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04/11/2022 | FRANCE | N°22/02499

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 04 novembre 2022, 22/02499


COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE



N° RG 22/02499 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCHF



ORDONNANCE DU 04 novembre 2022 n°





Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANCY, 22/778, en date du 24 octobre 2022,

jonction avec le dossier 22/2464



APPELANTS :

Monsieur LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, ayant son siège [Adresse 1]

représenté par Monsieur [K] [W], chef de bureau préventin sécurité en préfecture de Meurthe et Moselle



PROC

UREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY, ayant son siège [Adresse 5]

représenté par Monsieur Hadrien BARON , Substitut Général près de la ...

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 22/02499 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCHF

ORDONNANCE DU 04 novembre 2022 n°

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANCY, 22/778, en date du 24 octobre 2022,

jonction avec le dossier 22/2464

APPELANTS :

Monsieur LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, ayant son siège [Adresse 1]

représenté par Monsieur [K] [W], chef de bureau préventin sécurité en préfecture de Meurthe et Moselle

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY, ayant son siège [Adresse 5]

représenté par Monsieur Hadrien BARON , Substitut Général près de la Cour d'appel de Nancy

INTIMES :

Monsieur [B] [N]

né le 27 Décembre 1987 à [Localité 4], actuellement au Centre psychothérapique de [Localité 4] - [Localité 3]

comparant assisté de Me Andréas Garcia Trula avocat au barreau de NANCY

AGENCE REGIONALE DE SANTE LORRAINE, ayant son siège [Adresse 2]

représenté par Monsieur [E] [M], référant juridique SPSC

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Monsieur Hadrien Baron Substitut Général près de la Cour d'appel de Nancy, qui a fait connaître son avis le 02/11/22 ;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Raphaël WEISSMANN, président de chambre, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 03 octobre 2022 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;

Vu la situation de Monsieur [B] [N], actuellement hospitalisé depuis le 14 octobre 2022. dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;

Après avoir entendu à l'audience publique du trois Novembre deux mille vingt deux, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au quatre Novembre deux mille vingt deux ;

Et ce jour, quatre Novembre deux mille vingt deux, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [N] a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat au centre psychothérapeutique de [Localité 4] à [Localité 3] depuis le 10 février 2018. Il a bénéficié d'un programme de soins le 23 mars 2018 et a été hospitalisé en dernier lieu le 14 octobre 2022.

Par requête en date du 20 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique afin de contrôler l'hospitalisation de l'intéressé à 12 jours.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [B] [N].

Par déclaration du 25 octobre 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Epinal a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Par déclaration du 27 octobre 2022, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 26 octobre 2022, Monsieur le conseiller délégué par Monsieur le premier président a déclaré l'appel de Monsieur le procureur de la République de Nancy non suspensif.

Sur ce :

Vu le mémoire en appel de Monsieur le préfet de la Meurthe-et-Moselle en date du 27 octobre 2022,

Vu les avis de Monsieur le procureur général de la cour d'appel de Nancy du 28 octobre 2021 et du 2 novembre 2022 ,

1) sur la régularité de la procédure :

Le conseil de Monsieur [S] [N] fait valoir oralement que la mesure d'hospitalisation est irrégulière en ce que ses droits lui ont été notifiés tardivement ; en ce que les personnes mentionnées par l'article L. 3213-9 n'ont pas été avisées par l'autorité préfectorale de l'admission de Monsieur [S] [N] en soins psychiatrique sous contrainte ; en ce que Monsieur le préfet de la Meurthe-et Moselle ne présente pas de certificat médical circonstancié sur le trouble à l'ordre public causé par Monsieur [S] [N].

Motivation :

- sur la notification tardive :

Les droits de Monsieur [S] [N] lui ont été notifiés le 16 octobre 2022, l'arrêté préfectoral ayant été pris le 14 octobre 2022. Ce délai de deux jours n'a pas fait grief à l'intéressé, ce dernier ayant été mis en mesure de faire faire utilement valoir ses droits. Le moyen ne pourra donc être retenu.

