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06/10/2022 | FRANCE | N°21/02976

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 06 octobre 2022, 21/02976


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIÈRE PRÉSIDENCE



En application des dispositions de l'article L.1421-2-1 du code de la santé publique



ORDONNANCE N° 3/2022 DU 06 OCTOBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : RG N° 21/02976 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4PA



Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Epinal, en date du 16 novembre 20

21,



APPELANTS :



SELARL LE LOUP BLANC, prise en la personne de son représentant légal le docteur [Z] [R], ayant son siège [Adresse 2]

repr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

En application des dispositions de l'article L.1421-2-1 du code de la santé publique

ORDONNANCE N° 3/2022 DU 06 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : RG N° 21/02976 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4PA

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Epinal, en date du 16 novembre 2021,

APPELANTS :

SELARL LE LOUP BLANC, prise en la personne de son représentant légal le docteur [Z] [R], ayant son siège [Adresse 2]

représentée par Maître David COLLOT, avocat au barreau d'Epinal, et ayant pour avocat Maître Corinne IMBACH, avocat aux barreaux de Strasbourg et de Bruxelles

et

Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître David COLLOT, avocat au barreau d'Epinal

INTIME :

La DDETSPP des VOSGES, ayant son siège [Adresse 1]

représenté par Maître Pascal KNITTEL, avocat au barreau d'Epinal

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 juillet 2022, en audience publique, devant Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 07 juillet 2022, pour statuer en matière de visites domiciliaires ;

Greffier, lors des débats : Céline PAPEGAY;

A l'issue des débats, le Président a informé les parties que le délibéré serait mis à disposition le 06 octobre 2022.

Ordonnance : contradictoire, mise à disposition à l'audience publique du 06 octobre 2022, par Pascal BRIDEY, Président de Chambre, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ;

signée par Pascal BRIDEY, Président de Chambre, et par Céline PAPEGAY, greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 16 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Epinal a autorisé, en application des dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique, les agents de l'administration de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités de la Protection des Populations ( DDETSPP) des Vosges et de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) du Bas Rhin ès qualité de vétérinaires officiels de la brigade nationale d'enquête vétérinaire et phytosanitaire à réaliser une visite domiciliaire de contrôle et une saisie à l'encontre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Le Loup Blanc, représentée par le docteur vétérinaire M. [Z] [R], sise [Adresse 2], les 2 et 3 décembre 2021.

La visite domiciliaire a eu lieu le 2 décembre 2021 selon mention du procès-verbal établi à la même date au sein du cabinet vétérinaire visité.

Par déclaration du 20 décembre 2021, enregistrée le 21 décembre 2021, la SELARL Le Loup Blanc et M. [R] ont interjeté appel contre cette ordonnance devant le premier président de la cour d'appel de Nancy.

Par conclusions reçues au greffe de la première présidence de la cour, par voie électronique, le 5 juillet 2022 et développées oralement à l'audience du 7 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [R] et la SELARL Le Loup Blanc prise en la personne de son représentant légal le docteur vétérinaire, M. [R], demandent au premier président, au visa du règlement UE 2019/679, des directives européennes 2012/13 UE et 2016/343 UE, de la directive européenne « Services » 2006/123/CE, des articles 6 §1 à 3, des articles 8 et 13 de la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, de l'article 9 du code de procédure civile, de :

- annuler la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du 16 novembre 2021,

- l'annuler du plus fort du fait du refus persistant de l'administration de communiquer contradictoirement tous les éléments de preuve l'ayant amenée à saisir le Parquet et le juge des libertés et de la détention, et du fait de son refus persistant de garantir le respect des règles européennes sur le traitement des données collectées, lesquelles s'imposent à toute administration, et du fait de sa décision d'étendre l'inspection au-delà des limites du contrôle autorisé et portant sur la tenue de la pharmacie vétérinaire de la SELARL Le Loup Blanc,

- en tirer toutes conséquences sur la procédure d'inspection subséquente,

- débouter l'intimée de l'ensemble de ses prétentions et conclusions,

- la condamner au paiement d'une indemnité de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

- et très subsidiairement, si par impossible la cour était amenée à confirmer l'ordonnance entreprise :

- fixer le cadre du contrôle,

- et le champ d'investigation de l'administration dans le respect du RGPD et du principe du contradictoire et dans le respect du droit à l'information préalable de toute personne suspectée ou poursuivie.

