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07/11/2022 | FRANCE | N°22/00393

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 07 novembre 2022, 22/00393


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2022 DU 07 NOVEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00393 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5TR



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 20/00008, en date du 27 septembre 2021,



APPELANT :

Monsieur [E] [H]

né le 29 décembre 1954 à [Localité 4]

domicilié

[Adresse 1]

Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY



INTIMÉE :

S.A.S. NOS BELLES AUTOS, prise en la personne d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 07 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00393 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5TR

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 20/00008, en date du 27 septembre 2021,

APPELANT :

Monsieur [E] [H]

né le 29 décembre 1954 à [Localité 4]

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. NOS BELLES AUTOS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Yann BENOIT substitué par Me Marianne WAECKERLE de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Novembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande du 15 mai 2019 et facture datée du 7 juin 2019, la SAS Nos belles autos a vendu à Monsieur [E] [H] un véhicule d'occasion Maserati Granturismo immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation en 2008 et affichant 75100 kilomètres, moyennant le prix de 42680 euros.

Ayant constaté une vibration anormale du moteur, Monsieur [H] a confié le véhicule à un distributeur officiel Maserati, lequel a établi le 12 novembre 2019 un devis de réparation d'un montant total de 5374,20 euros TTC.

Une expertise amiable du véhicule a été réalisée à l'initiative de l'assureur protection juridique de Monsieur [H] le 22 janvier 2020, donnant lieu à un rapport en date du 5 février 2020.

Par acte du 12 mai 2020, Monsieur [H] a fait assigner la SAS Nos belles autos devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de condamnation au visa des articles R.631-3 du code de la consommation, 1641 et 1644 du code civil, à lui payer les sommes de :

- 5374,20 euros au titre des réparations permettant l'usage normal du véhicule,

- 1086,72 euros au titre des frais de diagnostic, de transport du véhicule, de gardiennage et de déplacement,

- 407,64 euros de transport nécessaire pour les réparations,

- 3000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement contradictoire du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- condamné la SAS Nos belles autos à payer la somme de 4342,20 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule Maserati Granturismo,

- condamné la SAS Nos belles autos à payer à Monsieur [H] la somme de 576,72 euros,

- condamné la SAS Nos belles autos à payer à Monsieur [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la SAS Nos belles autos au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Nos belles autos aux dépens,

-rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que le rapport d'expertise amiable réalisé le 22 janvier 2020 à la demande de Monsieur [H], en présence de l'expert automobile missionné par la société Groupama pour la SAS Nos belles autos, a mis en évidence un dysfonctionnement des déphaseurs et électrovannes de commande, ainsi qu'un claquement perceptible un court instant au démarrage, le rapport concluant à un dysfonctionnement moteur n'en permettant plus l'usage.

Il a ajouté que Monsieur [H] avait signalé à son vendeur avoir constaté un bruit anormal au démarrage par mail du 29 juillet 2019 et par SMS du 26 août 2019.

Le tribunal a indiqué que le 12 novembre 2019, le garage Modena Motors, distributeur officiel Maserati, avait constaté que les variateurs de phase devaient être changés rapidement et avait établi un devis de 4342,20 euros le 13 novembre 2019.

Il en a conclu que les constatations du rapport d'expertise extrajudiciaire, corroborées par les constatations techniques du garage, établissaient l'existence d'un vice consistant en un dysfonctionnement des déphaseurs et des électrovannes.

Il a ajouté que puisque ce défaut exposait le moteur à un risque de dommages, il rendait le véhicule impropre à sa destination en privant Monsieur [H] de la possibilité de le faire circuler. Il a également indiqué que si Monsieur [H] avait eu connaissance du vice, il n'aurait acquis le véhicule qu'à un prix inférieur à celui payé.

