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19/10/2022 | FRANCE | N°21/02242

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 19 octobre 2022, 21/02242


ARRÊT N° /2022

SS



DU 19 OCTOBRE 2022



N° RG 21/02242 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E23N







Pole social du TJ de BAR LE DUC

20/00162

27 juillet 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



Madame [O] [I] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]r>
Ni comparante, ni représentée







INTIMÉE :



CARSAT NORD-EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [V] [T], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation









COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats, sans ...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 19 OCTOBRE 2022

N° RG 21/02242 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E23N

Pole social du TJ de BAR LE DUC

20/00162

27 juillet 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [O] [I] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ni comparante, ni représentée

INTIMÉE :

CARSAT NORD-EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [V] [T], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2022 ;

Le 19 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

Mme [O] [I] épouse [M] bénéficie depuis le 1er avril 2011 d'une pension de réversion suite au décès de son ex époux, M. [X] [W] le 4 décembre 2003, servie par la CARSAT NORD EST.

Au mois de septembre 2019, la CARSAT NORD EST a procédé à une vérification des ressources de Mme [O] [I] et de son époux, M. [E] [M], aux termes de laquelle il est apparu, suite aux documents transmis à la Caisse, que les ressources du ménage n'avaient pas été correctement déclarées.

La CARSAT NORD EST, par décision du 9 mars 2020, a notifié à Mme [O] [I] un trop-perçu de sa pension de réversion d'un montant de 2.402,43 euros sur la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2019.

Mme [O] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse laquelle, par décision du 3 novembre 2020, a rejeté sa requête.

Par lettre recommandée du 24 décembre 2020, Mme [O] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Bar le Duc pour contester cette décision.

Par jugement contradictoire en dernier ressort du 27 juillet 2021, le Tribunal Judiciaire de Bar le Duc a :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [O] [I] épouse [M] ;

- rejeté la contestation de Mme [O] [I] épouse [M] et l'a condamnée à restituer à la Carsat Nord-Est la somme de 2.402,43 euros,

- débouter Mme [O] [I] épouse [M] de sa remise de dette,

- condamné Mme [O] [I] épouse [M] aux dépens.

Par acte du 17 septembre 2021, Mme [O] [I] a interjeté appel de ce jugement.

Appelée à l'audience du 1er février 2022, l'affaire a été renvoyée au 17 mai 2022 pour observations de Mme [O] [I], dispensée de comparution, sur la recevabilité de l'appel concernant un litige portant sur la somme de 2.402,43 euros, puis au 20 mai 2022 et au 20 septembre 2022.

Suivant ses écritures reçues à la Cour le 16 mai 2022 et reprises à l'audience du 20 septembre 2022, la CARSAT demande à la Cour de déclarer le recours de Mme [O] [I] irrecevable et d'ordonner une réouverture des débats si le recours était déclaré recevable pour qu'elle puisse conclure sur le fond.

Mme [I] n'a pas comparu, demandant par courrier électronique d'être dispensée de comparaitre et de renvoyer l'affaire en raison d'examen médicaux à réaliser.

Motifs :

Il convient de relever que l'affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande de l'intéressée et que cette dernière ne produit pas de justificatif établissant son impossibilité de comparaitre ni ne formule par écrit par écrit ses observations, en particulier sur la recevabilité de l'appel soulevée par la caisse alors qu'elle a déjà pu bénéficier de dispenses de comparution.

Il ne saurait en conséquence être fait droit à sa demande de renvoi.

Aux termes de l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Au cas présent, il convient de constater que le litige porte sur la contestation d'un indu d'un montant de 2.402,43 euros sur la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2019, ce dont l'intéressée a saisi le tribunal.

Il s'ensuit que ce montant étant inférieur à la somme de 5 000 euros, l'appel du jugement entrepris exactement qualifié comme rendu en dernier ressort, est irrecevable, la voie de recours ouverte étant celle du pourvoi en cassation.

L'intéressée qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [O] [I] épouse [M] à l'égard d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc du 27 juillet 2021 ;

Condamne Mme [O] [I] épouse [M] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en trois pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/02242
Date de la décision : 19/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;21.02242 ?
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