ARRÊT N° /2022
SS
DU 19 OCTOBRE 2022
N° RG 21/00633 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXMO
Pole social du TJ de BAR LE DUC
20/0081
02 décembre 2019
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [N] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ni comparante, ni représentée
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Mme [D] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2022 ;
Le 19 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 12 juillet 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse a pris en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles la pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » du 13 mars 2013 déclarée par madame [N] [W].
Le 3 décembre 2015, madame [N] [W] a déclaré une rechute.
Par décision du 11 février 2016, la rechute a été reconnue imputable à la maladie du 13 mars 2013.
Elle a été consolidée au 5 février 2019.
Par décision du 2 août 2019, un taux d'incapacité de 0% a été attribué à madame [N] [W] au titre de la rechute.
Par courrier du 25 juillet 2019, madame [N] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc aux fins de contester la décision lui notifiant un taux d'incapacité de 0%.
Par courrier du 30 septembre 2019, elle a saisi la commission médicale de recours amiable à l'encontre de cette décision.
Par jugement RG 20/81 du 2 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a déclaré irrecevable le recours formé par madame [N] [W] pour absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 29 janvier 2020 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2020 reçu le 3 février 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours.
Par courrier recommandé expédié le 10 mars 2021, madame [N] [W] a saisi la cour d'appel de céans d'un recours à l'encontre d'une « décision du tribunal de Bar le Duc de mon coude à taux 0% », joignant à son recours un courrier du 30 septembre 2019 saisissant la commission médicale de recours amiable contestant le taux d'incapacité de 0% au 5 février 2019.
Par arrêt avant dire-droit du 16 novembre 2021, la cour de céans a :
- infirmé le jugement du 2 décembre 2019 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,
Statuant à nouveau,
- déclaré le recours de madame [N] [W] recevable,
- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale sur la personne de madame [N] [W] et commis le docteur [J] [B] ([Adresse 4]- Tél : [XXXXXXXX01]- Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]) pour y procéder avec pour mission de :
' prendre connaissance du dossier médical de madame [N] [W]
' convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats
' examiner madame [N] [W]
' proposer, à la date de la consolidation du 5 février 2019, le taux d'incapacité permanente partielle de madame [N] [W] imputable à la rechute du 3 décembre 2015 de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » du 13 mars 2013 relevant du tableau n° 57 du tableau des maladies professionnelles, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable
' dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de madame [N] [W] ou un changement d'emploi
' le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si madame [N] [W] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
' dire si madame [N] [W] souffrait d'une infirmité antérieure
' le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l'état antérieur
' faire toutes observations utiles,
' adresser un pré-rapport aux parties, recueillir leurs dires et y répondre
' remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de deux mois à compter de la date du présent arrêt,
- rappelé que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
' la nature de l'infirmité de madame [N] [W] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
' son état général (excluant les infirmités antérieures)
' son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
' ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui),
- dit que madame [N] [W] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent arrêt,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse devra transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 1er juin 2022 à 13h30 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
- dit que les parties devront conclure dans le délai imparti par le courrier accompagnant la communication par le greffe du rapport de consultation,
- réservé les dépens.
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 3 février 2022 et l'expert a conclu ainsi qu'il suit :
« - maladie professionnelle : reconnaissance 57B coude droit le 13 mars 1013 par la CPAM Meuse
- consolidation : 18/07/2014 sans séquelle
- rechute : 03/02/2015
- consolidation de la rechute : 05/02/2019
- IP maladie professionnelle fixée ce jour : 5%
- nécessité d'une modification professionnelle ou changement d'emploi
- possibilité de reclassement de l'assurée
- absence d'infirmité antérieure »
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er juin 2022 à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation, suite au pourvoi formé contre l'arrêt du 16 novembre 2021.
Par arrêt du 5 juillet 2022, la cour de céans a rejeté la demande de sursis à statuer de la caisse aux motifs qu'elle ne produit pas son mémoire ampliatif, que son pourvoi n'est pas suspensif et que la rechute de maladie professionnelle pour laquelle madame [W] réclame la fixation d'un taux d'incapacité a été consolidée le 5 février 2019, soit il y a plus de trois ans.
