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25/10/2022 | FRANCE | N°21/00438

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 25 octobre 2022, 21/00438


ARRÊT N° /2022

SS



DU 25 OCTOBRE 2022



N° RG 21/00438 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EW65







Pole social du TJ de NANCY

18/00742

31 décembre 2020











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [C] [H]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représe

nté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me Clotilde LIPP, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

Service contentieux

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Loca...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 25 OCTOBRE 2022

N° RG 21/00438 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EW65

Pole social du TJ de NANCY

18/00742

31 décembre 2020

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [C] [H]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me Clotilde LIPP, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

Service contentieux

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Mme [N] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Septembre 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Octobre 2022 ;

Le 25 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 14 mars 2017, M. [C] [H], chauffeur livreur de viande en CDD, a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (rachialgies dorsales lors d'une opération de déchargement de viande).

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a fixé la date de consolidation de son état de santé au 4 février 2018 par décision de son médecin-conseil.

Par décision du 21 juin 2018, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente de 0 % pour « absence de séquelles indemnisables pour rachialgies dorsales ».

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 29 juin 2018, M. [C] [H] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy d'une contestation à l'encontre de cette décision, alors compétent.

Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Nancy, nouvellement compétent.

Par jugement du 31 décembre 2020, le tribunal a :

- débouté M. [C] [H] de sa demande,

- confirmé la décision de la CPAM de Moselle du 21 juin 2018 fixant le taux d'incapacité de M. [C] [H] à 0 % au 4 février 2018,

- condamné M. [C] [H] aux dépens de l'instance,

- dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 18 février 2021, M. [C] [H] a relevé appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.

Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour a :

- ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [T] [M] ' avec pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de M. [C] [H];

- se faire communiquer tous documents qui lui sont nécessaires pour statuer, et notamment les rapports d'évaluation des séquelles ;

- convoquer et procéder à l'examen clinique de M. [C] [H] ;

- décrire les lésions de M. [C] [H] qui se rattachent à l'accident du travail du 14 mars 2017 ;

- émettre un avis sur le taux d'IPP au 4 février 2018, date de consolidation de M. [C] [H] imputable à l'accident du travail du 14 mars 2017, notamment compte tenu de son état antérieur, conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité applicable aux accidents du travail ;

- donner un avis sur un coefficient professionnel complétant le taux d'incapacité retenu ;

- dit que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par la Cour, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;

- dit que le consultant devra déposer son rapport, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de la Cour, qui en assurera la transmission aux parties ;

- sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du rapport du consultant ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 11 mai 2022 à 13 heures 30 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience

- réservé les dépens.

Par courrier reçu au greffe de la Cour le 26 novembre 2021, le docteur [T] [M] a refusé cette mission.

Par ordonnance de changement d'expert du 7 décembre, le docteur [T] [M] a été remplacé par le docteur [T] [J] et le délai de dépôt du rapport a été prolongé, par ordonnance du 27 janvier 2022, jusqu'au 22 avril 2022.

L'expert a réalisé sa consultation médicale le 15 février 2022 et déposé son rapport le 25 février 2022 aux termes duquel il conclut en ces termes :

« Il n'y a pas de séquelles liées à l'accident du travail du 14/03/2017 (IPP = 0 %).

Il n'y a pas de coefficient professionnel à retenir ».

Par arrêt du 7 juin 2022, la cour a :

- ordonné une consultation médicale complémentaire sur pièces confiée au Docteur [T] [J] ' [Adresse 2] ' avec pour mission de :

- dans les suites de son rapport du 25 février 2022 ;

- décrire les lésions de M. [C] [H] qui se rattachent à l'accident du travail du 14 mars 2017 ;

- émettre un avis sur le taux d'IPP au 4 février 2018, date de consolidation de M. [C] [H] imputable à l'accident du travail du 14 mars 2017, compte tenu de son état antérieur pris en compte selon l'annexe 1 à l'article R. 434-32 du code de la sécurité social, conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité applicable aux accidents du travail ;

- donner un avis sur un coefficient professionnel complétant le taux d'incapacité retenu ;

- dit que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par la Cour, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;

- dit que le consultant devra déposer son rapport, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de la Cour, qui en assurera la transmission aux parties ;

- sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du rapport du consultant ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 14 septembre 2022 à 13 heures 30 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience ;

- réservé les dépens.

