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07/11/2022 | FRANCE | N°21/01817

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 07 novembre 2022, 21/01817


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2022 DU 07 NOVEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01817 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ5E



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 19/03535, en date du 15 février 2021,



APPELANTES :

S.A.R.L. DOM'ETHIC VERANDA [Localité 5], prise en la personne de son représentan

t légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, substitué par Me Frédérique LEMAIRE-VUI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 07 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01817 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ5E

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 19/03535, en date du 15 février 2021,

APPELANTES :

S.A.R.L. DOM'ETHIC VERANDA [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, substitué par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocats au barreau de NANCY

S.A.R.L. DOM'ETHIC LUNEVILLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, substitué par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [P] [R]

né le 25 septembre 1985 à [Localité 4] (54)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY

Madame [H] [R], née [N]

née le 24 mars 1972 à [Localité 3]

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Novembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] ont confié à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Dom'ethic Lunéville, des travaux de fourniture et pose de menuiseries extérieures de leur immeuble situé [Adresse 2], suivant devis en date du 16 mai 2015 pour un montant total de 21081,81 euros TTC et du 13 novembre 2015 pour un montant total de 798,24 euros TTC.

Ils ont également confié les travaux d'installation d'une véranda à la S.A.R.L. Dom'ethic Véranda [Localité 5] suivant devis accepté le 30 mai 2015, pour un montant de 14755 euros TTC.

Par arrêté en date du 17 septembre 2015, la commune de [Localité 5] a accordé la réalisation des travaux d'installation de la véranda.

Suite à un différend sur la couleur des menuiseries à la réception des devis en juin 2015, deux protocoles d'accord ont été signés les 2 et 3 décembre 2015, aux termes desquels la S.A.R.L. Dom'Ethic Lunéville s'engageait à intervenir selon les modalités y étant précisées et octroyait une remise de 2500 euros, tandis que les consorts [R] acceptaient la teinte des menuiseries commandées et les conditions de règlement du solde du marché.

Les menuiseries extérieures sur rue ont été posées par la S.A.R.L. Dom'Ethic Lunéville les 9 et 10 décembre 2015.

La véranda a été installée le 12 janvier 2016. La fenêtre sur rez-de-chaussée rue et la porte sur jardin ont été posées le 18 janvier 2016.

Les époux [R] ont relevé immédiatement des désordres dans deux rapports de livraison et d'installation en date des 12 janvier 2016 et 18 janvier 2016 et ont refusé la réception des ouvrages. Ils ont adressé le 10 février 2016, une lettre de mise en demeure pour procéder à l'achèvement des travaux de la véranda.

La S.A.R.L. Dom'ethic Véranda [Localité 5] a émis, le 12 janvier 2016, une facture pour la véranda présentant un solde de 1473,99 euros TTC. La S.A.R.L. Dom'Ethic Lunéville a adressé, le 3 mars 2016, aux époux [R] deux factures présentant des soldes de 2294,63 euros et 798,24 euros.

Les consorts [R] ont eu recours aux services de Monsieur [Y] [I]-[F], expert, lequel rendait un rapport le 23 mars 2016 sur les désordres affectant la véranda et les persiennes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 mai 2016, les époux [R] ont mis en demeure la S.A.R.L. Dom'ethic Lunéville de reprendre les travaux et de les terminer.

En l'absence de résolution amiable, les époux [R] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy aux fins d'obtenir le prononcé d'une expertise judiciaire, laquelle a été réalisée par Monsieur [X] [M].

Les opérations d'expertise ont, par la suite, été rendues communes à Maître [C] [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A Reis Constructions et à la société Areas Dommages, assureur de la société Dom'Ethic, par ordonnance en date du 30 mai 2017.

Monsieur [X] [M] a rendu son rapport le 26 janvier 2018.

Par actes des 3 et 10 octobre 2019, Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] ont fait assigner la S.A.R.L. Dom'ethic Véranda [Localité 5] et la S.A.R.L. Dom'ethic Lunéville, devant le tribunal de grande instance de Nancy, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement contradictoire du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- fixé la créance de Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] envers la S.A.R.L. Dom'ethic Véranda [Localité 5] à la somme de 8018,73 euros au titre des travaux de reprise,

- fixé la créance de la S.A.R.L. Dom'ethic Véranda [Localité 5] envers Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] à la somme de 1473,99 euros TTC au titre de solde du marché,

Par compensation des créances,

- condamné la S.A.R.L. Dom'ethic Véranda [Localité 5] à payer aux époux [R] la somme de 6544,74 euros TTC,

