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07/11/2022 | FRANCE | N°21/02734

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 07 novembre 2022, 21/02734


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2022 DU 07 NOVEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02734 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E35S



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,

R.G.n° 20/00296, en date du 10 novembre 2021,



APPELANTE :

Madame [B] [S], épouse [M]

née le 09 septembre 1953 à [Localité 4] (54)



domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY



INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. Marie-Laure...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 07 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02734 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E35S

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,

R.G.n° 20/00296, en date du 10 novembre 2021,

APPELANTE :

Madame [B] [S], épouse [M]

née le 09 septembre 1953 à [Localité 4] (54)

domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. Marie-Laure MICHEL et [V] [E], prise en la personne de ses représentantes légales, pour ce domiciliées au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Novembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Aux termes d'un acte reçu le 6 août 2014 par Maître [V] [E], notaire, membre de la SELARL Marie-Laure Michel et [V] [E], Madame [B] [S] épouse [M] a vendu à la S.A.R.L. [Y]-[L] un fonds de commerce de débit de boissons, restaurant, friterie, plats à emporter, pension, exploité à [Localité 2], sous l'enseigne « Café du Commerce » moyennant le prix principal de 140000 euros.

Ce prix a été stipulé payable de la façon suivante : 65000 euros comptant le jour de la vente et le solde, soit 75000 euros, au moyen de 84 mensualités de 991 euros chacune, intérêts compris.

A titre de garantie du paiement du solde du prix, il a été stipulé au profit du vendeur le bénéfice du privilège de vendeur et de l'action résolutoire prévue à l'article 1654 du code civil, ainsi que l'affectation du fonds de commerce à titre de nantissement.

Par jugement du 3 mars 2017, le tribunal de commerce de Bar Le Duc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la S.A.R.L. [Y]-[L].

Le 16 mars 2017, Madame [B] [S] épouse [M] a déclaré au passif de la procédure à titre chirographaire, sa créance représentant le solde restant dû du prix de vente du fonds de commerce, pour un montant de 44279 euros.

Par jugement du 20 décembre 2019 du tribunal de commerce de Bar Le Duc, la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [Y]-[L] a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Par courrier électronique du 27 avril 2020, Madame [B] [S] épouse [M] a réclamé amiablement à Maître [V] [E] l'indemnisation d'un préjudice de 44279 euros, conséquence selon elle d'un manquement à son devoir de conseil dans la mise en place d'un crédit vendeur et dans la prise insuffisante de sûretés pour garantir le paiement du prix.

Par acte d'huissier du 11 mai 2020, Madame [B] [S] épouse [M] a fait assigner la SELARL Marie Laure Michel et [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Verdun afin notamment de condamner la SELARL Marie-Laure Michel et [V] [E] à lui payer la somme de 44279 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ainsi que la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.

Par jugement contradictoire du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Verdun a :

- débouté Madame [B] [S] épouse [M] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Madame [B] [S] épouse [M] à payer à la SELARL Marie Laure Michel et Natacha Mancini la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Madame [B] [S] épouse [M] aux dépens ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Maître [V] [E] n'était pas intervenue dans la négociation du prix de cession puisque la preuve de sa participation à la négociation n'était pas rapportée ; il en est de même pour l'information sur les capacités financières de l'acquéreur dès lors qu'elle n'a pas participé à la vente ; dès lors, elle n'encourt aucune responsabilité quant au choix du recours à un crédit-vendeur ;

En tant que rédacteur de l'acte, le notaire est tenu d'attirer l'attention du vendeur sur le fait que les garanties classiques du vendeur et du nantissement peuvent se révéler insuffisantes si l'acquéreur à crédit fait l'objet d'une procédure collective, ce qui interdit de saisir le fonds et d'agir en résolution pour défaut de paiement du prix en application de l'article L. 622-21 du code de commerce ; il se doit également d' informer le vendeur que des sûretés personnelles ou réelles pourraient être sollicitées de l'acquéreur ou de tiers ; la preuve du respect de cette obligation par le notaire n'est pas rapportée ;

