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19/10/2022 | FRANCE | N°21/01269

France | France, Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 19 octobre 2022, 21/01269


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT N° /22 DU 19 OCTOBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01269 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYYF



Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2019.002958, en date du 20 avril 2021,



APPELANTE :

S.A.R.L. AZ COM : prise en la personne de son représentant légal pour

ce domicilié audit siège [Adresse 2] - [Localité 4] inscrite au registre du commerce et de l'industrie d'Epinal sous le numéro 812 796 787

Représentée par Me J...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /22 DU 19 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01269 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYYF

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2019.002958, en date du 20 avril 2021,

APPELANTE :

S.A.R.L. AZ COM : prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] - [Localité 4] inscrite au registre du commerce et de l'industrie d'Epinal sous le numéro 812 796 787

Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

S.A.R.L. GARCIA JM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 1] - [Localité 3] inscrite au registre du commerce et de l'industrie d'Epinal sous le numéro 424 751 071

Représentée par Me Sylvain CALLET de la SELARL AVOCATS EXPERTS CONSEILS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Octobre 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 5 novembre 2015, la Sarl AZ COM a fait l'acquisition du fonds de commerce de la Sarl Garcia JM qui exerçait une activité de production dans le marquage de véhicules, textiles, vinyles et marques publicitaires.

L'acte de cession comportait une clause de non-concurrence, le cédant s'interdisant de se rétablir et d'exploiter ou faire valoir un fonds similaire d'activités de marquage sur textiles et véhicules et d'impression de panneaux.

Le prix de cession était fixé à 125.000€, outre le prix des marchandises reprises pour un montant de 45.000€.

La Sarl AZ COM a versé une somme de 135.000€ le jour de la signature de l'acte, le solde à hauteur de 35.000€ devant faire l'objet d'un paiement à hauteur de 20.000€ au plus tard le 30 juin 2016 et le surplus d'un montant de de 15.394,24€ au plus tard le 31 décembre 2016, avec intérêts aux taux de 1.5%.

En l'absence de paiement, la Sarl AZ COM a délivré des mises en demeure successives les 18 octobre 2016, 6 juin 2017, 21 juin 2017 et 17 janvier 2018.

Le 27 novembre 2018, la Sarl Garcia JM a fait procéder à une saisie attribution auprès de la banque CIC EST et le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé le 4 décembre 2018.

Le 4 janvier 2019, la Sarl AZ COM a assigné la Sarl Garcia JM devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de cette saisie-attribution.

Le 30 avril 2019, la Sarl AZ COM a assigné la Sarl Garcia JM devant le tribunal de commerce d'Epinal aux fins de prononcer la résolution de la cession du fonds de commerce et subsidiairement obtenir le paiement de dommages et intérêts correspondant à l'indemnisation de son préjudice économique.

La Sarl Garcia JM a quant à elle sollicité à titre reconventionnel le paiement de la somme du solde du prix de cession à hauteur de 35.000€.

Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce a :

- déclaré recevable l'exception de litispendance soulevée par la Sarl AZ COM au titre de la demande reconventionnelle de la Sarl Garcia JM en paiement de la somme de 35.000€ en principal augmenté des intérêts contractuels, frais et accessoires et s'est dessaisi de cette demande au profit du tribunal judiciaire d'Epinal,

- rejeté l'ensemble des demandes de la Sarl AZ COM,

- condamné la Sarl AZ COM à payer à la Sarl Garcia JM la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2021, la Sarl AZ COM a interjeté appel de la décision.

Selon dernières conclusions du 4 février 2022, elle sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a fait droit à l'exception de litispendance, son infirmation pour le surplus et demande de :

A titre principal,

- prononcer la résolution de la cession de fonds de commerce intervenue le 5 novembre 2015 au motif que la Sarl Garcia JM a gravement manqué à ses obligations contractuelles et en conséquence condamner la Sarl Garcia JM à :

* lui rembourser la somme de 135.000€,

*reprendre à ses risques et périls, les éléments du fonds de commerce qui font partie de la vente,

*lui payer une somme de 303.547€ de dommages et intérêts correspondant à l'indemnisation de son préjudice économique,

*lui payer la somme de 10.000€ de dommages et intérêts correspondant à l'indemnisation de son préjudice moral.

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité de la cession de fonds de commerce, sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil et dire que la nullité sera suivie des mêmes conséquences de droit,

A titre très subsidiaire,

- condamner la Sarl Garcia JM à lui payer la somme de 303.547€ de dommages et intérêts correspondant à l'indemnisation de son préjudice économique, outre celle de 10.000€ au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,

En tout état de cause,

-condamner la Sarl Garcia JM à lui payer la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions récapitulatives du 5 avril 2022 , la Sarl Garcia JM sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fait droit à l'exception de litispendance.