- fixé la créance des époux [R] envers la S.A.R.L. Dom'Ethic Lunéville à la somme de 1416 euros TTC au titre des travaux de reprise,

- fixé la créance de la S.A.R.L. Dom'Ethic Lunéville envers les époux [R] à la somme de 448,38 euros TTC au titre du solde du marché,

Par compensation des créances,

- condamné la S.A.R.L. Dom'ethic Lunéville à payer à Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] la somme de 967,62 euros,

- condamné les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville in solidum à payer aux époux [R] la somme de 1601,61 euros au titre du changement des menuiseries extérieures en partie arrière,

- condamné les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville in solidum à payer aux époux [R] la somme de 1500 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- condamné les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'Ethic Lunéville in solidum à payer aux époux [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville in solidum à payer aux époux [R] le coût du rapport d'expertise de Monsieur [I]-[F] du 23 mars 2016,

- condamné les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville in solidum aux entiers dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé incluant les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [X] [M],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'absence de réception des travaux par les maîtres d'ouvrage implique que seule la responsabilité contractuelle de droit commun s'applique et cette dernière a été examinée pour chaque désordre relevé par l'expert.

Ainsi, concernant le positionnement de la véranda sur son socle, le tribunal a retenu une faute de la société Dom'ethic Véranda [Localité 5] qui n'a pas averti pas le maître d'ouvrage de son choix de conception de la véranda en retrait du mur aboutissant à un désordre d'ordre esthétique permanent et entraînant des difficultés dans la descente des eaux, ce qui engage la responsabilité de la société.

Sur le désordre affectant la baie coulissante, le tribunal a aussi retenu la responsabilité de la société en ce que la présence de la baie coulissante sur la dernière marche provoque un danger dont l'origine provient de la modification des plans par le maçon, la société devait avertir les maîtres de l'ouvrage des difficultés relevant de cette nouvelle conception.

Sur les désordres affectant les enduits, le tribunal a constaté que la pose de la véranda a été réalisée sur un support dont les enduits n'étaient pas réalisés et a alors commis une faute engageant sa responsabilité.

Sur les désordres affectant les capotages, le tribunal a retenu que la société admet un défaut d'exécution sur la finition de capotage.

Sur le défaut du chéneau de la véranda, le tribunal a constaté qu'en l'absence de pente, l'eau stagnait et entraînait des nuisances, ce qui constitue un défaut d'exécution de la véranda par la société Dom'ethic Véranda, ce qui engage là encore sa responsabilité.

Sur le désordre affectant le volet rue, le tribunal a constaté un jour de deux centimètres ne permettant pas d'assurer la sécurité des lieux et constitue alors un désordre engageant la responsabilité de la société.

Concernant la différence de teinte des menuiseries extérieures et de la véranda, le tribunal a retenu une absence de délivrance conforme du bien. En effet, il a relevé l'intention des époux [R] d'appliquer une couleur homogène à l'ouvrage et ont accepté, après une discordance sur la commande des peintures, à savoir la couleur gris RAL 7016 finition satinée en extérieur sur les menuiseries, vérandas et l'ouvrant étant commandé en sablé.

Le tribunal a aussi relevé que l'éclairage en spots télécommandés n'était pas opérationnel, la société reconnaissant des travaux inachevés, sa responsabilité a aussi été retenue pour l'absence de pose de la toiture en verre Argon 44.2 anti UV, anti effraction en demi soleil, la toiture provisoire étant toujours en place.

En l'absence de contestation, le tribunal a tenu le coût des reprises ainsi formulées :

-1249,20 euros pour le capotage de muret et la modification de descente d'eau afin de remédier au désordre relatif au positionnement de la véranda sur son socle,

-1800 euros pour rectifier l'escalier afin de remédier au désordre affectant la baie coulissante,

-1020 euros pour le raccord d'enduits sur le mur afin de remédier aux infiltrations,

-180 euros pour la rectification des finitions de capotage sur la véranda,

-300 euros pour le réglage de la pente du chéneau de la véranda,

-1416 euros pour la repose d'un volet neuf afin de remédier à la mauvaise hauteur du volet,

-13601,61 euros pour le changement des menuiseries extérieures sur la partie arrière, afin de remédier avec la différence de teinte avec la véranda,

-469,53 euros pour la pose de spots télécommandés

soit au total 20036,34 euros TTC.

Le tribunal a retenu un coût de 3000 euros compte tenu de la surface pour l'installation de la toiture. Il a aussi évalué à 1416 euros le coût pour la société Dom'ethic Lunéville pour le volet non conforme et a condamné les deux sociétés à 13601,61 euros in solidum pour l'erreur sur la commande de la teinte.

