RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 17 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00865 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EX3W
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 17/00426, en date du 1er décembre 2020,
APPELANTS :
Maître [I] [M]
Notaire, domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Christiane ROBERTO, substituant Me Michel RONZEAU, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS
S.C.P. [M] ET [T], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Christiane ROBERTO, substituant Me Michel RONZEAU, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [R] [C], intimée
dernier domicile connu : [Adresse 2]
décédée le 15 juillet 2021 à [Localité 6]
Madame [U] [J], intimée prise en son nom propre puis intervenante volontaire en sa qualité d'héritière de [R] [C], décédée
née le 19 novembre 1947 à [Localité 7] (55)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [G] [C], intervenant volontaire en qualité d'héritier de [R] [C], décédée
né le 10 novembre 1949 à [Localité 7] (55)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Madame [X] [C], épouse [Y], intervenante volontaire en sa qualité d'héritière de [R] [C], décédée
née le 17 octobre 1956 à [Localité 7] (55)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Octobre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par testament authentique du 18 janvier 2002 reçu par Maître [A] [D], notaire à [Localité 7], [E] [O] veuve [S] a institué pour légataires universels ses s'urs, Mesdames [F] [O] veuve [B] et [R] [O] épouse [C], sa nièce Madame [N] [K] épouse [P] et Monsieur [W] [Z], et a légué à sa nièce Madame [U] [C] épouse [J] la moitié indivise de sa maison, d'un terrain sis à [Localité 7] et de son immeuble sis à [Localité 9].
[E] [O] veuve [S] est décédée sans héritier réservataire le 25 février 2008 à [Localité 8].
Par courrier recommandé du 25 juillet 2008, Maître [A] [D], notaire à [Localité 7] en charge du règlement de la succession de [E] [O] veuve [S], a versé un acompte de 56000 euros au service de l'enregistrement de la Direction départementale des finances publiques de la Meuse.
Par jugement du 7 juillet 2011 assorti de l'exécution provisoire et intégralement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 23 avril 2012, le tribunal de grande instance de Verdun a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [O] veuve [S] et commis Maître [M], notaire à Verdun, pour y procéder.
Par acte authentique du 30 avril 2013, Maître [M] a dressé le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [E] [O] veuve [S].
Par courrier recommandé du 7 mai 2013, la Direction départementale des finances publiques de la Meuse a mis en demeure Maître [A] [D] de lui adresser, dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la présente lettre, la déclaration n°2705 pour l'année 2007 relative à la succession de [E] [O] veuve [S] qu'il avait pour obligation de produire au plus tard le 26 août 2008 à la suite de l'acompte de 56000 euros versé le 29 juillet 2008.
Par courrier du 24 mai 2013, Maître [M] a informé Maître [A] [D] de ce qu'il a été commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [O] veuve [S] par décision du tribunal de grande instance de Verdun du 7 juillet 2011 et sollicité la communication des pièces en sa possession.
Par courrier du 5 juin 2013, Maitre [D] a adressé à Maître [M] le dossier de la succession de [E] [O] veuve [S] et attiré son attention sur la mise en demeure de l'administration fiscale d'avoir à déposer la déclaration de succession avant le 7 août 2013.
Par courrier recommandé du 7 août 2013, Maître [M] a indiqué à l'administration fiscale que Madame [N] [K] et Monsieur [W] [Z] n'ont donné aucune suite à la sommation de régler leurs droits, par conséquent ne pas être en mesure de déposer la déclaration de succession faute de pouvoir régler l'intégralité de leurs droits, et a joint un chèque d'un montant de 23200 euros correspondant aux droits de Madame [F] [O] veuve [B], de Madame [R] [O] épouse [C] et de Madame [U] [C] épouse [J].
Par courrier recommandé du 30 octobre 2015, Maître [M] a adressé à l'administration fiscale la déclaration de succession de [E] [O] veuve [S] et sollicité une remise de la majoration de 40 % par application d'une majoration de 10 %.