Elle sollicite la condamnation de la Sarl AZ COM au paiement du reliquat du prix de vente à hauteur de 35.000€ augmenté des intérêts contractuels, frais et accessoires ainsi que la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 14 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur les demandes de la Sarl AZ COM

1-1 Sur la violation de la clause de non-concurrence

L'acte de de cession passé entre la Sarl Garcia JM et la Sarl AZ COM comportait une clause selon laquelle le 'cédant s'interdit formellement pendant un délai de trois ans et dans la région Lorraine, dans la région Alsace et dans les trois départements suivants: Territoire de [Localité 5] (90), [Localité 6] (25) et [Localité 7] (70) :

- le droit de se rétablir et d'exploiter ou faire valoir un fonds similaire à celui présentement vendu d'activités de marquage sur textiles et véhicules et d'impression de panneaux et de s'intéresser directement ou indirectement même à titre d'associé commanditaire ou de salarié dans l'exploitation d'un semblable fonds,

- le droit d'entrer, même à titre gracieux, au service d'une maison concurrente exploitant un fonds similaire en tout ou partie à celui présentement vendu.

L'appelant soutient que la Sarl GARCIA JM a poursuivi une activité similaire à l'activité cédée. Il lui appartient donc d'établir que cette dernière a poursuivi une activité de marquage sur textiles et véhicules et d'impression de panneaux, activité visée par la clause de non-concurrence.

Ainsi que l'a retenu le premier juge, l'absence de modification des statuts de la Sarl Garcia JM, dont l'objet comporte notamment 'l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le négoce de tous produits textiles et de tous articles à objets publicitaire', ne constitue par un manquement à l'interdiction de concurrence et de rétablissement.

La décision entreprise a ensuite analysé l'activité de la Sarl Garcia JM après la cession du fonds de commerce au vu des pièces suivantes :

-une attestation de la Sa Tissus Gisèle, indiquant que depuis 2016 elle a contacté la Sarl Garcia JM pour permettre 'une pose en automatique sur nos automates, de produits d'identifications et de traçabilité',

-le descriptif du projet visant à développer un dispositif pour améliorer la traçabilité des produits textiles entre blanchisseur et utilisateurs tels que hôteliers et hôpitaux ainsi que le descriptif de l'innovation faisant l'objet d'une enveloppe Soleau,

- une attestation de l'expert comptable faisant état de ce que pour la mise au point de ce procédé, la Sarl Garcia JM a engagé des coûts à hauteur de 120.726€ et que, d'autre part, le chiffre d'affaires depuis la cession du fonds de commerce se compose de la facturation de prestations auprès de deux sociétés TGL et Tissage de la Mouline appartenant au groupe Incopar et représentant un client unique, et ce 'dans le cadre de du développement d'outils spécifiques permettant d'adapter la production de ces deux clients en intégrant l'identification des produits grâce aux puces intelligentes'.

L'activité développée par la Sarl Garcia JM n'est donc manifestement pas une ' activité de marquage sur textiles et véhicules et d'impression de panneaux', puisqu'il s'agit du développement d'un procédé innovant permettant l'identification et le suivi de produits.

La Sarl AZ COM reprend toutefois différents éléments qui selon elle justifient de l'existence d'une activité identique à la sienne pendant la période de validité de la clause de non-concurrence :

- elle fait valoir que l'acte de cession du fonds de commerce prévoyait que le nom de domaine 'garcia-textiles.com' lui était cédé mais soutient que la Sarl Garcia JM a très légèrement modifié son nom de domaine en le transformant en 'garciajm.com', ce site apparaissant en première référence en page de résultat lorsqu'est tapé 'garcia-textiles.com' sur un moteur de recherche.

La Sarl Garcia JM observe que selon l'acte de cession, elle s'engageait à céder tous les droits qu'elle pourrait détenir relativement au nom de domaine 'garcia-textiles .com', produit une attestation de son prestataire informatique selon lequel elle a transmis à la Sarl AZ COM le plan réseau informatique, contenant les différents login et mots de passe et indique que l'appelant ne précise pas comment elle aurait pu intervenir sur un site dont elle n'avait plus la maîtrise.

