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19/10/2022 | FRANCE | N°21/01469

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 19 octobre 2022, 21/01469


ARRÊT N° /2022

SS



DU 19 OCTOBRE 2022



N° RG 21/01469 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZGG







Pole social du TJ de TROYES

20/00081

28 mai 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



Société [6] (concernant M.[P] [Z])

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Mathilde LEVASSEUR, avocat au barrau de REIMS









INTIMÉE :



[7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Re...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 19 OCTOBRE 2022

N° RG 21/01469 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZGG

Pole social du TJ de TROYES

20/00081

28 mai 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Société [6] (concernant M.[P] [Z])

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Mathilde LEVASSEUR, avocat au barrau de REIMS

INTIMÉE :

[7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Mme [F] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2022 ;

Le 19 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

Monsieur [Z] [P] était salarié de la SAS [6], société de travail temporaire, depuis le 2 mai 2017, et mis à la disposition de la société [5].

Le 17 mai 2017, la SAS [6] a transmis à la [7] (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont a été victime monsieur [Z] [P] le 15 mai 2017, décrit comme suit : « en soulevant une plaque d'acier, monsieur [P] a ressenti une forte douleur et un craquement dans l'épaule droite », le siège des lésions étant « épaule » et la nature des lésions « douleur effort lumbago », le certificat médical initial du 15 mai 2017 mentionnant « douleur de l'épaule suite à port de charge lourde ».

Par courrier du 23 mai 2017, la caisse a informé la SAS [6] de la prise en charge de l'accident de monsieur [Z] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [Z] [P] a bénéficié d'arrêts de travail du 15 mai 2017 au 18 février 2018 et de soins jusqu'au 31 décembre 2018.

Par décision du 1er mars 2019, la caisse a fixé sa date de guérison au 31 décembre 2018.

Le 11 décembre 2019, la SAS [6] a contesté la durée des soins et arrêts de travail par-devant la commission de recours amiable.

Par requête du 1er avril 2020, la SAS [6] a saisi le tribunal judiciaire de Troyes d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 14 avril 2020, la commission de recours amiable a rejeté expressément le recours de la SAS [6].

Par jugement RG 20/81 du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes a :

- débouté la SASU [6] de son recours,

- dit que la décision de prise en charge par la [7] de l'accident du travail du 15 mai 2017 déclaré par monsieur [Z] [P] est opposable à la SASU [6],

- condamné la SASU [6] à verser à la [7] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 11 juin 2021, la SAS [6] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit du 4 janvier 2022, la Cour de céans a :

- ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le docteur [R] ayant pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de monsieur [Z] [P]

- convoquer les parties à une réunion contradictoire et le cas échéant leurs avocats

- décrire les lésions de monsieur [Z] [P] suite à l'accident du travail du 15 mai 2017 et leur évolution

- dire si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 15 mai 2017

- déterminer quels sont les arrêts de travail et soins directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 15 mai 2017, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont l'accident aurait aggravé ou déstabilisé ou révélé celui-ci,

- déterminer si monsieur [Z] [P] a souffert d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail et le cas échéant déterminer quels sont les arrêts de travail et soins qui trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 15 mai 2017

- faire toutes observations utiles

- fixé à la somme de 900 € le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire que doit verser la SAS [6] au régisseur de la cour d'appel de Nancy dans un délai d'un mois à compter de la date de notification qui lui sera faite par le greffier du service des expertises,

- dit que la consignation sera faite, de préférence, par virement sur le compte bancaire de la régie selon RIB ci-joint avec comme référence le nom des parties à l'instance et le numéro de procédure RG 21/1469,

- dit qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ledit chèque devra être accompagné de la mention du nom des parties à l'instance,

- dit que le défaut de paiement de cette somme entraînera la caducité de la désignation de l'expert,

- rappelé que la [7] devra transmettre à l'expert judiciaire et le cas échéant au médecin-conseil de la SAS [6], les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, outre le dossier administratif d'instruction de l'accident du travail,

- dit que l'expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers,

- dit que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressée, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de cette cour,

- dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du président de chambre soussigné,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 18 mai 2022 à 13h30 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,

- réservé les dépens.

L'expert a déposé son rapport du 16 août 2022 au greffe de la Cour le 6 septembre 2022 aux termes duquel il conclut que l'arrêt de travail en lien avec l'accident du travail est de 60 jours, soit du 15/05/2017 au 14/07/2017.

La SAS [6], représentée par son avocat, a repris ses conclusions après expertise reçues au greffe le 9 septembre 2022 et a sollicité ce qui suit :

- infirmer la décision de 1ère instance,

- homologuer le rapport du docteur [R],

- prononcer l'inopposabilité des coûts du travail au-delà du 14 juillet 2017,

- condamner la [7] aux dépens et au remboursement des frais d'expertise à hauteur de 900 euros (à savoir les frais d'honoraires du docteur [N] [R]) dont elle a fait l'avance,

En tout état de cause,

- déclarer opposable à la [8] compétente le montant des prestations déclarées inopposable à la société [6].

A l'audience, la caisse expose s'en rapporter à ses écritures antérieures à l'expertise, n'entendant pas conclure après le dépôt du rapport d'expertise.

Motifs :

Au regard des conclusions du rapport d'expertise, qui ne font l'objet d'aucune critique, il y a lieu de considérer que seuls sont liés à l'accident du travail dont le salarié a été victime le 15 mai 2017, les arrêts de travail observés du 15 mai au 14 juillet 2017, les arrêts ultérieurs n'étant pas rattachables à cet accident.

En conséquence, l'employeur est bien fondé à voir dire inopposable la décision de la caisse de prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 14 juillet 2022.

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Vu l'arrêt de cette cour du 4 janvier 2022 ;

Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 28 mai 2021 ;

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la société [6], la prise en charge par la [7] des arrêts de travail observés par M. [Z] [P] postérieurement au 14 juillet 2017 au titre de l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 15 mai 2017 ;

Condamne la [7] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/01469
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;21.01469 ?
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