Estimant une absence de nécessité d'installer une baie vitrée coulissante et le tribunal a alors rejeté l'indemnisation de ces travaux provisoires.

Concernant le préjudice de jouissance, le tribunal a relevé que l'absence de finitions de la véranda entraînait une déperdition thermique réduisant son habitabilité et a relevé les difficultés de la baie coulissante donnant sur l'escalier ; il a alors considéré que le préjudice de jouissance étant constitué entre janvier 2016 et décembre 2017, soit la somme de 1500 euros proposée par l'expert.

Sur le remboursement de l'ouvrant sous véranda non fourni, le tribunal a rejeté la demande en l'absence de mention dans le rapport d'expertise judiciaire.

Sur le compte entre les parties, le tribunal a relevé que les époux [R] étaient redevables de la somme de 1473,99 euros correspondant au solde du marché, somme déduite de la condamnation prononcée envers la S.A.R.L. Dom'ethic Véranda [Localité 5] pour le montant de 6544,74 euros TTC.

Le tribunal a aussi retenu la somme de 967,62 euros à la charge de la société Dom'ethic Lunéville faisant déduction de la somme concernant le changement de teinte de la peinture précisé dans le protocole d'accord (2500 euros) mais en rejetant le prix des stores. Il a condamné in solidum les deux sociétés au paiement de la somme de 13601,61 euros au titre du changement des menuiseries extérieures et à la somme de 1500 euros recouvrant le préjudice de jouissance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 juillet 2021, les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville ont relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville demandent à la cour, au visa de l'article 1231 du code civil, de :

- constater que les teintes des menuiseries extérieures ainsi que la teinte de la véranda sont strictement conformes aux documents contractuels dûment régularisés par Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] en toute connaissance de cause,

- constater encore qu'il était contradictoire pour le juge de première instance d'appliquer une remise d'un montant de 2500 euros par application d'un protocole rappelant les teintes des menuiseries avant de condamner les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville à devoir remplacer les menuiseries au motif d'une obligation de délivrance conforme qui en tout état de cause avait été respectée,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 15 février 2021 en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre des sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville,

Et statuant à nouveau,

- constater que les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville rapportent la preuve d'un tracé au sol préalable à la mise en place de la véranda, tracé effectué après qu'il ait été déploré que les travaux de maçonnerie confiés uniquement par Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] à une entreprise tierce n'étaient pas conformes aux cotes initiales demandées par la société Dom'ethic Véranda [Localité 5],

- constater d'ailleurs qu'aux termes de leurs conclusions en date du 18 mai 2022, Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] reconnaissent indirectement l'existence de ce tracé,

- constater que les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville ont toujours confirmé leur accord pour procéder aux travaux de finition, que ce soit avant, pendant et postérieurement aux opérations d'expertise judiciaire,

- constater que Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] se sont toujours opposés à la finalisation des travaux, et plus généralement à une finalisation amiable de cette affaire,

- constater en tant que de besoin que les travaux de finition ont été chiffrés par l'expert judiciaire à un montant de 2198,73 euros TTC,

- constater enfin que Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] restent redevables de la somme de 1473,99 euros TTC au bénéfice de la société Dom'ethic Véranda [Localité 5] et de la somme de 2948,38 euros TTC au bénéfice de la société Dom'ethic Lunéville,

- leur donner acte de leur accord pour verser à Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] la somme de 891 euros TTC à titre de changement d'un volet qui serait trop court,

En conséquence,

- débouter Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner in solidum Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] à devoir verser à la société Dom'ethic Véranda [Localité 5] la somme de 1473,99 euros TTC,

- condamner in solidum Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] à devoir verser à la société Dom'ethic Lunéville la somme de 2948,38 euros TTC, à laquelle pourra être déduite la somme de 891 euros TTC à raison de travaux de remplacement d'un volet qui serait trop court,

- condamner in solidum Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] à devoir leur verser une indemnité d'un montant de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin in solidum Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, lesquels devront comprendre l'intégralité des frais d'expertise judiciaire,

Subsidiairement,

- décider d'un transport sur les lieux de façon à permettre à la cour d'appel d'observer elle- même l'effectivité du tracé effectué par la société Dom'ethic Véranda [Localité 5] après qu'il ait été déploré que les travaux de dallage confiés uniquement par Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] à une entreprise de maçonnerie n'étaient pas conformes aux cotes initiales de la société Dom'ethic Véranda [Localité 5], tracé validé par Monsieur [P] [R] et par Madame [H] [N] épouse [R] avant la pose effective de la véranda par la société Dom'ethic Véranda [Localité 5], laquelle s'engage à démonter et remonter gratuitement la véranda tout en assurant son étanchéité de manière à rendre possible la visualisation dudit tracé.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, des articles 1134, 1147 du code civil (ancienne numérotation), de :

