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19/10/2022 | FRANCE | N°21/02652

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 19 octobre 2022, 21/02652


ARRÊT N° /2022

SS



DU 19 OCTOBRE 2022



N° RG 21/02652 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3XT







Pole social du TJ de TROYES

21/0076

08 octobre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [F] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représent

é par Me Valérie FLANDREAU, substitué par Me Laurence BIACABE, avocats au barreau de PARIS









INTIMÉE :



LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 19 OCTOBRE 2022

N° RG 21/02652 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3XT

Pole social du TJ de TROYES

21/0076

08 octobre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [F] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie FLANDREAU, substitué par Me Laurence BIACABE, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2022 ;

Le 19 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

M. [F] [R] a été affilié à la CIPAV du 1er août 2012 au 31 décembre 2018 pour une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Par courrier du 21 mai 2019, la CIPAV lui a adressé, à sa demande, un décompte des sommes restant dues au titre des années 2014 à 2018 inclues, d'un montant total de 9.067,38 euros.

Par courrier du 8 décembre 2020, la Caisse l'a mis en demeure de lui régler la somme de 9.717,82 euros correspondant aux cotisations provisionnelles et majorations des années 2017 et 2018, en vain.

Le 22 février 2021, la CIPAV a émis à son encontre une contrainte n°C32021010834, signifiée par acte du 16 mars 2021, pour un montant de 9.717,82 euros.

Le 24 mars 2021, M. [F] [R] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.

Par jugement du 8 octobre 2021, le Tribunal a :

- dit que la contrainte délivrée le 22 février 2021 et signifiée le 16 mars 2021 est valide pour un montant de 8 402,82 euros ;

- condamné Monsieur [F] [R] au paiement de ladite contrainte ;

- condamné Monsieur [F] [R] au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 73,04 euros ;

- dit n'y avoir lien à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [F] [R] aux dépens.

Par acte du 6 novembre 2021, M. [F] [R] a interjeté appel de la totalité de ce jugement.

Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 8 septembre 2022, M. [F] [R] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

Sur la nullité de la contrainte

- juger que la contrainte dont opposition n'est ni correctement motivée, ni motivée de façon autonome et constater de ce fait qu'elle n'a pas permis au cotisant d'avoir une connaissance exacte de la nature et la cause de son obligation ;

- juger que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante ;

- condamner la CIPAV à répéter entre ses mains l'indû versé qui s'établit à la somme de 9.104 euros ;

Subsidiairement

- constater que ses cotisations s'établissaient au maximum à la somme de 8.461,29 euros à l'addition des années 2017 et 2018 ;

- réduire en conséquence la contrainte à la somme de 8.461,29 euros ;

- lui donner acte de ce qu'il justifie avoir versé une somme de 9.104 euros à la CIPAV au travers de l'aide apportée par son père, somme que la CIPAV a bien encaissée ;

- juger que la CIPAV est redevable d'un trop-perçu de 642,71 euros envers Monsieur [R] ;

- condamner la CIPAV à répéter la somme de 642,71 euros entre ses mains ;

En tout état de cause

- constater la faute de la CIPAV résultant notamment de l'absence de régularisation des cotisations de retraite complémentaire ;

- constater l'existence d'un préjudice résultant, pour le cotisant du stress causé par cette situation ;

- constater l'existence d'un lien entre la faute de la caisse et le préjudice subi ;

- condamner la CIPAV à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;

- condamner la CIPAV à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code civil ;

- condamner la CIPAV en tous les dépens.

Suivant conclusions déposées à l'audience du 20 septembre 2022, la CIPAV demande de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelant au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs :

1/ Sur la régularité de la mise en demeure :

Le cotisant soutient qu'il appartient à la caisse de communiquer la mise en demeure accompagnée d'un AR.

Il convient de constater que tel est le cas dès lors que la caisse justifie de la mise en demeure du 8 décembre 2020 et de sa réception résultant d'un avis de réception signé de son destinataire le 11 décembre 2020.

Sur la régularité de la contrainte :

Selon l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. ( Soc 19 mars 1992, no 88-11.682 , Bull V no 204).

La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mars 1992 précité, peut être opérée par référence à la mise en demeure (Soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure ( 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718, Soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; Soc., 31 janvier 2002, no 00-15.269).

Le cotisant soutient que la contrainte n'est pas motivée correctement en particulier en ce qui concerne les lignes révisions et régularisation qui ne sont assorties d'aucune explication ou calcul. Il soutient encore une irrégularité de signification de la contrainte faute de mention de date sur l'acte.

Au cas présent, il convient de constater que la mise en demeure ainsi que la contrainte qui lui fait suite comprennent les indications relatives à la période à laquelle se rapportent les cotisations soit les années 2017 et 2018 ; la nature des cotisations soit régime de base, régime complémentaires et invalidité ; leur mode de détermination, soit provisionnel, régularisation et révision ainsi que leur montant, en sorte que le cotisant était en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Enfin, il convient de relever que le moyen tiré de l'irrégularité de la signification de la contrainte, faute de date, manque en fait dès lors que cette date, du 16 mars 2021, figure sur l'acte.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

En ce qui concerne le montant des cotisations dues, le cotisant qui allègue d'un montant de cotisations dues in fine au titre des années 2017 et 2018 se chiffrant à 8 461,29 euros, ne produit aucun élément de nature en cause la fixation opérée par le premier juge à 8 402,82 euros, comprenant 6 380,79 euros de cotisations et 2 022,03 euros qu'il y a lieu de retenir comme la CPAV le demande.

En ce qui concerne le paiement de la somme de 9 104 euros, il convient de relever que sa réalité n'est pas contestée par la CIPAV qui expose l'avoir affecté au paiement de sommes dues autre des années 2015 et 2016.

A cet égard, si le cotisant produit des pièces de nature à établir ce paiement, il reste qu'il ne justifie nullement du paiement intégral des cotisations antérieures, en particulier à la date d'établissement dudit chèque, et n'allègue d'aucun indication d'imputation de paiement de cette somme de 9 104 euros au moment de la réalisation du paiement en cause.

En conséquence, il ne saurait opposer ce paiement pour faire obstacle au solde restant tel que justement fixé par le premier juge.

Sur la demande de dommages intérêts :

Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être fait droit à la demande de dommages intérêts formée par le cotisant, la procédure engagée pour le recouvrement des cotisations en cause étant fondée.

Sur les mesures accessoires :

Le cotisant qui succombe sera condamné aux dépens, sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 8 octobre 2021 ;

Condamne M. [F] [R] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/02652
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;21.02652 ?
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