S'agissant de l'antériorité du vice à la vente, le premier juge a considéré qu'elle n'était pas remise en cause par le fait que Monsieur [H] avait circulé avec le véhicule après la vente, car le rapport d'expertise indiquait que le dysfonctionnement préexistait à l'acquisition, et que Monsieur [H] avait informé son vendeur dès le 29 juillet 2019 de l'existence d'un bruit étrange, soit environ deux mois après la vente.

Il a enfin indiqué que le défaut était caché au moment de la vente, puisqu'il n'avait été révélé qu'à l'occasion du diagnostic effectué le 12 novembre 2019 par un technicien Maserati.

Le tribunal en a conclu que les conditions de la garantie des vices cachés étaient réunies et que Monsieur [H] était fondé à obtenir la réduction du prix de vente. Il a retenu à ce sujet un montant de 4342,20 euros au vu du devis de Modena Motors, en ne tenant compte que du remplacement des déphaseurs et électrovannes de commande.

La SAS Nos belles autos étant un vendeur professionnel, réputé connaître les vices de la chose et tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, le tribunal a accordé à Monsieur [H] la somme de 96 euros pour les frais de devis de la société Modena Motors, de 350 euros pour des frais de remorquage, de 130,72 euros pour des frais de déplacement entre [Localité 6] et [Localité 3], soit un montant total de 576,72 euros.

Il a rejeté l'indemnisation des frais de gardiennage du 3 février au 19 février 2020, ces frais n'étant pas justifiés alors que l'expertise avait eu lieu le 20 janvier 2020.

Il a également débouté Monsieur [H] de sa demande relative au préjudice de jouissance en l'absence de caractérisation de son existence et de son étendue.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 16 février 2022, Monsieur [H] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour de :

- dire son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 septembre 2021 recevable et fondé,

- confirmer le jugement entrepris s'agissant du principe de la condamnation de la SAS Nos belles autos à l'indemniser du préjudice qu'il a subi à la suite de l'acquisition du véhicule en raison des vices cachés que comportait ce véhicule au moment de la vente et ce sur le fondement des dispositions de l'article 741 du code civil [1641] et de la garantie contractuelle qui avait été accordée par le vendeur,

- réformer ledit jugement pour le surplus et compte tenu de l'évolution du litige, condamner la SAS Nos belles autos à lui payer à titre de réduction de prix les sommes de :

. 7461,44 euros au titre des réparations nécessaires selon devis Intini,

. 1086,72 euros au titre des frais d'ores et déjà engagés,

. 240 euros au titre du transport du véhicule au garage Intini au Luxembourg

. 6000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamner la SAS Nos belles autos à lui payer la somme de 2500 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Nos belles autos aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Nos belles autos demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :

À titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 juin 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 12 septembre 2022 et le délibéré au 7 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Pour s'opposer à la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés, la SAS Nos belles autos relève que le bon de commande est du 15 mai 2019, que Monsieur [H] ne s'est plaint sur le plan technique que d'un 'bruit étrange' par message du 29 juillet 2019, et que ce n'est que le 12 novembre 2019, soit 5 mois plus tard, qu'il a emmené le véhicule chez Modena motors qui a établi un devis. Elle ajoute que lors de la réalisation de l'expertise, 7500 kilomètres avaient été parcourus depuis la vente.

Elle soutient que la demande de Monsieur [H] n'est fondée que sur le rapport rédigé par son propre expert, rémunéré par ses soins.

Elle considère que la lecture des constatations de l'expert ne permet pas de conclure à l'existence d'un vice grave empêchant l'usage du véhicule, l'expert n'ayant fait que décrire un 'claquement perceptible un court instant au démarrage', le technicien Maserati ayant confirmé 'une bruyance de déphaseur récurrente sur ce modèle de motorisation'. Elle relève que l'identité de ce technicien Maserati est inconnue, qu'il ne figure pas dans la liste des personnes présentes lors de la réunion et que l'avis de ce technicien n'est pas joint au dossier. Elle s'étonne dès lors que l'expert ait mentionné en page 3 du rapport que ce technicien aurait indiqué qu'il existe un risque de dommage moteur si les déphaseurs ne sont pas remplacés.