Par courrier du 3 décembre 2015, l'inspecteur des finances publiques a exposé à Maître [M] la motivation des pénalités appliquées pour dépôt tardif de la déclaration de succession.
Par courrier du 11 février 2016, l'inspecteur des finances publiques a exposé à Madame [U] [C] épouse [J] que la majoration de 40 % a été appliquée par l'administration fiscale en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession et souligné que cette majoration avait fait l'objet d'une lettre de motivation adressée le 3 décembre 2015 à Maître [M].
Par acte d'huissier du 10 août 2017, Mesdames [U] [C] épouse [J] et [R] [O] épouse [C] ont fait assigner Maître [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T] devant le tribunal de grande instance de Verdun aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Verdun a :
- condamné in solidum Maître [I] [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T] à payer à Madame [R] [O] épouse [C] la somme totale de 3741,31euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, décomptée comme suit :
* la somme de 53,31 euros au titre des intérêts de retard,
* la somme de 3688 euros au titre de la majoration de 40 %,
- condamné in solidum Maître [I] [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T] à payer à Madame [U] [C] épouse [J] la somme totale de 18927,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, décomptée comme suit :
* la somme de 4099,80 euros au titre des intérêts de retard,
* la somme de 14828 euros au titre de la majoration de 40 %,
- débouté Madame [R] [O] épouse [C] et Madame [U] [C] épouse [J] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral,
- débouté Maître [I] [M] de sa demande en garantie formée à l'encontre de Madame [U] [J],
- débouté Mesdames [R] [O] épouse [C] et [U] [C] épouse [J] de leur demande de communication de pièce,
- condamné in solidum Maître [I] [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T] à payer à Mesdames [R] [O] épouse [C] et [U] [C] épouse [J] la somme de 1200 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum Maître [I] [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T] aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé qu'il appartenait au notaire chargé du règlement de la succession d'accomplir toutes les diligences nécessaires au dépôt de la succession et au paiement des droits y afférents et qu'il était tenu d'un devoir de conseil envers les personnes concernées au titre duquel il devait notamment les informer de la possibilité de déposer une déclaration partielle dans les délais impartis par l'administration fiscale pour déposer la succession et de la possibilité de solliciter un paiement fractionné des droits dûs à celle-ci. Après avoir opéré un rappel des textes applicables, il a constaté que bien que désigné par jugement du 7 juillet 2011 assorti de l'exécution provisoire et confirmé par arrêt du 23 avril 2012, Maître [M] avait pris attache avec Maître [D], précédemment en charge des opérations, le 23 mai 2013 pour obtenir la communication des éléments en sa possession. Celui-ci, dans sa réponse du 5 juin 2013, avait attiré son attention sur la mise en demeure adressée par l'administration fiscale le 7 mai 2013 d'avoir à lui adresser la déclaration de succession et de lui régler les sommes dues dans un délai de 90 jours, soit avant le 7 août 2013. Il a procédé à un nouveau règlement de droits à l'administration de 23000 euros le 7 août 2013, faute de pouvoir régler la totalité des droits. Or le tribunal a relevé que le notaire n'avait déposé la déclaration de succession que le 30 octobre 2015, sans justifier de circonstances l'ayant empêché d'y procéder dans les délais impartis et, d'autre part, qu'il n'avait informé les héritiers et la légataire de la mise en demeure de l'administration fiscale que par courrier du 1er août 2013, réceptionné par les personnes concernées entre le 3 et le 6 août 2013, lequel ne précisait ni que des pénalités de retard étaient encourues en cas de défaillance, ni qu'il existait la possibilité de déposer une déclaration provisoire dans le délai et de réclamer un paiement fractionné des droits pour éviter le déclenchement des pénalités et qu'il ne leur avait ensuite adressé aucun courrier de relance.
Il a estimé que ces manquements aux obligations de diligences et de conseil avaient causé un préjudice aux demanderesses qui n'avaient ainsi pu éviter le paiement des pénalités fiscales et intérêts de retard.
S'agissant des intérêts de retard, le tribunal n'a pas pris en compte la période produisant intérêt antérieurement au 24 avril 2012, lendemain de la date de l'arrêt confirmant sa désignation, sans pouvoir retenir la date à laquelle le dossier de Maître [D] lui avait été transmis compte-tenu du fait qu'il l'avait sollicité plus d'un an après la décision de la cour d'appel. Le tribunal a ainsi calculé les montants des intérêts payés à l'administration pour l'acompte versé le 7 août 2013 de 23200 euros à 1484,80 euros (16 mois x 0,40 %, taux appliqué par l'administration) et pour le solde de 17607 euros versé le 30 octobre 2015 à 2957,98 euros (42 mois à 0,40 %) et il a accordé 1,2 % de 4442,78 euros à Madame [R] [C] (soit 53,31 euros) et 92,28 % de la somme de 4442,78 euros à Madame [U] [C] épouse [J] (soit 4099,80 euros).
Sur la majoration de 40 %, le tribunal a indiqué que la première avait versé 3688 euros et la seconde 14828 euros, mises à la charge intégrale des défendeurs.
Le tribunal a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice moral qui soit faisait double emploi avec les sommes allouées par ailleurs, soit n'était pas prouvé.
Il a débouté Maître [M] de sa demande en garantie formée contre Madame [U] [C] épouse [J] au motif qu'elle n'avait réglé aucune somme et était à l'origine de l'absence de règlement des droits, alors qu'il mentionnait dans son courrier à l'administration fiscale accompagnant le règlement partiel du 7 août 2003 de 23200 euros qu'il correspondait pour 16294,70 euros aux droits dûs par celle-ci et qu'il ajoutait que l'intégralité des droits ne pouvait être réglée compte-tenu de la défaillance de deux autres héritiers, Madame [N] [K] et Monsieur [W] [Z]. Aucun autre élément n'établissait que le retard à déposer la déclaration de succession était imputable à celle-ci.
Il a rejeté la demande de Mesdames [R] [C] et [U] [C] épouse [J] de communication forcée du procès-verbal de difficultés dressé par Maître [M] qui n'avait pas saisi le juge de la mise en état en ce sens, demande qui n'était de surcroît fondée ni en fait, ni en droit, celle-ci n'exposant pas en quoi cette pièce pouvait avoir une incidence sur le litige.
S'agissant de leur demande d'injonction de réaliser un projet de partage avec répartition des frais de la succession, le tribunal a précisé ne pas être saisi de cette demande non mentionnée au dispositif des conclusions.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 août 2021, Maître [M] et la SCP [I] [M] et Béatrice [T] ont relevé appel de ce jugement.