- sur l'avis aux personnes mentionnées à l'article 3213-9 du code de la santé publique :

Cet article dispose que :

« Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :

1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;

2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;

3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;

4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;

5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ».

La justification des informations légales données par le préfet au titre de cet article ne figure pas au titre des pièces devant obligatoirement être communiquées au juge des libertés et de la détention au titre de l'article R 3211-12 du code de la santé publique.

S'agissant d'une procédure civile il appartient à l'appelant de justifier du défaut de formalité qu'il invoque à l'appui de sa demande de main levée et du grief que ce défaut, à supposer celui-ci établi, lui a causé.

En l'espèce Monsieur [B] [N] ne se prévaut d'aucun grief effectif le moyen ne pourra pas être retenu.

- Sur l'existence d'un trouble à l'ordre public :

Le certificat établi par le docteur [C] le 14 octobre 2022 est suffisamment circonstancié en ce qu'il fait état d'un état d'agitation caractérisé par le bris d'objets et d'un comportement verbalement agressif et menaçant. Le moyen ne pourra pas être retenu.

2) Sur le fond :

Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.

Il résulte du certificat établi le 20 octobre 2022 par le docteur [G] [C] praticien hospitalier au Centre Psychothérapique de [Localité 4], que Monsieur [N] a été hospitalisé le 14 octobre 2022 « à la suite d'un état d'agitation avec bris d'objets à domicile. A son entrée, refus de dialogue, menaces, insultes. Changement de comportement récent avec insomnie, agressivité verbale, menaces et agressivité physique. Consommation de toxiques et d'alcool probable ».

Il résulte en outre d'un certificat médical du docteur [E] [D], praticien hospitalier au Centre Psychothérapique de [Localité 4], que Monsieur [B] [N] a été hospitalisé en S.D.R.E. le 10 février 2018 après avoir été interpelé pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, apologie du terrorisme ; qu'il est sorti d'hospitalisation avec un programme de soins ambulatoires le 23 mars 2018 avec traitement d'injections retard ; que pendant les premiers mois, Monsieur [B] [N] venait réaliser son injection à intervalles irréguliers, avant de « faire preuve d'un peu plus de responsabilité » ; qu'à la dernière consultation du 06 juillet 2021, l'état clinique était satisfaisant sur le plan psychiatrique ; qu'il n'a pas honoré les rendez-vous qui lui avaient été donnés par la suite ; qu'il était prévu de lever la mesure de soins sous contrainte compte-tenu des déclarations positives de membre de sa famille ; que cependant, il ne s'est pas présenté au rendez-vous du 22 juillet 2022 ayant pour objet la levée de cette mesure.

Motivation :

Il résulte, d'une part du certificat du docteur [C] que le comportement de Monsieur [B] [N] s'est fortement dégradé, dégradation se manifestant par des accès de violence contre des biens et par des menaces envers autrui ainsi que par une agressivité physique, sur fond de consommation d'alcool et de produits toxiques.

Il résulte, d'autre part du certificat du docteur [D] que l'organisation de précédentes mesures de soins ambulatoires a connu des difficultés et que Monsieur [S] [N] n'a pas honoré les derniers rendez-vous qui lui avaient été donnés.

En conséquence, Monsieur [B] [N] représentant un danger pour lui-même et pour autrui et étant rétif à des soins de nature ambulatoire, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Raphaël WEISSMANN, président de chambre, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service 03 octobre 2022 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANCY du 24 octobre 2022 ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [N].

Statuant à nouveau

Ordonnons le maintien de Monsieur [B] [N] sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte.

Prononcée par mise à disposition le 4 novembre 2022 quatre Novembre deux mille vingt deux par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre délégué par M le Premier président, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.

signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Raphaël WEISSMANN

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/02499
Date de la décision : 04/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-04;22.02499 ?
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