La SAS Nos belles autos relève, au sujet de l'antériorité du vice, que Monsieur [H] a fait état le 29 juillet 2019 d'un 'bruit anormal', mais qu'il n'a pas répondu à sa demande de précision, et qu'il aurait transmis un SMS le 26 août 2019 à un certain '[B]', qui n'est ni le responsable, ni l'un des préposés de la société.

En réplique, Monsieur [H] soutient que le rapport d'expertise est opposable à la SAS Nos belles autos et qu'il présente un caractère contradictoire. Il fait valoir que la SAS Nos belles autos a été convoquée aux opérations d'expertise et que son assureur y était représenté.

Il rétorque que l'expert a été désigné par son assureur de protection juridique, et que c'est ce dernier qui a rémunéré l'expert, l'assureur de protection juridique n'ayant aucun intérêt patrimonial dans l'opération.

Il affirme que le bruit anormal au démarrage a été dénoncé dès le mois de juin 2019 par téléphone, puis au mois de juillet. Il se réfère également à un SMS du 26 août 2019.

Il ajoute que l'expertise contradictoire amiable a été menée par son expert, mais aussi par l'expert du vendeur, que les deux experts étaient du même avis après examen du véhicule, et qu'il ne se fonde pas sur ce seul rapport.

En vertu de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.

Pour que Monsieur [H] puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments.

Il est tout d'abord nécessaire d'établir l'existence d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie de la chose vendue, qui se distingue de la non-conformité de cette chose, mais également de l'usure normale, en particulier dans l'hypothèse de la vente d'une chose d'occasion.

Ensuite, l'acquéreur doit démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.

L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.

Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques.

En l'espèce, le rapport d'expertise amiable en date du 5 février 2020, réalisé à la demande de l'assureur protection juridique de Monsieur [H], en présence de l'expert mandaté par l'assureur de la SAS Nos belles autos, mentionne un 'claquement perceptible un court instant au démarrage' et conclut à un 'dysfonctionnement des déphaseurs et électrovannes de commande', ne permettant plus l'usage du véhicule. Il ajoute, sans autre explication, que les dysfonctionnements constatés sont antérieurs à l'achat du véhicule par Monsieur [H].

Cependant, selon le premier alinéa de l'article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction'.

Il résulte de l'interprétation qui est donnée de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut pas pour autant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.

En d'autres termes, même si l'une des parties à la procédure a été régulièrement convoquée, voire était présente ou représentée aux opérations d'expertise, le rapport d'expertise privée en résultant ne peut suffire à fonder une condamnation, s'il n'est pas corroboré par d'autres pièces produites dans la procédure venant confirmer de façon certaine ses constatations et conclusions.

En l'espèce, un expert mandaté par l'assureur de la SAS Nos belles autos était présent aux opérations d'expertise amiable. Mais compte tenu des principes rappelés ci-dessus, pour fonder une condamnation, les constatations et conclusions de ce rapport amiable doivent obligatoirement être corroborées par d'autres pièces produites à la procédure.

Or, les autres pièces produites sont insuffisantes pour démontrer l'existence d'un vice caché permettant la mise en 'uvre de la garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, particulièrement en ce qui concerne la condition d'antériorité du vice à la vente.

Selon le rapport amiable, Monsieur [H] aurait perçu le 8 juin 2019 'une vibration anormale du moteur, audible au démarrage à froid'. Il ne s'agit que d'une déclaration faite par l'appelant à l'expert, qui n'est confirmée par aucune autre pièce de la procédure.

Les seules pièces utiles à ce sujet sont un courriel du 29 juillet 2019, un SMS du 26 août 2019 et un devis du 13 novembre 2019.