La Sarl AZ COM produit un constat d'huissier réalisé le 2 décembre 2016,sans indiquer précisément les éléments qui permettraient de conclure à une modification intentionnelle du nom après la cession dans le but de créer une confusion, alors que selon les informations relatives au domaine relevées par l'huissier le site a été créé en 2006 et qu'il s'agit ainsi du site au sujet duquel le prestataire informatique atteste que les codes ont été transférés au cédant.

La Sarl AZ COM fait en outre valoir que les états financiers de la Sarl Garcia JM font apparaitre des produits d'exploitation à hauteur de 151.642€ au 31 décembre 2016, 152.405€ au 31 décembre 2017 et enfin un résultat bénéficiair de 11.808€ au 31 décembre 2017 et qu'elle a ainsi continué d'exercer une activité commerciale effective et similaire après la cession.

Cet élément ne démontre toutefois nullement l'exisetnce d'une activité similaire à celle de la Sarl AZ COM.

L'appelante indique ensuite qu'aucune modification statutaire n'est intervenue après la cession, la dernière modification ayant été réalisé près de trois ans après celle-ci, qu'ainsi l'activité continuée par la Sarl Garcia JM est inchangée et rigoureusement identique à celle qui fait l'objet de la cession, dans la mesure où la cession du fonds de commerce emporte la cession totale de l'activité commerciale, et que sous le couvert d'un objet social volontairement vague, le cédant a poursuivi déloyalement la même activité que la sienne.

Or, l'activité effective de la Sarl Garcia JM après la cession, établie par les pièces produites par cette dernière, démontre bien que l'activité est différente et dans ces conditions il importe peu qu'elle ait continué une activité distincte, même à proximité immédiate.

Enfin, la Sarl AZ COM fait valoir que la Sarl Garcia JM a continué à s'adresser à certains des fournisseurs. Sur ce point le premier juge a rappelé que l'acte de cession ne mentionnait aucune interdiction faite au cédant de recourir aux mêmes fournisseurs et que rien n'établissait que les fournitures étaient utilisées pour une activité identique à celle de la Sarl AZ COM.

Aucun des éléments invoqués par l'appelante, et que le premier juge a analysé de manière plus exhaustive, ne permet de remettre en cause le constat de l'exercice par la Sarl Garcia JM d'une activité différente de l'activité cédée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de la vente au titre de la violation de ses obligations contractuelles par la Sarl Garcia JM.

1-2- Sur la garantie d'éviction

Aux termes de l'article 1626 du code civil, 'quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».

C'est juste titre que le premier juge a retenu que la Sarl Garcia JM démontrant qu'elle a changé d'activité, il n'y a eu aucune éviction et que la garantie ne pouvait s'appliquer.

1-3- Sur la demande au titre du dol

Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.

L'appelant indique qu'en poursuivant l'exploitation d'un activité de même nature et directement concurrente de celle de sienne au sein de la même commune et dans la même rue, la Sarl Garcia JM s'est livrée à un dol.

Or, il a été précédemment établi que l'activité poursuivie par la Sarl Garcia JM n'était pas identique à celle de la Sarl AZ COM.

Par ailleurs, pour les mêmes raisons, il ne peut être reproché à la Sarl Garcia JM d'avoir indiqué dans l'acte de cession qu'elle ne 'possède pas d'autre établissement ayant la même activité'.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation fondée sur le dol.

2- Sur la demande en paiement du solde restant dû sur le prix de cession

Pour obtenir le paiement du solde restant dû, la Sarl Garcia JM a diligenté une procédure de saisie attribution et la Sarl AZ COM a saisi le juge de l'exécution de la contestation de la mesure.

Par un jugement du 15 janvier 2021, non produit par les parties mais dont la teneur n'est pas contestée, le juge de l'exécution a sursis à statuer jusqu'à une décision définitive dans le contentieux initié par la Sarl AZ COM devant le tribunal de commerce.

Dans le cadre de la présente instance, la Sarl Garcia JM a sollicité la condamnation au paiement du solde restant dû.

Or en application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et il appartient donc au juge de l'exécution de fixer le montant de la créance.

C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté l'existence d'une litispendance en application de l'article 100 du code de procédure civile et a renvoyé la connaissance de la demande reconventionelle au juge de l'exécution, qui avait par ailleurs sursis à statuer sur ce point dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action en violation de la clause de non-concurrence intentée par la Sarl AZ COM.

3- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La somme de 2.500€ sera allouée à la Sarl Garcia JM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris ;

CONDAMNE la Sarl AZ COM à payer à la Sarl Garcia JM la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sarl AZ COM aux dépens de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en sept pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01269
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;21.01269 ?
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