L'expert a déposé son rapport au greffe le 19 août 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions après expertise déposées sur RPVA le 29 avril 2022, M. [C] [H] demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé son recours,

- infirmer par conséquent le jugement rendu le 31 décembre 2020 sous le numéro de RG 20/01341 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- annuler la décision notifiée le 21 juin 2018 par la CPAM de la Moselle fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 0 %,

- juger que le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident du travail survenu le 14 mars 2017 est de 10 %,

- condamner la CPAM de la Moselle aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise médicale judiciaire.

*

Par conclusions reçues au greffe le 9 mai 2022, la Caisse demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [C] [H] recevable mais mal fondé,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,

- entériner l'avis rendu par le docteur [J],

- condamner M. [C] [H] aux entiers dépens.

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 14 septembre 2022.

SUR CE, LA COUR :

Il ressort des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmté, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes des dispositions de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code) qui précise que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.

Concernant l'état antérieur, l'annexe pré-citée précise que :

« L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière », et distingue trois cas :

« a - Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.

b - L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

c - Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.

Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions:

1° l'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur'

2° les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '

3° l'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' ». ».

M. [C] [H] soutient que l'évaluation par la Caisse de son taux d'IPP n'est pas conforme au barème indicatif. Il précise que son état antérieur lié à sa scoliose était inconnu et asymptomatique jusqu'à son accident du 14 mars 2017 de même que l'anomalie de la charnière lombo-sacrée et l'hémisacralisation L5 gauche. Il affirme que son accident du travail a entraîné une décompensation de son état dorso-lombaire et que dans la mesure où son accident a entraîné une décompensation et où la pathologie n'évolue pas pour son propre compte, il appartient au médecin conseil d'intégrer, dans son appréciation et évaluation, l'impact de l'accident.

Il précise que les conclusions du docteur [J] ne sont pas cohérentes avec ses propres constatations et demande à la Cour de fixer son taux d'IPP à 10 %.

La Caisse demande à la cour de prendre en compte cet état antérieur et de maintenir le taux d'IPP à 0 %.

En l'espèce, il ressort d'un « avis » émis par le Docteur [P], médecin traitant de M. [H], dans le cadre de l'expertise réalisée le 6 mars 2019 par le Docteur [Y] et portant sur la détermination de la date de consolidation, que M. [H] présente des « douleurs aggravées depuis l'AT du 14.3.2017 ».

L'expert indique dans son rapport que :

- l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur ( les lésions sont dégénératives et existaient avant l'accident ;

- les conséquences de l'accident n'ont pas été plus graves du fait de l'état antérieur, celui-ci a, à notre avis, évolué indépendamment ;

- l'accident n'a pas aggravé l'état antérieur qui a évolué indépendamment ou sous influence d'autres évènements.

L'expert conclut qu'il n'existe pas de séquelles liées à l'accident du travail du 14 mars 2017, et qu'il n'y a donc pas de coefficient professionnel à retenir.

M. [C] [H] n'apporte pas, au regard de ces conclusions, d'élément médical susceptible de les contester utilement.

La décision entreprise sera donc confirmée.

M. [C] [H], qui succombe, supportera les dépens d'appel.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise seront pris en charge par la CNAM.

PAR CES MOTIFS,

La cour, chambre sociale, statuant avant dire droit par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

ENTERINE les conclusions du rapport déposé le 19 août 2022 par le Docteur [T] [J] ;

CONFIRME le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens d'appel ;

RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge selon les conditions prévues à l'article L 142-11 du code de sécurité sociale.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/00438
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;21.00438 ?
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