Au soutien de leur recours, M. [R] et la SELARL Le Loup Blanc allèguent que l'administration a communiqué ses pièces au cours de la procédure judiciaire de manière tardive portant alors atteinte au droit au juge et au droit de recours, au droit à un procès équitable, de la défense et au principe du contradictoire et a violé les dispositions des articles 6-1, 6-2, 6-3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales mais aussi les articles 6 et 7 des directives européennes 2012/13 UE et 2016/343 UE, dispositions d'effet direct en droit français ; cette communication tardive des pièces par l'administration constitue également, pour les appelants, une violation du principe d'égalité des armes. Ils allèguent aussi que l'administration n'a pas communiqué toutes les pièces dont elle se prévaut au juge accordant la visite domiciliaire, rendant leur demande non justifiée.

En outre, ils estiment que les pièces ainsi communiquées révèlent le caractère infondé de la requête présentée par l'administration et ne démontrent aucunement les prétendues mauvaises pratiques en matière de pharmacie vétérinaire et notamment la délivrance excessive de médicaments sur un secteur d'intervention important mais conforme à la directive européenne « Services » 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur.

En raison de ces éléments insuffisants, ils font valoir que la décision en cause repose sur une présomption de culpabilité du docteur [R] en violation de la directive 2016/343 UE et des dispositions de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Ils considèrent que la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention repose sur des éléments fallacieux non démontrés, non communiqués et vérifiés, ce qui est contraire aux exigences portées par l'article 9 du code de procédure civile.

La SELARL Le Loup Blanc et M. [R] font valoir que le contrôle ordonné dans la décision du 19 novembre 2021 n'est que la suite de l'inspection débutée par l'administration le 27 septembre 2019 et que cette visite domiciliaire résulterait des anomalies et non conformités identifiées dans le procès-verbal dressé le 4 octobre 2019. Dès lors, ils considèrent que l'inspection aurait dû être précédée d'une information préalable et détaillée et d'un débat contradictoire concernant les investigations effectuées en 2018 et 2019, en application notamment de la directive 2012/12 UE. Aussi, ils estiment qu'en l'absence du docteur vétérinaire [R], le juge des libertés et de la détention aurait dû réserver sa décision.

Ils contestent toute opposition de leur part concernant le contrôle du 4 octobre 2019 et ils imputent les faits et l'absence de contrôle aux comportements abusifs et violents des enquêteurs qu'ils ont dénoncés en portant plainte à leur encontre et dont ils affirment que cette information a été cachée au juge des libertés et de la détention.

Les appelants allèguent que l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention doit s'apprécier au vu de sa nécessité et des garanties présentes et qu'elle doit comporter des garanties sur le cadre de la visite de contrôle et de son objet. A ce titre, ils dénoncent une absence de précision concernant le champ d'investigation des enquêteurs, la nature des documents devant être collectés et le lien avec l'objet de la visite, à savoir la tenue de la pharmacie du vétérinaire et une violation des règles du RGPD protégeant la collecte et l'utilisation des données personnelles du vétérinaire et de celles des salariés et clients de la clinique, ainsi que de l'obligation de confidentialité et du secret professionnel.

Ils font alors valoir une défaillance du juge sur lequel repose la responsabilité de la réalisation de la mesure. Ils critiquent la demande de communication en dehors du contrôle de certains documents dont ils affirment qu'ils sont sans lien avec la visite autorisée. Ils exposent que le contrôle avait pour objet initial la tenue de la pharmacie mais que ce dernier a été élargi au respect de la réglementation en matière de prescription et de délivrance des médicaments vétérinaires. Ils rejettent le document de méthodologie du contrôle versé par l'administration le considérant comme une preuve faite à soi-même. Ils soulèvent que les inspecteurs ont sollicité la communication de documents complémentaires lors de la visite du 2 décembre 2021, ce qui aurait dû être soumis au juge.

En outre, ils estiment que le juge des libertés et de la détention n'a pas fait application des garanties issues de la directive européenne 2016/343 et du régime du RGPD du 27 avril 2016 et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. En effet, ils expliquent que les documents saisis contiennent les données économiques et personnelles des exploitations agricoles, données protégées par le RGPD. Ils précisent aussi être tenus par une obligation de confidentialité mentionnée dans les bilans sanitaires d'élevage et qu'il importe peu que les agents de contrôle soient eux aussi soumis à une obligation de réserve en tant que fonctionnaires.