- dire et juger l'appel interjeté par les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville recevable mais mal fondé,

- débouter par conséquent les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :

- retenu les responsabilités contractuelles des sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville,

- fixé la créance de la S.A.R.L. Dom'ethic Véranda [Localité 5] envers Monsieur et Madame [R] à la somme de 1473,99 euros TTC au titre du solde de marché,

- fixé la créance de Monsieur et Madame [R] envers la S.A.R.L. Dom'ethic Lunéville à la somme de 1416 euros TTC au titre des travaux de reprise,

- fixé la créance de la S.A.R.L. Dom'ethic Lunéville envers Monsieur et Madame [R] à la somme de 448,38 euros au titre du solde du marché,

- condamné les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville in solidum à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 13601,61 euros au titre du changement des menuiseries extérieures en partie basse,

- jugé que les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville étaient responsables in solidum du préjudice de jouissance subi par les époux [R],

- condamné les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville in solidum à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville in solidum à payer à Monsieur et Madame [R] le coût du rapport d'expertise de Monsieur [I] [F] du 23 mars 2016,

- condamné les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville in solidum aux entiers dépens comprenant les dépens de la procédure de référé incluant les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [M],

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné, in solidum, les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville à leur régler une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,

- débouté Monsieur et Madame [R] du surplus de leurs demandes,

Par conséquent et statuant à nouveau :

- condamner les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville in solidum à leur verser la somme de 25036,34 euros au titre des travaux de reprise de l'ouvrage (si l'on tient compte d'une somme de 5000 euros pour la fourniture de la toiture verre de la véranda) ou subsidiairement, 23036,34 euros TTC si l'on confirme intégralement les chiffrages du jugement de première instance,

- condamner également les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville in solidum à régler la somme complémentaire de 3941,50 euros correspondant à l'aggravation des désordres tels que constatés par Monsieur [I] en décembre 2021,

- condamner les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville in solidum à leur payer la somme de 13601,61 euros au titre du changement des menuiseries extérieures en partie basse,

- condamner la société Dom'ethic Lunéville au paiement au profit de Monsieur et Madame [R] de la somme de 1416 euros au titre du volet non conforme,

- condamner la société Dom'ethic Lunéville à leur régler une somme de 349,86 euros à titre de remboursement du trop-perçu au titre du marché,

- donner acte à Monsieur et Madame [R] de ce qu'ils reconnaissent devoir à la société Dom'ethic Véranda [Localité 5] la somme de 1473,99 euros TTC à titre de solde du marché, et ce à réception de l'intégralité des travaux,

- condamner, également, solidairement ou in solidum, les sociétés Dom'Ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville à leur régler une somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, ou subsidiairement 9450 euros ou infiniment subsidiairement 1500 euros,

- condamner, également, solidairement ou in solidum, les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville, à leur verser une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre 4000 euros supplémentaires pour la procédure d'appel sur le même fondement,

- condamner, enfin, solidairement ou in solidum, les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville à prendre en charge les entiers frais et dépens de l'instance en ce compris ceux de référé, les honoraires de Monsieur [M] (5119,95 euros) ainsi que ceux de Monsieur [I] (800 euros), ainsi que les dépens de la procédure de première instance et ceux d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 juillet 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 12 septembre 2022 et le délibéré au 7 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les écritures déposées le 13 juin 2022 par les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville et le 18 mai 2022 par monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R], auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 juillet 2022 ;

Sur les responsabilités et les indemnisations

Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;

l'article 9 du code de procédure civile énonce en outre, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions' ;

de plus l'article 1147 du code civil applicable au litige, devenu 1231-1 du mode code énonce que 'le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure' ;

Ces dispositions sont seules applicables aux relations entre les parties, les travaux n'ayant pas été réceptionnés par les maîtres de l'ouvrage ;

la responsabilité de Dom'ethic [Localité 5] et de Dom'ethic Lunéville est par conséquent engagée, en raison des malfaçon et non- façons qui leur sont imputables, au vu des éléments probants produits et notamment de l'expertise judiciaire ; ils vont être examinés successivement ;