L'affaire a été renvoyée au 21 septembre 2022 et plaidée à cette date.
PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal,
- prononcer la nullité du rapport d'expertise du Docteur [B]
A défaut,
- écarter le rapport du Docteur [B]
- confirmer sa décision de fixer un taux d'incapacité permanente de 0 % à Madame [W] [N], en réparation des séquelles résultant de la rechute du 3 décembre 2015 de la maladie professionnelle du 13 Mars 2013
- débouter Madame [W] de sa demande de réévaluation du taux d'incapacité fixé
- débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
- renvoyer le dossier au Docteur [B] afin que ce dernier se prononce sur le taux d'IP à la date de consolidation fixée au 5 Février 2019.
Madame [N] [W] n'a pas comparu à l'audience du 21 septembre 2022.
A l'audience du 6 octobre 2021, elle avait sollicité l'infirmation du jugement du 2 décembre 2019 et l'attribution d'un taux d'incapacité pour son coude droit.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise
Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l'article 114 alinéa 2 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Aux termes d'une jurisprudence constante, l'absence d'établissement d'un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d'expertise, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme, cette nullité ne pouvant cependant être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité (Ch. mixte 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-11.381, Bull. 2012, n° 1 ; civ. 2e 29 janvier 2015 no 14-10.400 ; civ. 1re 21 septembre 2016 n° 15-24.804) notamment en cas d'omission du pré-rapport (Civ. 2e 29 novembre 2012 n° 11-10.805).
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La caisse sollicite la nullité du rapport d'expertise au motif que dans son arrêt avant dire droit du 16 novembre 2021, la cour de céans avait imposé au docteur [B] d'adresser un pré-rapport aux parties, recueillir leurs dires et y répondre. Elle ajoute que l'absence de pré-rapport constitue une violation manifeste du principe du contradictoire puisqu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations auprès du docteur [B], alors qu'elle avait déjà été privée de faire valoir ses observations sur le taux d'IPP préalablement à la décision de recourir à une expertise.
Madame [W], non comparante à la dernière audience, ne conclut pas sur ce point.
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Il résulte du dispositif de l'arrêt du 16 novembre 2021 que l'expert devait adresser un pré-rapport aux parties et il est constant qu'il n'a pas établi de pré-rapport.
Cependant, si la caisse indique n'avoir pu faire valoir ses observations auprès de l'expert avant le dépôt du rapport définitif, elle lui a transmis divers documents médicaux au cours de l'expertise, notamment le rapport de son médecin conseil.
En outre, elle a développé ses observations contradictoirement dans ses conclusions, de telle sorte que l'absence de dépôt d'un pré-rapport ne lui fait pas grief.
Dès lors, sa demande de nullité du rapport d'expertise sera rejetée.
Sur la détermination du taux d'incapacité
Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 et R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (cass.civ.2e 4 mai 2017 n° 16-15.876, 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
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En l'espèce, madame [W] produit aux débats un compte-rendu d'examen médical réalisé par le docteur [L] le 27 août 2019 aux termes duquel il indique qu'elle présente des séquelles d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit à la date de consolidation du 5 février 2019 et que son taux d'incapacité peut être évalué à 5%.
La caisse fait valoir qu'un taux de 0% a été attribué à madame [W] au titre de la rechute de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » consolidée le 5 février 2019, en l'absence de séquelles indemnisables. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable, composée d'un médecin indépendant de la caisse et d'un praticien conseil, a confirmé ce taux de 0%.
Elle fait également valoir que l'expert a examiné madame [W] trois ans après la consolidation et a fixé le taux d'incapacité au regard des séquelles existantes au jour de son examen clinique. Elle ajoute que c'est à tort qu'il retient qu'il n'existe pas d'autres pathologies pouvant interférer puisque le médecin conseil avait indiqué dans son rapport médical d'évaluation, repris dans le rapport d'expertise, que madame [W] est porteuse d'autres pathologies au niveau du membre supérieur droit (épaule, pouce) ainsi qu'au niveau cervical et que les symptômes peuvent s'intriquer de telle sorte que la diminution de la force de serrage n'est pas en totalité la conséquence de l'épicondylite du coude droit. Elle précise que la rechute a été consolidée par le médecin conseil en l'absence de soins actifs.