[R] [C] étant décédée le 15 juillet 2021, ses héritiers - Madame [U] [C] épouse [J], Madame [X] [C] et Monsieur [G] [C] - sont intervenus volontairement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [I] [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Verdun en date du 1er décembre 2020, sauf en ce qu'il a débouté Madame [C] et Madame [J] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral, et en ce qu'elles ont été déboutées de leur demande de communication de pièces,
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
- rejeter toutes les demandes de Madame [J] et de Monsieur [G] [C], Madame [X] [C] et [U] [J] ès qualités d'héritiers de [R] [C], formées à leur encontre, en ce qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une faute personnellement imputable au notaire ayant un lien de causalité directe avec un préjudice certain, et définitif démontré,
- condamner in solidum Madame [J], et Monsieur [G] [C], Madame [X] [C] et [U] [J] ès qualités d'héritiers de [R] [C], à leur payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [J] agissant en son nom propre et en qualité d'intervenante volontaire en sa qualité d'héritière de [R] [C], Monsieur [G] [C] en qualité d'héritier de [R] [C] et Madame [X] [C] épouse [Y] intervenante volontaire en qualité d'héritière de [R] [C] demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
- prendre acte de l'intervention volontaire de Monsieur [G] [C], de Madame [X] [C] épouse [Y] et de Madame [U] [J] ès qualité d'héritiers de [R] [C] à la procédure,
- déclarer recevable, mais totalement infondé l'appel interjeté par Maître [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T], notaires associés,
- déclarer tant recevable que bien fondé l'appel interjeté par Madame [U] [J], - déclarer tant recevable que bien fondé l'appel incident interjeté par Monsieur [G] [C], Madame [X] [C] et Madame [U] [J], ès qualités d'héritiers de [R] [C],
- écarter des débats la pièce 20 versée aux débats par les appelants,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la responsabilité civile professionnelle de Maître [M], notaire associé de la SCP [I] [M] et [V] [T], notaires associés était engagée à l'égard de Madame [J] et de Madame [C], et en ce qu'il a consacré la responsabilité du notaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Maître [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T], notaires associés à payer à Madame [U] [J] la somme de 14828 euros au titre de la majoration de 40 %,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Maître [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T], notaires associés, à payer à Monsieur [G] [C], Madame [X] [C] et Madame [U] [J], ès qualités d'héritiers de [R] [C] la somme de 3688 euros au titre de la majoration de 40 %,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Maître [I] [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T], notaires associés à payer à Madame [U] [J] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il les a condamnés aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Maître [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T], notaires associés à payer à Monsieur [G] [C], Madame [X] [C] et Madame [U] [J], ès qualités d'héritiers de [R] [C] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-l'infirmer en ce qu'il a condamné Maître [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T], notaires associés à payer à Madame [U] [J] la somme de 4099,80 euros au titre des intérêts de retard, et en ce qu'il a débouté Madame [J] de sa demande au titre du préjudice moral,
- et l'infirmer en ce qu'il a condamné Maître [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T], notaires associés à payer à Madame [R] [C] la somme de 53,31 euros au titre des intérêts de retard, et en ce qu'il a débouté [R] [C] de sa demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner solidairement Maître [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T], notaires associés au paiement des sommes suivantes en réparation du préjudice subi par Madame [U] [J] :
- Au titre des intérêts de retard 10728 euros,
- Au titre du préjudice moral 10000 euros,
- condamner solidairement Maître [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T], notaires associés au paiement à Monsieur [G] [C], Madame [X] [C] et Madame [U] [J], ès qualités d'héritiers de [R] [C] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi par [R] [C] :
- Au titre des intérêts de retard 139 euros,
- Au titre du préjudice moral 10000 euros,
En tout état de cause,
- débouter Maître [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T] de leurs demandes,
- condamner solidairement Maître [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T], notaires associés au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel et aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 août 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 5 septembre 2022 et le délibéré au 17 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Maître [I] [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T] le 25 mars 2022 et par Madame [U] [C] épouse [J], Monsieur [G] [C] et Madame [X] [C] épouse [Y] le 12 mai 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 2 août 2022 ;
Sur la demande tendant à écarter la pièce 20 des appelants
La pièce 20 des appelants est l'attestation écrite d'une salariée de l'étude de notaire. Si la pièce d'identité de son auteur n'est pas jointe, il ne s'agit pas d'un motif de nullité et il n'y a pas lieu de l'écarter des débats dès lors que les intimés ne font état d'aucun grief qui en résulterait pour eux.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Le notaire commis judiciairement pour procéder à la liquidation et au partage de la succession se doit d'assurer avec diligence et efficacité sa mission qui consiste au premier chef à établir les opérations de détermination des héritiers et légataires concernés d'une part et du patrimoine du défunt d'autre part, puis de procéder aux opérations de répartition du patrimoine. Chargé du règlement d'opérations susceptibles de connaître des incidences fiscales et requérant le dépôt d'une déclaration auprès de l'administration, il se doit notamment, s'il ne procède pas lui-même au dépôt de la déclaration de succession, de donner toutes les informations utiles et d'avertir les personnes intéressées à la succession des difficultés relatives à la déclaration de succession et au paiement des droits dûs à l'administration fiscale et des sanctions encourues ; il n'est pas délié des obligations relatives à la déclaration de succession au motif qu'il n'est pas mandaté par les ayants-droit, notamment de son obligation de conseil tenant à la réalisation des formalités nécessaires, afin d'assurer l'efficacité du partage qu'il est chargé de réaliser.