* Sur les dimensions de la véranda

Se basant sur les conclusions de l'expert judiciaire, les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville font valoir que la véranda devait être alignée 'sur le nu extérieur du mur existant' outre 'un alignement extérieur des parois de la véranda en façade jardin' ;

la pose telle que réalisée est qualifiée par l'expert de 'peu esthétique' mais 'cohérente au regard du problème constructif posé' ; elle indique que les travaux de 'capotage' n'ont pas été achevés ;

elles précisent avoir réalisé un tracé au sol sur le positionnement de la véranda qui avait été validé par les maîtres de l'ouvrage (pièce 17 appelantes) ; elles affirment que le plan transmis à l'entreprise de maçonnerie n'a pas été respecté et que les difficultés constatées ne proviennent que de ce manquement ; elles affirment que Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] connaissaient la situation et avaient accepté la dalle en la réceptionnant ; elles indiquent que le métrage effectué avant pose a permis de déceler que la dalle était trop grande, ce qui a nécessité une adaptation de la véranda, acceptée par les intimés qui étaient parfaitement informés, lesquels ont laissés les travaux se dérouler sans aucune opposition (courrier du 3 mars 2016 - pièce 17) ;

Rappelant que la véranda n'a été posée qu'en janvier 2016, les intimés indiquent que ses dimensions sont inférieures à la dalle qui la supporte ; ils affirment également que l'évacuation des eaux n'est pas conforme ; ils concluent à la responsabilité des appelantes en raison du 'mauvais dimensionnement de la véranda et (de) son inadaptation au support pourtant accepté par Dom'ethic Véranda avant réalisation des travaux' outre 'l'omission de la pose de la toiture définitive en verre comme contractuellement prévu' ; ils contestent avoir validé la modification de la véranda par rapport au projet, pour l'adapter au support ; ils ajoutent que la solution technique du 'capotage' du mur telle que proposée ne résoudra pas le problème esthétique qui selon l'expert résulte 'd'un choix de conception' qui ne leur est pas imputable et qu'ils n'ont pas avalisé ; ils ajoutent que cette réalisation a des conséquences sur l'étanchéité de l'ouvrage, ce qui explique l'existence d'infiltrations dont ils justifient par la production du rapport de l'expert [I]-[F] ainsi que de trois devis - demande complémentaire de 3941,50 euros - ;

L'expertise a relevé que de l'aveu du métreur de la société Dom'ethic, Monsieur [T], 'que lors de la prise de côtes après la réalisation de la maçonnerie, il a été constaté que la maçonnerie n'avait pas été réalisée conformément aux plans prévus. Il a été décidé de réaliser les travaux suivant les côtes prévues au devis. Il n'a pas informé le maître de l'ouvrage du problème observé concernant les côtes de maçonnerie. Il a donné l'ordre de fabriquer les menuiseries dans ces conditions' ;

Il en résulte la preuve d'une faute de la part de la société Dom'ethic, d'avoir accepté un support alors qu'il n'était pas conforme au devis prévu pour la véranda, qui a été mise en fabrication, sans information des maîtres de l'ouvrage quant aux conséquences techniques esthétiques de cette décision ;

en effet l'expert a relevé qu'outre l'esthétique (les deux murets du socle de la véranda ne présentent pas le même débord), il en résultait qu'en l'absence de capotage du mur, l'étanchéité en partie basse de la véranda n'est pas assurée ; d'autres infiltrations sont relevées par l'expert, du fait de la pose de la véranda avant la reprise d'enduits de l'immeuble ainsi que du mauvais positionnement de la descente des eaux de pluie ;

il a également noté la dangerosité de la pose du rail bas de la porte coulissante de la véranda en limite de la dernière marche en maçonnerie tout en relevant que le projet prévoyait un palier en haut de l'escalier qui n'a pas été réalisé ;

L'expert a chiffré ces travaux de reprise par 'capotage' du mur ainsi que de modification de la descente d'eau de pluie à la somme de 1249,20 euros (ttc) ;

* Sur la baie coulissante

Reprenant leur position précédente, les sociétés Dom'ethic Véranda Nancy et Dom'ethic Lunéville font valoir qu'elles ne sont pas responsables du travail effectué par le maçon ; la remise en état de l'escalier est chiffrée à la somme de 1800 euros ttc, somme qui ne lui incombe pas ; de plus contrairement à la position du premier juge qui les a condamnées au paiement de cette somme, pour ne pas avoir alerté les maîtres de l'ouvrage de la difficulté, elles affirment qu'elles n'avaient aucune mission de maîtrise d'oeuvre ;

en outre, elles considèrent qu'il appartenait aux intimés de mettre en place un pallier en haut de l'escalier, ce qu'ils n'ont pas fait réaliser ;

Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] font valoir que l'expert judiciaire a relevé la dangerosité de la baie coulissante située en haut de l'escalier ; ils indiquent que cela résulte d'une modification du plan et justifie des travaux de reprise - 1800 euros (ttc) et que les ouvrages en maçonnerie étaient terminés lorsqu'elle a relevé les côtes de ses travaux ;

L'expert a relevé que les travaux de maçonnerie n'ont pas été réalisés tels que prévus aux plans ; cependant il y a lieu de retenir, avec le premier juge, que les sociétés appelantes ont, en acceptant le support de maçonnerie non conforme, sans justifier avoir obtenu l'aval des maîtres de l'ouvrage pour la pose de la baie vitrée selon les prévisions initiales, manqué à leurs obligations contractuelles notamment en acceptant de réaliser une fermeture de véranda dangereuse, ce qui constitue un défaut avéré de conception ;

L'expert a chiffré les travaux de reprise de l'escalier à 1800 euros (ttc) ; cette somme sera mise à la charge des appelantes ;

* Sur le changement d'un volet

Les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville indiquent que le volet est conforme au contrat ; ce modèle est habituellement posé sans difficulté ; de plus le volet en litige est posé depuis 5 ans chez les intimés ; elles acceptent cependant de le changer pour un montant de 891,00 euros fourniture et pose selon le contrat signé entre les parties - au lieu de 1416 euros (ttc) retenus par l'expert ;

Les intimés se basent sur l'expertise pour solliciter la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu ce montant en tenant compte du coût actuel ; il s'agit en effet d'un volet redécoupé par la société Dom'ethic, qui présente des points de rouille et n'offre aucune sécurité ; ils s'insurgent contre les affirmations adverses qui allèguent de sa conformité compte-tenu de sa pose il y a plus de 5 ans ;

La réalité de l'inadaptation de ce volet n'est pas contestée ; elle résulte en outre des mentions du bon de livraison, du courrier de Dom'ethic du 3mars 2016 (supra) (pièce 6 intimés) ;

le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville à remplacer ce volet non conforme pour le montant tel qu'arbitré par l'expert, lequel prend en compte le renchérissement du coût des reprises, du temps passé depuis le devis initial ;

* Sur les travaux de finition, de reprise de l'ouvrage et l'indemnisation de l'aggravation des désordres

L'expert a chiffré ces travaux à la somme de 180 euros (ttc) -capotage toit inesthétique- ;

ce point n'est pas contesté mais selon les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville, l'absence de finition résulte de l'opposition de Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] qui ont également retenu des sommes au paiement desquelles ils s'étaient engagés ;

les appelantes reconnaissent la nécessaire réalisation de travaux de 'capotage', de pose de spots et de réglage de la pente du chéneau mais s'opposent à toute condamnation de ce chef ;

Les intimés indiquent que des travaux de finition ne sont pas réalisés à savoir : 'demi soleil de la toiture à finir, manque 6 panneaux verre de toiture, télécommande non fournie, châssis au droit de l'escalier n'est pas fixe d'où risque de chute...' et que la société Dom'ethic n'a pas déféré à leur mise en demeure du 9 mars 2016, ce qui a notamment pour effet de créer d'importantes déperditions énergétiques et les a conduit à recourir le 23 mars 2016, à l'expertise de Monsieur [I]-[F] (pièce 18 intimés) ;

ils se plaignent également d'une aggravation des désordres du fait de la survenance d'infiltrations et rappellent qu'ils ont délivré une mise en demeure de reprendre les travaux le 13 mai 2016 ; les travaux de capotage s'élèvent à 180 euros ; le chéneau est dépourvu de pente et doit être repris ; son réglage se chiffre à 300 euros (ttc) ; les spots ne sont pas terminés pour une somme de 469,53 euros ;

ils réclament également la reprise d'enduits du mur de l'immeuble lequel permet les infiltrations - 1020 euros (ttc)- dès lors que les appelantes ne devaient pas poser une véranda sans reprendre les enduits alors qu'ils n'assuraient pas l'étanchéité de l'ouvrage ;

les intimés contestent les affirmations des appelantes relatives à leur opposition à l'accès aux lieux ;

L'article 1231 du code civil dispose que 'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ' ;

Aucun élément produit ne permet de démontrer que les appelantes ont tenté de réaliser les travaux de finition en vain ;

en effet deux mises en demeure ont été délivrées aux sociétés appelantes les 10 février 2016 et 15 mai 2016, la dernière les ayant invités à terminer les travaux de finition ;

Or déjà dans son courrier du 3 mars 2016, la société Dom'ethic Véranda [Localité 5] reconnaissait certains points à reprendre -capotage, descente des eaux pluviales, socle de volet- sans cependant y avoir procédé (pièce 17 appelantes) ;

Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Dom'ethic Véranda [Localité 5] de ce chef, et l'a condamnée à supporter le coût des reprises tel que chiffré par l'expert judiciaire ;

s'y ajoute l'indemnisation de l'absence de délivrance de la toiture en verre prévue au devis du 1er juin 2015, jamais posée (la toiture provisoire est en polycarbonate) qui a été retenue pour une somme de 3000 euros par le premier juge et qui sera confirmée en l'absence de preuve d'un coût supérieur par les intimés ;

* Sur la demande de changement des menuiseries en partie basse

Les appelantes prétendent que les deux bons de commande -fenêtres/volets et véranda- comportant les deux références de teintes, ont été signés par les intimés ; aucun défaut de livraison conforme ne leur est par conséquent opposable ;

elles rappellent qu'un protocole signé le 3 décembre 2015, entérinait la couleur ' RAL 7016' pour les menuiseries (pièce 8 appelante) ; ce poste est plus important (13601,60 euros) ;

elles relèvent que cette problématique n'est apparue qu'en cours d'expertise judiciaire, alors que les intimés avaient accepté les fenêtres et la véranda - couleur 'gris sablé 290'- qui sont conformes à leurs commandes ainsi qu'à la note de présentation annexée à la déclaration préalable de travaux déposée par les intimés auprès de leur commune ; elles indiquent que les clients ont bénéficié d'une remise amiable de 2500 euros, qui a été indûment ajoutée au coût du remplacement retenu par le premier juge ;

Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] rappelant que la véranda a été posée après le protocole d'accord, déplorent l'existence d'une différence de teinte par rapport à celle prévue au contrat ; ils réclament la confirmation du jugement entrepris sur ce point ;

ils indiquent qu'il en résulte la nécessité de modifier les menuiseries situées à l'arrière du bâtiment pour un coût de 13601,61 euros ; ils contestent avoir validé des teintes différentes et indiquent que le protocole d'accord est antérieur à la pose de la véranda en janvier 2016 ; ils affirment avoir choisi un coloris 'RAL 7015' qui n'a pas été posé s'agissant de la véranda et ajoutent que la transaction ne portait que sur la finition satinée au lieu de sablée mais pas sur le coloris de la véranda ;

Les deux devis produits par les intimés mentionnent des fenêtres et persiennes de couleur 'RAL 7016' -gris anthracite satiné- (pièces 1 et 2) ;

en revanche l'étude technique et tarifaire de la véranda du 30 mai 2015 retient une couleur 'gris sablé ref. 290' (pièce 3 intimés) ;

ainsi les intimés ont précisé, dans leur courrier à la société Dom'ethic que leur choix pour la véranda était 'gris sablé 290' - après un rendez-vous sur place le 2 juin 2015- alors que le devis mentionnait 'satiné' (pièces 8 et 20 intimés) ;

ainsi dans leur déclaration de travaux auprès de leur commune, Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] indiquent une véranda de couleur gris anthracite -RAL 7016- (pièce 7 intimés ) ;

les intimés précisent que la différence de finition- satiné au lieu de sablé- des menuiseries leur a été indiquée dès avant la pose lors d'un rendez-vous le 30 novembre 2015, lequel a abouti à un protocole d'accord du 3 décembre 2015 portant acceptation par leurs soins, de la finition satiné pour les fenêtres et sablé pour la véranda (pièces 10 et 25intimés) ;

Dès lors c'est en pleine connaissance de cause que Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] ont, le 30 novembre 2015, accepté la pose de fenêtres et volets de couleur RAL 7016 finition 'satinée' au lieu de 'sablé' qui était leur souhait initial, moyennant une remise de 2500 euros ;

ce protocole comprend un accord sur la chose ainsi que des concessions réciproques ; dès lors il a autorité de chose jugée et ne peut plus être remis en cause par Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] dans le cadre du présent litige ;

Par conséquent il importe peu que le protocole d'accord ait été signé avant la pose de la véranda, ce fait n'étant pas de nature à invalider les consentements donnés de part et d'autre, en toute connaissance de cause ;

ainsi la véranda a été posée comme commandée, en couleur 'gris sablé réf. 290' ; cette différence de couleur avec les huisseries, était connue dès la commande ; seule la différence de finition - satiné/sablé- a été acceptée le 30 novembre 2015 par Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] après signature du protocole d'accord portant sur la commande de fenêtres non conformes à la finition prévue initialement ;