Ainsi, par courriel du 29 juillet 2019, Monsieur [H] indiquait à son vendeur que 'parfois au démarrage la voiture fait un bruit étrange'. Puis, par SMS du 26 août 2019 adressé à un certain '[B]', il mentionnait à nouveau ce 'bruit anormal au démarrage'.

Cependant, en l'absence de toute étude technique à ce sujet, il ne peut être considéré avec certitude que ce 'bruit' est en lien avec le 'dysfonctionnement des déphaseurs et électrovannes de commande' mentionné par le rapport amiable.

En outre, ce courriel et ce SMS sont postérieurs de près de deux mois à la vente et il ne peut donc pas être affirmé de façon certaine que le 'bruit' ne résulte pas de l'utilisation faite par Monsieur [H] de son véhicule depuis son acquisition.

Quant au devis du garage Modena Motors en date du 13 novembre 2019, il est tout d'abord rappelé qu'un devis ou une facture établis par un garage ne peuvent suffire à démontrer l'existence d'un défaut relatif aux pièces réparées ou remplacées.

Par ailleurs, ce devis est postérieur à la vente de plus de cinq mois et il mentionne un kilométrage de 82053, alors que le véhicule a été vendu avec 75100 kilomètres au compteur. Il n'est donc pas exclu que les dysfonctionnements constatés par le garage résultent de l'utilisation du véhicule pendant ces cinq mois et près de 7000 kilomètres parcourus.

Il résulte de ce qui précède que l'antériorité du vice à la vente n'est qu'affirmée par l'expert amiable, sans démonstration préalable. En l'absence d'autres pièces corroborant les conclusions du rapport amiable, en particulier d'une expertise judiciaire procédant à une véritable démonstration technique des éléments nécessaires à la caractérisation d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil, il ne peut qu'être considéré que les conditions de mise en 'uvre de cette action ne sont pas réunies.

Enfin, il est observé que, dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [H] fonde sa demande non seulement sur la garantie légale des vices cachés, mais également sur 'la garantie contractuelle qui avait été accordée par le vendeur'.

Force est toutefois de constater qu'il ne donne pas davantage de précisions à ce sujet, ne faisant qu'évoquer en page 3 de ses conclusions, dans le rappel des faits et de la procédure, 'la garantie contractuelle figurant sur le bon de commande', puis en page 7 'la garantie contractuelle donnée par le vendeur, garantie contractuelle qui figure en mention sur la facture'.

Or, le bon de commande et la facture mentionnent seulement une 'Garantie 6 mois' sans autre précision.

Il est rappelé que le bon de commande est en date du 15 mai 2019, que la facture est datée du 7 juin 2019 et que Monsieur [H] n'a fait assigner la SAS Nos belles autos que par acte du 12 mai 2020. Dès lors, en l'absence de toute précision de la part de Monsieur [H] sur les conditions de mise en 'uvre de cette garantie contractuelle, tant de fond que de forme, ses prétentions ne peuvent davantage aboutir sur ce fondement.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Nos belles autos à payer à Monsieur [H] la somme de 4342,20 euros au titre de la réduction du prix de vente et celle de 576,72 euros à titre de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau, Monsieur [H] sera débouté de ses demandes de réduction du prix de vente et d'indemnisation.

SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Monsieur [H] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a :

- condamné la SAS Nos belles autos à payer à Monsieur [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la SAS Nos belles autos au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Nos belles autos aux dépens.

Statuant à nouveau et y ajoutant, Monsieur [H] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, à payer à la SAS Nos belles autos la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et il sera débouté de ses propres demandes présentées sur ce même fondement tant en première instance qu'à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 septembre 2021 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Monsieur [E] [H] de ses demandes de réduction du prix de vente du véhicule Maserati Granturismo immatriculé [Immatriculation 5] et d'indemnisation ;

Condamne Monsieur [E] [H] à payer à la SAS Nos belles autos la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;

Déboute Monsieur [E] [H] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'à hauteur d'appel ;

Condamne Monsieur [E] [H] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en huit pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00393
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;22.00393 ?
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