Les manquements dans l'accomplissement de sa mission sont susceptibles d'engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des héritiers et légataires.
En l'espèce, Maître [M] a été désigné par jugement du 7 juillet 2011, assorti de l'exécution provisoire et confirmé par arrêt du 23 avril 2012, pour procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession conflictuelle de [E] [O] veuve [S], préalablement confiée à Maître [D]. Il ne précise pas la date à laquelle il a eu connaissance de ces décisions, dont le greffe lui a nécessairement adressé immédiatement une copie. Maître [M] n'a contacté les personnes intéressées par la succession, en l'occurrence quatre légataires universels à parts égales et un légataire à titre particulier, que par courrier du 28 mars 2013 - qui se référait au jugement - et, suite à la réunion du 30 avril 2013 où il a été porté à sa connaissance l'intervention préalable de Maître [D], il n'a pris attache avec celui-ci pour obtenir la copie des pièces en sa possession que le 24 mai 2013.
Maître [D] lui a adressé les pièces sollicitées le 5 juin 2013, soulignant expressément que l'administration fiscale avait adressé une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration de succession avant le 7 août 2013. En effet, la déclaration n'avait pas été déposée et il avait versé des acomptes sur les droits de succession de 56000 euros le 25 juillet 2008, alors que le montant total des droits s'élevait à approximativement 109189 euros.
Maître [M] a adressé à l'ensemble des personnes concernées par la succession le 1er août 2013 un projet d'acte de notoriété, un projet d'attestation immobilière, un projet de déclaration de succession, un décompte de succession et une procuration et la note d'honoraires de Maître [D]. Il rappelait aux héritiers et légataire qu'en raison de la mise en demeure du 7 mai 2013, la déclaration de succession devait être déposée au plus tard le 7 août 2013, sous la sanction d'une majoration de 40 % des droits de succession, sollicitant leur règlement puisqu'ils devenaient immédiatement exigibles.
Le 7 août 2013, il a contacté l'administration fiscale lui adressant, 23200 euros de droits - dont 3318,20 euros provenaient de Madame [F] [B], 3587,10 euros pour le compte de Madame [R] [C], 16294,70 euros provenant de Madame [U] [C], correspondant au paiement de leur droit à hauteur de leur part dans la succession, majoré de 10 % et d'intérêt de retard au taux de 0,40 % sur six mois. Il exposait ne pas pouvoir déposer la déclaration de succession compte-tenu de la défaillance de Madame [N] [K] et de Monsieur [W] [Z], qui n'avaient pas réglé leur part dans le reliquat des droits dûs (représentant 12767 euros).
Le montant des droits dus par les légataires, hors majoration et intérêt, se décompose comme suit :
- 8612 euros pour Madame [F] [O] veuve [B], soeur, légataire universelle,
- 9222 euros pour [R] [O] épouse [C], soeur, légataire universelle,
- 18296 euros pour Madame [N] [K], nièce, légataire universelle,
- 23606 euros pour Monsieur [W] [Z], parent éloigné, légataire universel,
- 37071 euros pour Madame [U] [C] épouse [J], nièce, légataire à titre particulier.
Maître [M] a lui-même procédé au dépôt de la déclaration de succession le 30 octobre 2015, alors même que l'un des légataires était toujours défaillant, accompagné du règlement du reliquat des droits. Les appelants reconnaissent dans leurs écritures que la déclaration a été établie par Maître [D] et il s'ensuit que Maître [M] en disposait dès le mois de juin 2013.
Maître [M] a, à cette occasion, formulé expressément une demande de remise du taux de majoration de 40 % à 10 %. L'administration fiscale a refusé de faire droit à cette demande le 3 décembre 2015, dans la mesure où le dépôt était intervenu deux ans et cinq mois après réception de la mise en demeure, émise plus de cinq ans après le décès et plus d'un an après l'arrêt de la cour d'appel. Les intérêts de retard s'élevaient en conséquence à 11625 euros et les majorations à 38723 euros.
* Sur la majoration de 40 %
En application de l'article 800 du code général des impôts, 'Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée', le texte applicable en 2019 précisant ensuite 'et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l'administration'.
L'article 641 du même code fixe à six mois le délai pour souscrire cette déclaration, à compter du jour du décès, lorsque le de cujus est décédé en France métropolitaine.
Son article 801 précise qu'elle doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, légataires ou donataires.
Son article 802 ajoute que 'Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue: "... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts, que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie".'
L'article 1701 du même code dispose 'Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent code'.
En application des dispositions de l'article 1709 de ce code, ' Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers, à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires '.
Il résulte de ce texte que seuls les co-héritiers sont solidairement tenus de l'intégralité des droits de mutations de la succession, en revanche, les légataires, universel, à titre universel ou à titre particulier, ne sont pas concernés par cette solidarité et leurs obligations sont divisibles.
L'administration fiscale en déduit que chacun des légataires et donataires doit souscrire sa propre déclaration, même s'ils disposent également de la possibilité de se réunir avec l'ensemble des redevables pour signer une déclaration unique portant sur l'intégralité de la succession et signée par chacun d'eux, comme cela résulte de la publication au bulletin officiel des finances publiques - impôts du 12 septembre 2012 sous l'identifiant juridique BOI-ENR-DMTG-10-60-20 (produite sous la côte 11 des intimées).
L'article 1728 du même code précise :
'1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :
a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte.
2. Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis.
La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai'.
En l'espèce, les droits de Madame [U] [C] épouse [J] et ceux de [R] [C] - aux droits de laquelle se présentent aujourd'hui Madame [U] [C] épouse [J], Monsieur [G] [C] et Madame [X] [C] épouse [Y] - ont été institués par testament de telle sorte qu'elles n'ont pas la qualité d'héritier et ne sont pas tenues solidairement au paiement de l'intégralité des droits de mutation dus à l'administration fiscale suite au décès de [E] [C].
Dès lors que certains légataires étaient défaillants, il devait être souscrit des déclarations de succession à titre individuel, n'engageant que la responsabilité du déclarant et ne visant que le montant des droits lui incombant, le faisant ainsi échapper aux pénalités et intérêts de retard du fait de la défaillance des autres dès lors que l'intégralité de ses propres droits était versée lors du dépôt.
Etant rappelé qu'au 7 août 2013, le notaire avait reçu de Madame [U] [C] épouse [J] et de [R] [C] les fonds couvrant le reliquat des droits dont elles étaient redevables à titre individuel, il appartenait au notaire soit de leur conseiller de déposer une déclaration à titre individuel en leur donnant les éléments pour y procéder ; soit de déposer pour leur compte uniquement des déclarations de successions à titre individuel.
Il n'existait aucun obstacle à ce qu'il soit procédé ainsi avant le 7 août 2013, puisque l'intégralité des droits dont elles étaient redevables étaient acquittés, soit par prélèvement des liquidités de la succession, soit par versement dans les mains du notaire, et que Maître [M] disposait déjà de tous les éléments pour établir le projet de déclaration de succession qu'il leur avait d'ailleurs transmis par courrier du 1er août 2013, seule l'absence de paiement par deux autres légataires l'ayant empêché de déposer une déclaration pour l'ensemble des redevables.