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Un taux d'incapacité de 0% a été attribué par la caisse à madame [W], au motif de l'absence de séquelles de l'épicondylite du coude droit.
Aux termes du rapport du médecin-conseil, dont les conclusions sont mentionnées dans le rapport d'expertise du docteur [B], madame [W] souffre d'une symptomatologie douloureuse et d'une diminution de la force de serrage de la main droite. Le médecin conseil mentionne l'existence d'autres pathologies, indique que la diminution de la force de serrage n'est pas en totalité la conséquence de l'épicondylite du coude droit et estime dès lors qu'il est impossible d'attribuer un taux d'incapacité pour les séquelles de cette maladie.
Aux termes du rapport du docteur [L], établi le 27 août 2019, soit 6 mois après la date de consolidation de la rechute litigieuse, versé aux débats par madame [W], les doléances de l'assurée étaient des « douleurs du coude droit avec irradiations paresthésiques face postérieure de l'avant-bras nécessitant la poursuite de prise d'antalgiques, d'antiinflammatoires et de myorelaxants » et le médecin constatait une diminution de la force de préhension au dynamomètre de Jamar (11 kg à droite contre 22 kg à gauche).
Il concluait à l'existence de séquelles en rapport certain et direct avec la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, après avoir exclu, de manière motivée, tout lien de causalité avec les autres pathologies dont souffre madame [W], en précisant qu'il est du ressort du médecin de parvenir à dissocier les maladies professionnelles et à faire une analyse différenciée.
Le rapport d'expertise du docteur [B] fait état des doléances suivantes : « présence de fourmillements continuels dans toute la main droite, présence d'une perte de la force de préhension au niveau de la main droite, présence d'une douleur en regard de la tête radiale gauche, est obligée de prendre un traitement antalgique le soir pour dormir en raison de la présence d'une douleur en regard de l'épicondyle latéral droit, est obligée de réaliser des massages par Ibufétum régulièrement, n'arrive plus à travailler en raison d'une douleur importante au niveau de la face externe du coude droit » et l'expert constatait une diminution de la force de préhension au dynamomètre de Jamar (19 kg à droite contre 29 kg à gauche).
Il conclut à l'existence de signes séquellaires en relation de façon directe et certaine avec son épicondyle latérale droite. S'il fait état de signes cliniques « présentés ce jour », ces signes correspondent à ceux constatés par le docteur [L] et à ceux décrits par le médecin conseil, existant au jour de la consolidation.
S'il écrit qu'« il n'existe pas d'autres pathologies pouvant interférer », il résulte de la lecture de son rapport qu'il a eu connaissance du rapport du docteur [L] et du rapport du médecin conseil, qui évoquent expressément les autres pathologies dont souffre madame [W], et de l'EMG du membre supérieur droit du 5 novembre 2021, et qu'il exclut tout lien entre les séquelles objectivées et d'autres pathologies.
De même, s'il propose un taux d'« IP maladie professionnelle fixée ce jour », il précise bien la date de consolidation de la rechute au 5 février 2019.
Au vu de ce qui précède, l'existence de séquelles au jour de la consolidation a été constatée tant par le médecin conseil que par le docteur [L] et le médecin expert.
Par ailleurs, en indiquant que la diminution de la force de serrage de la main droite « n'est pas en totalité la conséquence de l'épicondylite du coude droit », le médecin reconnaissait a contrario une imputabilité partielle, qu'il devait prendre en compte pour l'attribution d'un taux d'incapacité.
Les taux proposés par le docteur [L] et le docteur [B] étant concordants, et leurs rapports étant suffisamment motivés, notamment au regard des autres pathologies dont souffre madame [W], le taux proposé de 5% sera retenu.
Sur les frais et dépens
La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse de ses demandes,
FIXE à 5% le taux d'incapacité partielle de madame [N] [W] au titre de la rechute du 3 décembre 2015 consolidée le 5 février 2019 de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » du 13 mars 2013,
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse de liquider les droits de madame [N] [W] en prenant en compte ce taux,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages