- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

- réservé les dépens.

Vu les nouvelles conclusions de M.[X] [Z] [K] déposées sur le RPVA le 30 juin 2022, la société H24 Ambulances n'ayant pas déposé de nouvelles conclusions.

M.[X] [Z] [K] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative au travail dissimulé ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des condamnations au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des rappels de salaire et congés payés afférents ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société H24 Ambulances ;

- dit qu'il y a lieu à produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société H24 Ambulances à lui verser les sommes de:

- 4 992,66 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 499,26 euros de congés payés afférents ;

- 1 248,00 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 2 614,00 euros à titre de remboursement des cotisations URSSAF ;

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société H24 Ambulances sur le principe des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire et congés payés afférents, mais pas sur leur quantum

- condamné la société H24 Ambulances aux entiers frais et dépens de l'instance,

*

Statuant à nouveau, à titre principal,

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 13 juin 2019,

*

A titre subsidiaire,

- de requalifier la démission du 13 juin 2019 en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements commis par la société H24 AMBULANCES,

*

- en conséquence, de condamner la société H24 Ambulances à lui verser les sommes de:

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4 992,66 euros nets indemnité de préavis,

- 499,26 euros nets congés payés sur préavis,

- 1 248,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- de condamner la société H24 Ambulances à lui verser les sommes de:

- 21 268,73 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

- 36 529,74 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires de mars 2018 à mai 2019,

- 3 652,97 euros nets au titre des congés payés afférents

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,

- 2 614,00 euros à titre de remboursement des cotisations URSSAF ;

*

En tout état de cause,

- de débouter la société H24 Ambulances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la société H24 Ambulances à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par M. [X] [Z] [K] sur le RPVA le 30 juin 2022, la société H24 Ambulances n'ayant pas pris de nouvelles conclusions et se référant aux conclusions précédemment déposées le 22 décembre 2021.

- Sur le défaut de paiement des cotisations URSSAF.

M. [X] [Z] [K] expose avoir réglé en lieu et place de la société H24 Ambulances la somme de 2614 euros au titre de cotisations URSSAF.

La société soutient que, du fait de la requalification de la relation contractuelle, ces cotisations n'ont pas de cause et qu'au surplus M. [Z] [K] ne justifie pas les avoir réglées.

Si M. [X] [Z] [K] produit (pièce n° 8 de son dossier) un appel de cotisations au titre d'une situation de travailleur indépendant, il ne justifie pas du paiement de celles-ci.

La demande sera rejetée, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur le rappel de rémunération.

Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [X] [Z] [K] expose qu'il a été amené à effectuer un nombre important d'heures de travail qui ne lui ont pas été réglées.

La société H24 Ambulances soutient d'une part que les documents apportés par M.[X] [Z] [K] ne sont pas probants ; que d'autre part il a perçu des sommes au titre de son mandat social et qu'en tout état de cause il a été rémuneré au delà des dispositions conventionnelles applicables ; qu'enfin elle apporte des documents, établis notamment par son expert-comptable, qui établissent le décompte exact des sommes perçues par le salarié.

M. [X] [Z] [K] apporte au dossier des 'feuilles de route' et des relevés horaires (pièces n° 6 et 7 de son dossier) faisant état d'horaires qu'il dit avoir effectués ; il importe peu que, comme le soutient la société H24 Ambulances, ces décomptes contiennent quelques imprécisions, dans la mesure où ils permettent à l'employeur d'y répondre utilement.

Par ailleurs, la société H24 Ambulances fait valoir que les 'feuilles de route' ne sont pas fiables en ce qu'elles apparaissent surchargées, voire falsifiées.

Toutefois, le fait que des initiales correspondant au nom d'autres salariés de la société sur ces documents soient biffées et remplacées par celles de M. [X] [Z] [K] ne démontre pas que ces documents sont insincères, étant relevé que la société ne sollicite pas qu'il soit procédé à une vérification d'écriture.

La société H24 Ambulances apporte au dossier des tableaux (pièces n° 18 et 20) faisant état d'horaires effectués par le salarié, ces tableaux étant établis par un logiciel spécialisé ;

Toutefois, ces documents ne portent aucune mention du logiciel dont il s'agit et ne permettent pas de déterminer le procédé employé pour les établir.

La société apporte également une attestation émanant de son expert comptable (pièce n°19 ) récapitulant les rémunérations perçues par M. [Z] [K], rémunérations qui excèdent les dispositions conventionnelles ;

Toutefois, l'attribution au salarié d'une rémunération supérieure à celle prévue par les dispositions conventionnelles n'a pas pour effet d'exclure l'application des dispositions légales relatives à la rémunération des heures supplémentaires.

Par ailleurs, si la société H24 Ambulances soutient qu'une partie de ces rémunérations ont été versées au titre du mandat social détenu par M. [X] [Z] [K], elle ne forme pas de demande de compensation entre ces sommes et celles qui sont dues au titre d'heures supplémentaires consécutivement à la requalification de la relation contractuelle, la différence de fondement juridique de ces créances excluant par ailleurs une compensation de droit.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande en son principe.

C'est par une exacte appréciation des éléments apportés par M. [X] [Z] [K] relatifs à ses horaires que les premiers juges ont évalué le montant des rémunérations qui lui sont dues à la somme de 29 420 euros.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la demande au titre du travail dissimulé.

L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

...

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

M. [X] [Z] [K] expose que la société H24 Ambulances a sciemment voulu faire une utilisation frauduleuse du statut d'associé gérant pour se soustraire au statut du salariat alors que ses fonctions s'exerçaient dans ce cadre, ainsi que le démontre la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qualification que la société n'a pas remise en cause ; qu'en le soumettant au régime juridique et social des gérants non salariés alors que son mandat social était fictif, la société H24 Ambulances a intentionnellement commis des faits relevant des dispositions rappelées.

Toutefois, le choix erroné d'un statut juridique qui fait l'objet d'une requalification postérieure ne constitue pas à lui seul l'élément intentionnel exigé par ces dispositions.

En conséquence, la demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail.

M. [X] [Z] [K] expose que la société H24 Ambulances a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat:

- en ne rémunérant pas les heures supplémentaires exécutées ;

- en organisant le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ;

- en ne veillant pas au respect des repos hebdomadaires.

Il ressort des des 'feuilles de route' et des relevés horaires que ces griefs sont établis ;

Ils constituent un manquement de l'employeur à à son obligation d'exécution loyale du contrat.

Toutefois, M. [X] [Z] [K] ne démontre pas un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de rémunération, l'indemnité pour travail dissimulé et la condamnation au remboursement des cotisations sociales.

En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur la demande relative à la rupture du contrat.

- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

La société H24 Ambulances expose que M. [X] [Z] [K] a démissionné par lettre du 20 janvier 2019 et quitté l'entreprise ; que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et subsidiairement de constat de prise d'acte de la rupture, n'est pas recevable.

M. [X] [Z] [K] soutient qu'il a quitté l'entreprise en raison des manquements de la société à ses obligations, et qu'en tout état de cause si le mandat social a pris fin, la relation de travail a perduré.

Il convient de rappeler que, par l'effet de la requalification issue du jugement devenu définitif du 18 novembre 2020, la relation salariale s'est substituée au statut de gérant non associé de M. [X] [Z] [K].

Par lettre du 20 janvier 2019, M. [X] [Z] [K] a adressé à la société une lettre ainsi rédigée:

' Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mes fonctions de co-gérant au sein de la société Ambulances H24 [sic] à compter du 24 février 2019. Ce choix est lié à une autre orientation professionnelle, non compatible avec ma fonction actuelle...'.

Il ressort du dossier que M. [X] [Z] [K] a quitté à cette époque l'entreprise et qu'il a postérieurement intégré la Fonction publique d'Etat.

Par ailleurs, M. [X] [Z] [K] ne démontre pas qu'il a contesté ses conditions de travail antérieurement à ce départ.

Dès lors, il convient de constater que la rupture de la relation contractuelle présente la nature d'une démission non équivoque.

M. [X] [Z] [K] sera débouté de sa demande, ainsi que des demandes indemnitaires subséquentes.

M. [X] [Z] [K] ayant été accueilli en sa demande relative au paiement de rappel de rémunération, la procédure qu'il a initiée ne présente aucun caractère abusif et la demande formée sur ce point par la société H24 Ambulances sera rejetée.

La société H24 Ambulances qui succombe supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [Z] [K] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 7 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné la société H24 Ambulances à verser à M.[X] [Z] [K] la somme de 29 420,00 euros à titre de rappels de salaire ;

L'INFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ;

DIT que la rupture de la relation contractuelle entre M. [X] [Z] [K] et la société H24 Ambulances présente la nature d'une démission ;

DEBOUTE M. [X] [Z] [K] de ses autres demandes ;

DEBOUTE la société H24 Ambulances de ses demandes ;

Y ajoutant:

CONDAMNE la société H24 Ambulances aux dépens d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à M. [X] [Z] [K] une somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01171
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.01171 ?
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