C'est donc en raison du manquement du notaire qui n'a ni délivré une information utile, ni agi efficacement, ainsi caractérisé que Madame [U] [C] épouse [J] et [R] [C] se sont retrouvées à être taxées par l'administration d'une majoration de 40 % de leurs droits alors qu'elles n'auraient pas dû l'être si le notaire s'était correctement acquitté de ses obligations.
C'est vainement que les appelants soutiennent que ce préjudice n'est pas certain, considérant que les parties peuvent former une demande de dégrèvement jusqu'au 31 décembre 2022 au motif que la mise en demeure aurait dû être adressée par l'administration à l'ensemble des héritiers, sauf à ce qu'ils aient fait connaître la désignation d'un mandataire ou d'un notaire, et qu'elle ne l'a été qu'à Maître [D], dans la mesure où celui-ci s'était fait connaître de l'administration comme 'le notaire chargé du règlement de la succession' le 25 avril 2008 (pièce 1 intimés) et qu'il avait donc qualité pour recevoir seul la mise en demeure pour le compte de l'ensemble des ayants-droit.
Il s'ensuit que le préjudice causé par la faute de Maître [M] s'est élevé à ce titre au montant total des majorations - et à une simple perte de chance d'avoir à y faire face dans la mesure où le notaire disposait de tous les éléments pour procéder à la déclaration de succession de Madame [U] [C] épouse [J] et de [R] [C] et des fonds représentant le reliquat de leurs droits.
Il convient de confirmer, par ces motifs substitués, le jugement qui les a condamnés à prendre en charge le montant des majorations s'élevant à 3688 euros pour [R] [C] et à 14828 euros pour Madame [U] [C] épouse [J].
** Sur les intérêts de retard
Les intimées ont également été soumises au paiement d'intérêts de retard à l'administration fiscale en application de l'article 1727 « III » du code général des impôts.
En l'espèce, il ne peut être soutenu qu'à compter du 7 août 2013, les intérêts de retard ont pour contrepartie l'avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine de [R] [C] et de Madame [U] [C] épouse [J] du montant des droits dont elles étaient redevables, s'étant dépossédées des fonds à compter de cette date.
En revanche, tel est le cas des intérêts calculés pour la période antérieure, les intéressés ayant bénéficié de l'avantage financier procuré par la conservation des sommes dans leur patrimoine.
Il ressort du courrier de l'administration fiscale que les intérêts calculés sur le reliquat versé le 30 octobre au nom de l'ensemble des légataires ont été calculés sur la somme de 86 mois, du 1er septembre 2008 au 31 octobre 2015, au taux de 0,40 %.
Au regard des modalités de calcul détaillées dans le jugement et non contestées par les parties, les intérêts de retard s'imputant sur [R] [C] et Madame [U] [C] épouse [J] sur le reliquat versé lors du dépôt de la déclaration de succession alors qu'elles n'auraient pas dû en être redevables s'élèvent à 1,2 % pour la première et à 92,28 % pour la seconde du montant total des intérêts de 2957,98 euros, soit 35,50 euros pour la première et 2729,62 euros pour la seconde.
Il convient de réformer le jugement en ce sens.
