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07/11/2022 | FRANCE | N°22/00412

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 07 novembre 2022, 22/00412


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2022 DU 07 NOVEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00412 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5UW



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 20/01008, en date du 17 décembre 2021,



APPELANT :

Monsieur [Z] [V]

né le 7 juillet 1946 à [Localité 6] (54)

domicili

é [Adresse 2] - [Localité 6]

Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY



INTIMÉE :

S.A.R.L. MADDALON FRERES, prise en la personne de son représentan...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 07 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00412 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5UW

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 20/01008, en date du 17 décembre 2021,

APPELANT :

Monsieur [Z] [V]

né le 7 juillet 1946 à [Localité 6] (54)

domicilié [Adresse 2] - [Localité 6]

Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.R.L. MADDALON FRERES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5] - [Localité 1]

Représentée par Me Frédérique VINCENT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Novembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis en date du 10 octobre 2003 accepté le 23 octobre 2003, Monsieur [Z] [V] a confié à la SARL Maddalon Frères la réfection de la couverture de son habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] pour un montant de 59225,85 euros TTC. Un acompte de 17767 euros a été versé.

Les travaux ont été autorisés par la commune de [Localité 4] le 20 janvier 2004.

Le 27 décembre 2004, la SARL Maddalon Frères a écrit à Monsieur [V] qu'elle ne pourrait intervenir que fin février - début mars 2005.

Un devis du 11 octobre 2017 d'un montant de 2486,61 euros TTC pour une mise hors d'eau provisoire de l'habitation a été accepté par Monsieur [V].

La SARL Maddalon Frères est intervenue partiellement, le 14 novembre 2017, la nacelle ne pouvant pas accéder à la façade arrière jardin et au chéneau fuyard, ce qui nécessitait la mise en place d'un échafaudage.

Une facture a été émise le 31 janvier 2018 pour un montant de 2238,05 euros TTC.

Monsieur [V] ayant émis le souhait d'une intervention de l'entreprise pour la réfection de la toiture, la SARL Maddalon Frères a établi un nouveau devis n°7649 en date du 5 mars 2018 pour un montant de 94057,79 euros TTC.

Par mail du 20 juin 2018, Monsieur [V] a sollicité l'intervention de la SARL Maddalon Frères au niveau de la façade côté jardin au moyen d'un échafaudage. Il lui demandait également de finaliser le devis pour la réfection complète de la toiture.

La SARL Maddalon Frères a transmis à Monsieur [V] un devis d'entretien de la façade ouest en date du 24 octobre 2018 d'un montant de 4863,86 euros TTC.

Elle devait réaliser ces travaux au mois de novembre, durant la semaine 45, mais Monsieur [V] lui a fait part de son indisponibilité durant cette période. Elle est intervenue au début du mois de février 2019.

Par devis en date du 19 février 2019, la SARL Maddalon Frères a actualisé la réfection de la couverture au montant de 105039,85 euros TTC.

Par courrier du 17 juin 2019, l'avocat de Monsieur [V] a mis la SARL Maddalon Frères en demeure de rembourser l'acompte de 17767 euros versé en 2003, actualisé à 33444,55 euros, et la somme de 2238,05 euros correspondant au coût de1'intervention de réparation des désordres résultant de l'inexécution du contrat de 2003.

Par acte du 17 avril 2020, Monsieur [V] a fait assigner la SARL Maddalon Frères devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Maddalon Frères,

- dit que le contrat conclu en octobre 2003 liant Monsieur [V] et la SARL Maddalon Frères a été révoqué par un accord commun tacite à compter de mars 2005,

- rejeté la demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire tant du contrat conclu en octobre 2003 que du devis accepté du 11 octobre 2017,

- condamné la SARL Maddalon Frères à restituer à Monsieur [V] l'acompte de 17767 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019,

- condamné Monsieur [V] à payer à la SARL Maddalon Frères la somme de 4863,86 euros TTC correspondant à la facture n°2009344,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [Z] [V] et la SARL Maddalon Frères aux entiers dépens pour moitié chacun.

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé qu'en raison de la compétence exclusive attribuée au juge de la mise en état quant aux fins de non-recevoir pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la fin de non-recevoir présentée au tribunal par la SARL Maddalon Frères était irrecevable.

