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04/11/2022 | FRANCE | N°21/02053

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 04 novembre 2022, 21/02053


COUR D'APPEL DE NANCY

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Requête en indemnisation à raison

d'une détention provisoire

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N° RG 21/02053 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2OU



Minute : 6/2022

du 04 Novembre 2022





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



A l'audience du 16 Septembre 2022, présidée par Monsieur Marc JEAN-TALON, Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Madame Céline PAPEGAY, greffier et statuant sur la requête enregis

trée au secrétariat de la Première Présidence le 23 Août 2021 sous le numéro N° RG 21/02053 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2OU, conformément aux di...

COUR D'APPEL DE NANCY

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Requête en indemnisation à raison

d'une détention provisoire

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N° RG 21/02053 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2OU

Minute : 6/2022

du 04 Novembre 2022

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l'audience du 16 Septembre 2022, présidée par Monsieur Marc JEAN-TALON, Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Madame Céline PAPEGAY, greffier et statuant sur la requête enregistrée au secrétariat de la Première Présidence le 23 Août 2021 sous le numéro N° RG 21/02053 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2OU, conformément aux dispositions de l'article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :

Monsieur [P] [C]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (Kosovo)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant, sans avocat

L'agent judiciaire de l'État étant représenté par Maître François JAQUET, membre de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY.

Le ministère public étant représenté aux débats par Monsieur Philippe RENZI, avocat général près la cour d'appel de NANCY.

Vu la requête datée du 6 mai 2021 et établie par M. [P] [C] en deux exemplaires, reçue au greffe pour l'une le 10 mai 2021 et pour l'autre le 26 juillet 2021 ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'État reçues au greffe le 26 octobre 2021 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le même jour ;

Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de Nancy reçues au greffe le 13 janvier 2022 et notifiées le même jour par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu l'avis de fixation à l'audience du 16 septembre 2022 ;

Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [C] a fait l'objet le 18 décembre 2015 d'un mandat d'arrêt du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nancy pour avoir commis courant 2014 et 2015 des faits de vol en bande organisée, tentative de vol en bande organisée, association criminelle de malfaiteurs.

Interpellé par les autorités allemandes, il a été remis aux autorités françaises le 20 novembre 2017 et placé en détention provisoire.

Il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction du 29 novembre 2017.

Puis il a été renvoyé des fins de la poursuite par jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 13 mars 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 23 septembre 2020, devenu définitif.

M. [C] a saisi la cour d'appel par deux lettres simples rédigées comme suit :

Courrier daté du 6 mai 2021, reçu au greffe de la cour le 10 mai 2021 : « Je soussigné [C] [P] sollicite de mes 9jour de prison du 20/11/2017 au 29/11/2017 à la maison d'arrêt de amneville et ce ayant été définitivement relaxé par la Cour d'appel de Nancy le 29.09.2020, RG 20/00549 ».

Courrier daté du 6 mai 2021, reçu au greffe de la cour le 26 juillet 2021 : « Je soussigné [C] [P] sollicite de mes frais de avocat pour la somme de 7400 € et ce ayant été définitivement relaxé par la Cour d'appel de Nancy le 29.09.2020, RG 20/00549 ».

Aux termes de leurs conclusions respectives, l'agent judiciaire de l'État et le procureur général près cette cour opposent à titre principal l'irrecevabilité de la requête, qui ne respecte pas les formes imposées par le code de procédure pénale et n'est accompagnée d'aucune pièce justificative. L'agent judiciaire de l'Etat soutient à titre subsidiaire le rejet de la demande formulée au titre des honoraires d'avocat, non directement liés à la détention provisoire.

Lors des débats, tenus à l'audience du 16 septembre 2022, les parties ont comparu et soutenu la position développée dans leurs écritures.

Le demandeur a eu la parole en dernier et a exposé avoir été maltraité par la détention provisoire et le contrôle judiciaire, et avoir dû exposer des frais d'avocat pour être relaxé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête

En application de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

En l'espèce, M. [P] [C] a bénéficié d'une décision de relaxe devenue définitive, ne s'est pas vu notifier le délai de six mois fixé par l'article 149-2 du code de procédure pénale et n'apparaît pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 149 précité.

En outre, la méconnaissance des formes prescrites par l'article R. 26 du code de procédure pénale n'entraîne pas l'irrecevabilité de la requête (CNRD, 14/11/2003, n°3 CRD 027).

Sa requête est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

M. [C] ne présente une demande chiffrée qu'au titre des honoraires de ses avocats, et non au titre du préjudice moral ou d'autres préjudices matériels liés à la période de détention provisoire.

La présente juridiction ne peut se substituer à lui pour ce faire et ne peut donc que constater qu'aucune demande n'est formulée à ce titre.

S'agissant des honoraires d'avocat, seules peuvent être prises en compte les prestations directement liées à la privation de liberté et il appartient au demandeur d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires conformément à l'article 12 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences mises en 'uvre pour faire cesser la détention dans le cadre des demandes de mise en liberté.

En l'espèce, la demande en remboursement des frais et honoraires versés par M. [P] [C] à son avocat s'appuie sur deux demandes de provision des 5 juillet 2017 et 9 juin 2020, qui ne comportent aucune précision permettant de relier directement les prestations évoquées à la privation de liberté.

La demande de ce chef ne peut donc qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclarons recevable en la forme la requête de M. [P] [C] ;

Constatons qu'il ne formule qu'une demande liée aux honoraires de ses avocats ;

Rejetons la demande formulée au titre des honoraires d'avocat ;

Rappelons qu'en application de l'article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Laissons les frais à la charge de l'État.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Monsieur Marc JEAN-TALON, premier président de la cour d'appel de NANCY, assisté de Madame Céline PAPEGAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.

Le greffierLe premier président

Céline PAPEGAY Marc JEAN-TALON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 21/02053
Date de la décision : 04/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-04;21.02053 ?
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