*** Sur le préjudice moral
Les intimés demandent la réparation d'un préjudice moral constitué par :
- l'allongement de la procédure en raison du retard dans le dépôt de la déclaration ; or l'allongement des opérations de liquidation-partage ayant donné lieu à un procès-verbal de difficulté le 1er juillet 2016 peut certes s'expliquer pour la première année par le retard mis par le notaire à convoquer les parties (près d'un an après l'arrêt de la cour d'appel), mais il convient d'observer qu'aucune des parties n'a jugé utile de le saisir au préalable et que la longueur des opérations postérieures s'explique par la défaillance initiale d'une légataire et persistante d'un autre (Monsieur [W] [Z] étant toujours défaillant lors de l'établissement du procès-verbal de difficulté), les contretemps rencontrés dans le paiement des droits de mutation et les contestations élevées par les légataires ;
- les angoisses profondes et durables créées par la situation et le risque financier pris : aucune pièce n'établit l'existence d'un tel préjudice,
- la perte de confiance dans un homme de loi : il est exact que Maître [M], notaire judiciairement commis, a manqué de diligence en ne convoquant les parties que près d'un an après l'arrêt ayant confirmé sa désignation, en contactant Maître [D] plus de trois semaines après qu'a été portée à sa connaissance son intervention préalable et en ne prenant attache avec les héritiers que près de deux mois après la transmission des éléments par son confrère qui avait pris le soin d'attirer expressément son attention sur la mise en demeure adressée par l'administration fiscale et moins d'une semaine avant l'échéance du délai pour déposer la déclaration de succession avant majoration de 40 % des droits dûs, outre les manquements relevés dans l'établissement de la déclaration de succession.
Le préjudice moral subi par chacun des intimés sera en conséquence exactement indemnisé par l'allocation de 1000 euros de dommages-intérêts au profit d'une part de Madame [U] [C] épouse [J] et d'autre part Madame [U] [C] épouse [J], Monsieur [G] [C] et Madame [X] [C] épouse [Y] en leur qualité d'héritiers de [R] [C].
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties est partiellement reçue en ses demandes à hauteur d'appel. Il n'en reste pas moins que la procédure trouve son origine dans des manquements du notaire.
Il convient pour cette raison de :
- confirmer les dispositions de première instance sur les dépens et frais irrépétibles,
- condamner les appelants aux dépens d'appel,
- les condamner à payer aux intimés une somme de 3000 euros pour les frais exposés en appel,
- débouter les appelants de leur propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Prend acte de l'intervention volontaire de Madame [U] [C] épouse [J], de Monsieur [G] [C] et de Madame [X] [C] épouse [Y] es qualités d'héritiers de [R] [C],
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Maître [I] [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T] à payer à [R] [C] - aux droits de laquelle se trouvent désormais Madame [U] [C] épouse [J], Monsieur [G] [C] et Madame [X] [C] épouse [Y] - la somme de 3688 euros (trois mille six cent quatre-vingt-huit euros) et à Madame [U] [C] épouse [J] la somme de 14828 euros (quatorze mille huit cent vingt-huit euros) au titre des pénalités de retard et en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme en ce qu'il leur a alloué respectivement 53,31 euros et 4099,80 euros au titre des intérêts de retard et qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne in solidum Maître [I] [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T] à payer à Madame [U] [C] épouse [J] 2729,62 euros (deux mille sept cent vingt-neuf euros et soixante-deux centimes) au titre de sa part dans les intérêts de retard dont elle n'aurait pas dû être redevable,
Condamne in solidum Maître [I] [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T] à payer à Madame [U] [C] épouse [J], Monsieur [G] [C] et Madame [X] [C] épouse [Y] en leur qualité d'ayant droit de [R] [C] 35,50 euros (trente-cinq euros et cinquante centimes) au titre de sa part dans les intérêts de retard dont elle n'aurait pas dû être redevable,
Condamne in solidum Maître [I] [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T] à payer à Madame [U] [C] épouse [J] 1000 euros (mille euros) en réparation du préjudice moral,
Condamne in solidum Maître [I] [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T] à payer à Madame [U] [C] épouse [J], Monsieur [G] [C] et Madame [X] [C] épouse [Y] en leur qualité d'ayant droit de [R] [C] la somme de 1000 euros (mille euros) en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne Maître [I] [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum Maître [I] [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T] à payer à Madame [U] [C] épouse [J], Monsieur [G] [C] et Madame [X] [C] épouse [Y] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute Maître [I] [M] et la SCP [I] [M] et [V] [T] de leur demande sur ce fondement.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quinze pages.