En revanche, le tribunal a estimé que Madame [B] [S] épouse [M] ne démontrait pas qu'elle aurait eu une chance sérieuse d'obtenir un engagement personnel efficace, l'éventuelle solvabilité des associés n'étant pas établie et qu'au demeurant Madame [M] ne démontre pas que cette garantie aurait été déterminante dans sa volonté de vendre son fonds de commerce ; en l'absence de preuve de ces éléments la demande de madame [M] sera rejetée.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 novembre 2021, Madame [B] [S] épouse [M] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [S] épouse [M] demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil en leur version applicable au litige, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Verdun,

Et statuant à nouveau,

- déclarer son action recevable et bien fondée,

A titre principal,

- condamner la SELARL Marie-Laure Michel et [V] [E] à lui payer la somme de 49134,54 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire,

- condamner la SELARL Marie-Laure Michel et [V] [E] à lui payer la somme de 48000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance due,

En tout état de cause,

- condamner la SELARL Marie-Laure Michel et [V] [E] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter la SELARL Marie Laure Michel et [V] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL Marie-Laure Michel et [V] [E] demandent à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute à son encontre,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [B] [S] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Madame [B] [S] épouse [M] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [B] [S] épouse [M] aux entiers dépens d'appel,

A titre subsidiaire et si la cour devait retenir une faute du notaire :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [B] [S] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes au motif qu'elle ne justifiait pas de la perte d'une chance d'obtenir une sûreté supplémentaire efficace,

- condamner Madame [B] [S] épouse [M] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [B] [S] épouse [M] aux entiers dépens d'appel,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que Madame [B] [S] épouse [M] ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de 49134,54 euros et revoir le quantum à la baisse.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 12 septembre 2022 et le délibéré au 7 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les écritures déposées le 26 avril 2022 par Madame [B] [S] épouse [M] et le 24 mai 2022 par la SELARL Marie-Laure Michel et Natacha Mancini, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 juin 2022 ;

Sur le bien fondé de l'appel

A l'appui de son recours Madame [B] [S] épouse [M] fait valoir que la SELARL Marie-Laure Michel et [V] [E] a commis une faute qui lui a causé un préjudice financier dont elle demande l'indemnisation ;

Sur le premier point elle indique que le recours au crédit-vendeur lui a été conseillé par Maître [E], dès lors que l'acquéreur ne pouvait financer intégralement le prix ; elle affirme que le notaire a eu connaissance du compromis qui prévoyait un crédit vendeur limité (30000 euros) ainsi que de l'acte définitif qui a vu porter ce montant à 75000 euros, sans qu'elle ait été mise en garde contre l'aggravation des risques consécutifs ;

elle ajoute qu'en l'absence de capacités financières importantes de la société acquéreur, la prise de sûretés personnelles à côté des garanties prises sur le fonds de commerce vendu aurait dû lui être conseillée par le notaire, dans la perspective de ne pas subir les effets d'une liquidation judiciaire ;

elle précise aussi, que rien ne démontre que l'obtention de garanties plus efficaces ne pouvait être envisagée, faute de démarches dans ce sens ; enfin elle n'a pas été avisée de l'intérêt de la prise d'hypothèques sur le patrimoine des associés de la société acquéreur, ainsi que de l'obtention de cautionnements, manquements qu'elle considère comme fautifs ;

En réponse la SELARL Marie-Laure Michel et [V] [E] entend opposer à l'appelante la propre reconnaissance de son irresponsabilité dans un courrier, s'agissant des difficultés qu'elle a rencontrées dans cette opération ;