Rappelant les dispositions de l'article 1134 du code civil, le tribunal a relevé que le contrat litigieux avait été formé au mois d'octobre 2003 par l'acceptation de Monsieur [V], qui avait versé un acompte de 17767 euros. Il a indiqué que la SARL Maddalon Frères n'avait jamais exécuté ce contrat, que la proposition d'intervention de cette dernière à la fin du mois de février 2005 n'avait été suivie d'aucune autre, que Monsieur [V] ne l'avait pas relancée ou mise en demeure de réaliser les travaux, jusqu'en 2017, soit 12 ans plus tard. Il en a conclu que les deux cocontractants avaient convenu tacitement de la résiliation du contrat conclu au mois d'octobre 2003. Le premier juge a ajouté que le contrat s'était trouvé résilié à compter du mois de mars 2005, date de la dernière proposition d'intervention, et que la SARL Maddalon Frères aurait dû restituer l'acompte de 17767 euros à compter de cette date. Rappelant les dispositions de l'article 1153 du code civil, il a relevé que Monsieur [V] avait sollicité la restitution de cet acompte par mise en demeure du 17 juin 2019, et que les intérêts au taux légal couraient à compter de cette date. Il a ajouté que Monsieur [V] ne justifiait pas d'un préjudice indépendant de ce retard, que l'absence de réfection de la toiture résultait d'un commun accord et que les désordres l'affectant en raison de sa dégradation progressive ne pouvaient pas être imputés à la SARL Maddalon Frères. Le tribunal a donc rejeté la demande de paiement du montant revalorisé de l'acompte de 30 % du marché.

S'agissant de la somme de 2238,05 euros, le premier juge a relevé qu'elle correspondait à une prestation de réparation facturée le 31 janvier 2018, exécutée par la SARL Maddalon Frères suivant devis accepté par Monsieur [V], qui avait réglé la somme minorée par rapport au devis et ne s'était pas plaint de désordres imputables à ces travaux. Il a donc rejeté sa demande de paiement fondée sur une résolution du contrat ou une mauvaise exécution.

Concernant la demande de paiement de la facture n° 2009344, éditée le 30 septembre 2020, il a considéré qu'il n'était pas démontré l'absence de prestation conforme au devis, ni de réparations non conformes aux règles de l'art et que la SARL Maddalon Frères était donc fondée à réclamer le paiement de la somme de 4863,86 euros TTC.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 février 2022, Monsieur [V] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1153, 1193, 1217 et suivants, 1358 et 1359 alinéa 2 du code civil, de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat qui avait été conclu en octobre 2003 avait été révoqué par un accord tacite à compter de mars 2005 et a condamné la SARL Maddalon Frères à lui restituer l'acompte de 17767 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019, mais aussi l'a condamné à payer à la SARL Maddalon Frères la somme de 4863,86 euros correspondant à la facture 2009344,

- condamner la SARL Maddalon Frères à lui payer la somme de 33444,55 euros correspondant à l'acompte qui avait été payé,

- condamner la SARL Maddalon Frères à lui rembourser la somme de 2238,05 euros qu'il avait payée,

- condamner la SARL Maddalon Frères à lui payer une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la SARL Maddalon Frères de toutes ses demandes,

- condamner la SARL Maddalon Frères aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Maddalon Frères demande à la cour de :

- juger l'appel recevable et mal fondé,

- confirmer purement et simplement le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nancy le 17 décembre 2021,

- condamner Monsieur [V] aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 juin 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 12 septembre 2022 et le délibéré au 7 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur le contrat conclu au mois d'octobre 2003 et la demande de restitution de l'acompte versé

Le premier juge a considéré que la SARL Maddalon Frères et Monsieur [V] avaient convenu tacitement de la résiliation du contrat conclu au mois d'octobre 2003, qui s'était trouvé résilié à compter du mois de mars 2005, date de la dernière proposition d'intervention de la SARL Maddalon Frères.

La SARL Maddalon Frères sollicite la confirmation du jugement à ce sujet, et Monsieur [V] conteste l'existence d'une résiliation tacite du contrat.

Les pièces produites ne permettent pas de retenir une telle résiliation tacite, et ce pour aucune des deux parties.

S'agissant de Monsieur [V], il écrivait dans un courriel du 1er avril 2019 : 'Les travaux sont à faire ce printemps. Vous y êtes engagé. Tant par vos mails que par l'acompte de 30 % du montant des travaux que j'ai versé à l'entreprise'.

Puis dans un courrier du 13 mai 2019, Monsieur [V] rappelait l'historique des relations entre les parties et évoquait sa 'demande d'intervention urgente, qui s'inscrivait dans le cadre de votre marché initial'.

Force est de constater que par ces courriers, Monsieur [V] ne considérait pas que le contrat de 2003 avait été résilié, mais au contraire que ses demandes d'intervention à compter de l'année 2017 s'inscrivaient toujours dans ce cadre contractuel.

Concernant la SARL Maddalon Frères, elle écrivait dans un courriel du 1er mars 2019 : '[...] Suite au marché de gré à gré signé en 2003 et à l'encaissement de votre acompte, les travaux n'ayant jamais démarré. Le devis ayant été réactualisé l'année passée et 2 travaux d'entretien pour des montants de 2486.61 € TTC et 4863.86 € TTC ont été réalisés [...]. nous avons la possibilité de réaliser les travaux ce printemps'.