Dès lors, Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] ne peuvent arguer d'une non conformité au contrat s'agissant du coloris prévu pour la pose de la véranda le 15 janvier 2016, celui-ci étant conforme à la commande ;

Le jugement déféré qui a retenu une non conformité à la commande, sera infirmé sur ce point ;

Sur les comptes entre les parties

Au vu des développements précédents, le coût des reprises se décline comme suit (ttc):

-1249,20 euros pour le capotage du muret et la descente d'eau de pluie,

- 1800 euros pour la reprise de la maçonnerie de l'escalier extérieur,

- 1020 euros au titre du raccord d'enduits extérieurs,

- 180 euros pour la rectification du capotage de la véranda,

- 300 euros pour le réglage de la pente du chéneau,

- 469,53 euros pour la pose de spots télécommandés,

- 3000 euros pour la pose de la toiture verre de la véranda,

soit un total de 8018,73 euros à la charge de la société Dom'ethic Véranda [Localité 5] ;

La société Dom'ethic Lunéville assumera les frais de 1416 euros pour le remplacement du volet non conforme ;

A l'appui de leurs conclusions les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville indiquent qu' il a été justifié (et non contesté) que les époux [R] restaient redevables :

- au profit de la société Dom'ethic Véranda [Localité 5] d'un total de 1473,99 euros (ttc) ;

- au profit de la société Dom'ethic Lunéville d'un total de 2948,38 euros (ttc),

Après imputation du compte fait au titre des reprises, de la remise de 2500 euros concernant la finition des fenêtres -et non de la véranda-, le solde est de 6544,74 euros en faveur de Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] au détriment de la société Dom'ethic Véranda [Localité 5] et de 1532,38 euros au profit de la société Dom'ethic Lunéville à la charge des intimés ;

Les autres chefs de demandes seront rejetés comme non établis ;

Sur la demande en dommages et intérêts pourtroubles de jouissance

Les appelantes précisent que la somme mensuelle de 300 euros a été retenue par l'expert, compte-tenu de l'impossibilité d'utiliser la véranda, ce qui représente 30% de la valeur locative du bien ;

elles indiquent que cette véranda est utilisable sous réserve des travaux de finition -2 jours- et de son chauffage, point qui incombe à Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] et justifie le rejet de cette indemnisation en rappelant que l'accès au chantier lui a été refusé ; elles s'opposent avec force à la confirmation du jugement entrepris et a fortiori, à l'augmentation de la demande par rapport à la première instance ;

En réponse Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] réclament la confirmation du jugement entrepris sur le principe de l'indemnisation mensuelle de 1050 euros qu'ils réclament sur une période de janvier 2016 à juin 2018 soit à hauteur de 9450 euros ;

Reprenant les motifs du jugement déféré qui seront adoptés, il y a lieu de le confirmer en ce qu'il n'a retenu ce poste d'indemnisation pour la perte de jouissance lié à l'absence de finition de la véranda, laquelle sera retenue pour la période globale de janvier 2016 à juin 2018, dès lors que la proposition de reprise des travaux par la société Dom'ethic n'a jamais concerné l'ensemble des dommages ; son montant sera limité à la somme de 250 euros par mois sur la période, étant précisé que l'habitabilité de cette pièce est limitée par l'absence de source de chauffage, soit un préjudice total de 7500 euros ;

Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'donner acte' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville succombant au principal dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnées aux dépens et ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Dom'ethic Véranda Nancy et Dom'ethic Lunéville, parties perdantes au principal devront supporter les dépens ; en outre les sociétés Dom'ethic Véranda Nancy et Dom'ethic Lunéville seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, elles seront déboutées de leur propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu le poste 'reprise de menuiseries extérieures en partie arrière' et quant au montant de la créance de la société Dom'ethic Lunéville ainsi que du préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Déboute Monsieur et Madame [R] de leur demande portant sur la modification des menuiseries extérieures en partie arrière de leur immeuble ;

Fixe la créance de la société Dom'ethic Lunéville envers Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] à la somme de 2948,38 euros (deux mille neuf cent quarante-huit euros et trente-huit centimes) au titre du solde sur le marché ;

Par compensation de créances,

Condamne Monsieur et Madame Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] à payer à la société Dom'ethic Lunéville la somme de 1532,38 euros (mille cinq cent trente-deux euros et trente-huit centimes) ;

Condamne les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville in solidum à payer à Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] Epouse [R] la somme de 7500 euros (sept mille cinq cents euros) en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Condamne les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville à payer à Monsieur [P] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés Dom'ethic Véranda [Localité 5] et Dom'ethic Lunéville aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en dix-sept pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01817
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;21.01817 ?
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