En outre elle rappelle qu'elle n'a pas été mandatée par l'appelante pour céder son fonds de commerce, celle-ci ayant recherché seule l'acquéreur, avec lequel elle a négocié le prix de vente ;

elle relève que dès le départ, le prix de vente n'était pas payé comptant, mais par un recours à un crédit-vendeur qu'elle n'a jamais conseillé à Madame [B] [S] épouse [M] ; elle ajoute qu'une seule offre d'achat a été faite, Madame [B] [S] épouse [M] n'ayant pas d'autre option que d'accepter ce mode de financement qu'elle avait déjà accepté dans d'autres ventes de fonds de commerce ; elle rappelle qu'elle n'est pas tenue de vérifier la solvabilité des acquéreurs dans une vente ;

elle conteste le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute à son encontre, résultant de l'absence d'information et de conseil donnés, sur la nécessité d'obtenir d'autres garanties que sont les sûretés personnelles plus efficaces que celles déjà souscrites ; en effet, leur obtention suppose de trouver des garants solvables, ce qui n'est pas le cas des associés de la société acquéreur ; dès lors il n'y a pas de faute démontrée à son encontre ;

Sur le second point, l'appelante indique que son préjudice ne consiste pas en une perte de chance, mais directement en la perte du solde du prix de vente ;

or en l'espèce elle n'a perçu aucune somme dans le cadre de la liquidation judiciaire et sa perte est de 49134,54 euros, solde du prix impayé ;

S'il fallait retenir la perte de chance de ne pas avoir obtenu une meilleure garantie, celle-ci doit correspondre à 97% de sa créance soit 48000 euros, compte-tenu du patrimoine immobilier des associés de la société [Y]-[L] ;

Enfin elle considère que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi, dès lors que c'est parce qu'elle n'a pas multiplié les garanties pour obtenir le paiement intégral du prix de vente, faute d'avoir reçu cette information de la part de la société intimée, qu'elle subit un préjudice important ; en outre, il est justifié de l'existence d'un patrimoine immobilier des associés de la société acquéreur, qui aurait permis de la désintéresser si le notaire avait effectué les recherches et donné les conseils qui auraient nécessairement abouti à l'obtention de garanties supplémentaires à son profit ;

En réponse la SELARL Marie-Laure Michel et [V] [E] fait valoir que Madame [B] [S] épouse [M] ne démontre pas que le dommage ne se serait pas produit sans la faute alléguée ; s'agissant d'un manquement au devoir de conseil qui lui est reproché, son indemnisation se résout au vu de la perte de chance, en l'espèce celle d'être payée directement par la société acquéreur ;

or la probabilité de cet événement doit être réaliste, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; à défaut le lien de causalité entre la faute et le dommage n'est pas démontré, thèse retenue par les premiers juges ;

à cet égard, l'intimée avance que la maison de Monsieur [L] n'était pas 'hypothécable' étant financée par deux prêts auprès de la Caisse d'Epargne, qui aurait dû consentir à cette garantie, hypothèse peu probable, tout comme le terrain à Grimaucourt, sur lequel la maison d'habitation de Monsieur [Y] a été construite et financée par le Crédit Agricole, en communauté avec son épouse ; en outre, l'immeuble des parents de Monsieur [L], décédés successivement en 2012 et 2014, était indivis entre sa mère et son frère puis ce dernier ;

Enfin s'agissant des cautionnements, il n'est pas justifié du caractère solvable des associés de la société intimée, laquelle n'a pas obtenu un financement intégral de l'achat du fonds de commerce ;

* Sur l'aveu extra-judiciaire

La partie intimée entend opposer à l'appelante son courrier daté du 27 septembre 2017, aux termes duquel Madame [B] [S] épouse [M] indique à l'attention du notaire : 'je sais que dans cette histoire avec Mr. [Y], vous n'y êtes pour rien, donc encore mes excuses (...) (pièce 8 intimée) ;

Il n'en résulte pas cependant la preuve d'un aveu extra-judiciaire dès lors que le courrier est adressé à Maître [E], personne physique et que la procédure est diligentée contre la SELARL Michel et [E] ;

dès lors ce moyen sera écarté comme non fondé ;