Il résulte de cet écrit que la SARL Maddalon Frères ne considérait pas davantage que le contrat de 2003 avait été résilié mais qu'au contraire, elle envisageait une intervention ultérieure en exécution de ce contrat de 2003, n'ayant fait que réactualiser le devis.

En conséquence de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le contrat conclu en octobre 2003 entre Monsieur [V] et la SARL Maddalon Frères a été révoqué par un commun accord tacite à compter du mois de mars 2005.

Néanmoins, ce contrat de réfection de la couverture n'a pas été exécuté et il ne peut qu'être constaté qu'aucune des deux parties n'en sollicite l'exécution. Ainsi, la SARL Maddalon Frères ne propose plus d'intervenir pour réaliser les travaux prévus et percevoir le complément de prix, et Monsieur [V] ne demande pas l'exécution forcée du contrat.

Il ne peut cependant pas être prononcé la résolution judiciaire du contrat, en l'absence de demande en ce sens devant la cour.

Le contrat n'ayant pas été exécuté, il y a lieu de condamner la SARL Maddalon Frères à rembourser à Monsieur [V] l'acompte versé par ce dernier.

Monsieur [V] rappelle avoir payé un acompte en 2003 correspondant à 30 % du devis et il en déduit qu'il a droit au paiement par la SARL Maddalon Frères d'une somme correspondant à 30 % du montant revalorisé, soit 33444,55 euros. Il ajoute que cette revalorisation est d'autant plus justifiée que le défaut d'intervention de la SARL Maddalon Frères a contribué à l'aggravation des désordres.

Cependant, Monsieur [V] n'indique pas sur quel fondement la restitution d'un acompte devrait donner lieu à une 'revalorisation' de son montant, si ce n'est par le jeu de la condamnation au paiement des intérêts au taux légal.

En outre, il est rappelé que par courrier du 27 décembre 2004, la SARL Maddalon Frères avait proposé à Monsieur [V] d'intervenir pour exécuter sa prestation à la fin du mois de février ou au début du mois de mars 2005. Or, aucune des parties ne produit de pièces correspondant à une réponse à ce courrier du 27 décembre 2004, avant la reprise des échanges durant l'année 2017. Dès lors, s'il peut être reproché à la SARL Maddalon Frères de ne pas avoir exécuté sa prestation, il peut tout autant être reproché à Monsieur [V] de ne pas avoir répondu à cette proposition d'intervention et d'avoir laissé s'écouler plus de 12 années sans solliciter l'exécution du contrat.

En conséquence, il ne peut pas être considéré que la SARL Maddalon Frères est responsable de la dégradation du bien de Monsieur [V].

La SARL Maddalon Frères sera donc condamnée à restituer l'acompte de 17767 euros, sans actualisation de cette somme.

Monsieur [V] ayant sollicité la restitution de cet acompte par mise en demeure du 17 juin 2019, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date. Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.

Sur la demande de remboursement de la somme de 2238,05 euros

Le premier juge a exactement relevé que cette somme correspond à une prestation de réparation exécutée par la SARL Maddalon Frères suivant devis accepté par Monsieur [V], qui a réglé la somme facturée inférieure à celle prévue au devis et qui ne s'est pas plaint de désordres imputables à ces travaux. Cette intervention en 2017 se rapportait à des travaux urgents distincts du contrat conclu en 2003.

Concernant l'allégation de Monsieur [V] selon laquelle 'il semble que rien n'ait été fait', elle ne repose que sur un procès-verbal de constat d'huissier réalisé au moyen d'un drone ne démontrant nullement qu'aucune réparation n'a été effectuée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de remboursement.

Sur la demande de paiement de la facture de 4863,86 euros

Le tribunal a considéré à bon droit qu'il n'est pas démontré l'absence de prestation conforme au devis, ni de réparations non conformes aux règles de l'art.

La SARL Maddalon Frères est donc fondée à réclamer le paiement de la somme de 4863,86 euros TTC et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [V] à la lui payer.

SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [V] et la SARL Maddalon Frères aux entiers dépens pour moitié chacun, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant, Monsieur [V] succombant pour l'essentiel dans son appel, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, à payer à la SARL Maddalon Frères la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, et il sera débouté de sa propre demande formée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 17 décembre 2021, sauf en ce qu'il a dit que le contrat conclu en octobre 2003 liant Monsieur [Z] [V] et la SARL Maddalon Frères a été révoqué par un accord commun tacite à compter de mars 2005 ;

Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,

Dit que le contrat conclu en octobre 2003 par Monsieur [Z] [V] et la SARL Maddalon Frères n'a pas été révoqué par un accord commun tacite à compter de mars 2005 ;

Condamne Monsieur [Z] [V] à payer à la SARL Maddalon Frères la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Déboute Monsieur [Z] [V] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Z] [V] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en sept pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00412
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;22.00412 ?
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