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19/10/2022 | FRANCE | N°21/02787

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 19 octobre 2022, 21/02787


ARRÊT N° /2022

SS



DU 19 OCTOBRE 2022



N° RG 21/02787 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4BZ







Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES

19/00427

09 novembre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise e

n la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [J] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation







INTIMÉE :



S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse ...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 19 OCTOBRE 2022

N° RG 21/02787 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4BZ

Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES

19/00427

09 novembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [J] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Yves SCHERER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2022 ;

Le 19 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

Le 10 avril 2019, la société [5] (ci-après dénommée la société) a établi une déclaration d'accident du travail avec courrier de réserves séparé concernant M. [W] [S], ouvrier en CDD, qui aurait été victime le 9 avril 2019 d'une contusion au poignet droit.

Le certificat initial du docteur [O] [E] du 10 avril 2019 fait état de « lésion poignet droit en cours de bilan (tendinite, fracture de fatigue ') ».

Le certificat initial rectificatif de son médecin traitant, le docteur [L] [T] du 10 avril 2019 fait état de « Fracture styloïde cubitale poignet droit ».

Par décision du 22 juillet 2019, la CPAM des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge après enquête cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 18 septembre 2019, la Société a contesté la matérialité de cet accident devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 7 novembre 2019, a confirmé la décision contestée.

Le 6 décembre 2019, la Société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Charleville Mézières.

Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :

- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont aurait été victime M. [W] [S] le 9 avril 2019 ;

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de sa demande de condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à verser à la société [5] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes au paiement des entiers dépens.

Par acte du 23 novembre 2021, la Caisse a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.

Suivant conclusions reçues au greffe le 30 juin 2022, la caisse demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (sic) du 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions,

- confirmer la décision rendue le 7 novembre 2019 par la commission de recours amiable,

- juger bien-fondée la décision de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels,

- condamner la société [5] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [5] aux entiers dépens.

*

Suivant conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2022, la Société demande à la Cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,

A titre principal,

- constater que la déclaration d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas été signée par le directeur de l'organisme,

En conséquence,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre du jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux (sic) dans le dossier de M. [S],

A titre subsidiaire,

- constater qu'il n'existe aucune preuve d'un fait accidentel au temps et sur le lieu du travail,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs :

Il convient préalablement de relever que contrairement aux allégations de la société, l'acte d'appel n'a pas été signé par Mme [D] mais bien pas M. [Z] directeur de la caisse, de sorte que le moyen d'irrecevabilité de l'appel manque en fait.

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).

La caisse soutient que la victime a bien été accidentée pendant ses heures de travail et qu'elle a consulté son médecin dès le lendemain matin, en sorte que les conditions de l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale sont remplies. Selon les indications recueillies au cours de l'instruction, la douleur est survenue lors du choc avec le chariot. En dépit de l'absence de témoin direct, il existe des présomptions graves précises et concordantes concourant à établir la preuve d'un fait accidentel aux temps et lieux de travail. L'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d'imputabilité.

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que celui-ci serait survenu le 9 avril 2019 à 15h30, alors que le salarié manutentionnant les bols des essoreuses avec un palan, se serait cogné le poignet droit avec le bol de l'essoreuse.

Selon cette même déclaration, les faits ainsi déclarés ont été connus de l'employeur le 10 avril 2019 à 7h00.

La déclaration ne fait pas état de témoins de l'accident.

Les éléments de l'enquête de la caisse ne permettent pas de mettre en évidence l'existence de témoins ayant assisté, l'intéressé déclarant n'avoir rien dit le jour même de peur de perdre son emploi et l'employeur au travers du responsable qualité sécurité environnement ainsi que la directrice générale ayant déclaré que le salarié avait terminé son travail à l'heure normale et sans séquelles apparentes.

Un premier certificat initial a été établi le 10 avril 2019 faisant état de « lésion poignet droit en cours de bilan (tendinite, fracture de fatigue ') » et un second certificat initial rectificatif médecin traitant établi le même du 10 avril 2019 faisait état de « Fracture styloïde cubitale poignet droit ».

Outre les différences et incertitudes relatives à ces deux certificats médicaux qui ont été exactement rappelées par le premier juge, il résulte des éléments sus mentionnés qu'en l'absence de témoin de l'accident déclaré et d'élément permettant d'objectiver une douleur dans les suites du temps de travail, la preuve du choc invoqué par le salarié ne saurait être considérée comme établie pas plus que ne saurait être établie l'existence d'un lien entre le travail et les lésions constatées le 10 avril 2019, soit le lendemain de la fin d'un poste s'achevant à 16h30.

Dans ces conditions, la caisse ne saurait se prévaloir de la présomption d'imputabilité résultant de l'application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale, dès lors même que la preuve d'un choc survenu aux temps et lieu de travail n'est pas rapportée.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Déclare recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à l'égard d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 9 novembre 2021 ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/02787
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;21.02787 ?
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