** Sur la mise en jeu de la responsabilité de la SELARL Michel et [E]

Aux termes de l'article 1241 du code civil 'chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence' ;

Il est constant que 'les obligations du notaire qui ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle' (Civ. 1ère -12 avril 2005 03.14-842) ;

Ainsi il doit éclairer les parties et d'appeler leur attention de manière exhaustive, sur la portée, les effets et les risques encourus par les actes passés par devant lui ;

en outre, si le notaire qui authentifie l'acte de vente immobilière passé en la forme authentique, il n'est cependant pas comptable de la solvabilité de l'acquéreur ;

En l'espèce, Madame [B] [S] épouse [M] ne démontre pas que la société intimée soit intervenue dans les négociations entre les parties portant sur la vente de son fonds de commerce à la société [Y]-[L] ; en effet il est constant que la société acquéreur a été trouvée par la cédante ;

Il résulte des pièces produites, que Madame [B] [S] épouse [M] a réalisé plusieurs opérations de cession de fonds de commerce, dont l'une a été financée par un emprunt comportant plusieurs cautions personnelles dont la sienne, donnée en faveur du cessionnaire (pièce 9) ;

L'acte authentique de vente du fonds de commerce du 6 août 2014 sur lequel porte le litige, comporte comme garantie de paiement de la somme de 140000 euros, un nantissement ainsi que l'inscription du privilège du vendeur et la réserve de l'action résolutoire ;

Il prévoit certes, un financement différent de celui mentionné dans le compromis de vente du 7 avril 2014 (pièce 1 intimée), dès lors que le crédit-vendeur qui ne concernait initialement que la somme de 30000 euros a été porté à la somme de 75000 euros, payable en 84 mensualités (pièce 3 intimée) ;

Il n'est cependant pas établi par Madame [M], que le notaire mis en cause, a participé au 'montage financier' celui-ci apparaissant comme conduit par l'impossibilité de la société acquéreur de financer immédiatement l'intégralité du prix de vente ; en effet, il est constant qu'un seul candidat acquéreur a été trouvé, la société [Y]-[L] qui n'a pu obtenir le financement total de son acquisition au moyen d'un emprunt bancaire ;

De plus, l'appelante ne justifie pas que des garanties plus efficaces que celles prévues au contrat, auraient pu être prises pour assurer le paiement du prix ; en effet il résulte des pièces produites par la partie intimée, et notamment les éléments patrimoniaux des associés de la société [Y]-[L] (pièces 13 à 16 intimée) que ces derniers ne disposaient pas de la libre affectation en hypothèque de leurs maisons, celle-ci étant contingentée par l'accord de la banque les finançant ;

Dès lors la preuve d'une faute imputable au notaire, résultant de l'absence de fourniture d'informations suffisantes sur les garanties à prendre pour assurer le paiement du prix total de la cession, n'est pas démontrée, étant entendu que le crédit-vendeur a été honoré par la société [Y]-[L] durant 31 mois pour un montant de plus de 30000 euros avant l'ouverture la procédure de liquidation judiciaire ;

De plus le caractère déterminant de la prise de garanties supplémentaires, dans la décision de l'appelante de conclure la vente, n'est pas établi ;

Par conséquent, le recours de Madame [M] ne saurait prospérer ; cependant l'infirmation du jugement déféré ne sera infirmé s'agissant de l'existence d'une faute dès lors qu'il ne s'agit pas d'une condamnation visée dans le dispositif du jugement entrepris ;

Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'donner acte' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Madame [B] [S] épouse [M] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [B] [S] épouse [M] partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à la SELARL Marie-Laure Michel et Natacha Mancini la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne Madame [B] [S] épouse [M] à payer à la SELARL Marie-Laure Michel et Natacha Mancini, la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [B] [S] épouse [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [B] [S] épouse [M] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.-Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en neuf pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02734
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;21.02734 ?
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