Les appelants soulèvent enfin une absence de mention faite dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention relative au droit de se taire et de ne pas faire de déclaration alors qu'ils sont soupçonnés par l'administration de mauvaises pratiques depuis 2019. Ils affirment que cette information était nécessaire en raison des questions qui leur ont été posées sur l'activité exercée.

Par conclusions reçues au greffe de la première présidence de la cour, par voie électronique le 1er juillet 2022 et développées oralement à l'audience du 7 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations des Vosges (DDETSPP) demande au premier président de :

- juger la SELARL Le Loup Blanc et M. [R] recevables mais mal fondés en leur appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Epinal du 16 novembre 2021 et les en débouter,

- rejeter l'ensemble des moyens de nullité présentés par la SELARL Le Loup Blanc et M. [R] aux fins d'annulation de l'ordonnance entreprise,

- valider, en tant que besoin, ladite ordonnance avec tous les effets de droit y attachés,

- condamner la SELARL Le Loup Blanc et M. [R] au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

En réponse, l'administration expose qu'elle a bien versé aux débats les éléments communiqués au procureur de la république afin de saisir le juge des libertés et de la détention mais qu'elle n'avait pas l'obligation de les communiquer au cours de la présente instance avant les conclusions des appelants. Elle estime que l'ordonnance en cause est suffisamment motivée en ce qu'elle indique les textes fondant la décision, la demande de l'administration et la requête du procureur de la république. L'administration affirme aussi que les éléments transmis reposent sur des faits établis permettant de contrôler l'application et le respect de la réglementation en matière de pharmacie vétérinaire. Par ailleurs, l'administration se prévaut des dispositions de l'article L. 1421-2-1 du code de la santé publique qui permettent de solliciter l'autorisation du juge des libertés et de la détention lorsque l'occupant refuse l'accès aux locaux, ce qui a été le cas lors du contrôle inopiné du 4 octobre 2019 au sein de la clinique vétérinaire ; elle estime que ce seul fait justifie la saisine du juge des libertés et de la détention.

L'administration allègue aussi que le contrôle du 4 octobre 2019 n'a pu être réalisé en raison de l'opposition des appelants et elle précise que la plainte qu'ils ont déposée a été classée sans suite et qu'une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par la suite, sans précision quant à son traitement.

L'administration conteste toute absence de définition de l'objet du contrôle puisqu'il s'agit de procéder à la vérification de la réglementation en matière de pharmacie vétérinaire, ce que reconnait les appelants dans leurs écritures. Elle précise aussi que les dispositions de l'article L. 1421-3 du code de la santé publique encadrent cette mesure et accordent un accès à des documents de toute nature, utiles au contrôle et conformes à sa finalité. L'intimée renvoie par ailleurs au procès-verbal de la visite pour démontrer que les opérations n'ont pas porté atteinte à des données personnelles et que tous les éléments saisis sont en lien avec les faits reprochés aux appelants.

Elle souligne que les documents complémentaires sollicités n'heurtent pas les effets de l'appel puisque ce recours, n'a, en l'espèce, aucun effet suspensif et qu'en tout état de cause ces éléments lui ont été remis le 5 mai et 3 juin 2022 par les appelants. En outre, elle indique que les données récupérées sont d'ordre professionnel qu'en cas de dommage il appartient seulement à la victime de solliciter la réparation de son préjudice. De plus, elle souligne que les enquêteurs sont des agents de la fonction publique soumis à une obligation de réserve et soumis au serment reçu par le juge judiciaire.

Concernant la mention du droit de se taire, l'administration relève que les personnes présentes lors de la visite ont eu un rôle actif dans la recherche des documents et ils pouvaient également faire état de toute demande de suspension ou de contestation au cours des opérations.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juillet 2022 et le délibéré a été fixé au 6 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [R] et la SELARL Le Loup Blanc sollicitent la nullité de l'ordonnance du 16 novembre 2021 autorisant la visite dans les locaux de la clinique vétérinaire de la SELARL Le Loup Blanc, en se fondant sur plusieurs moyens tenant notamment à la communication des pièces, au bien fondé de la décision et aux garanties applicables à cette opération.

Sur la communication des pièces

En premier lieu, la SELARL Le Loup Blanc et M. [R] affirment que certaines pièces invoquées par l'administration au soutien de sa demande n'ont pas été fournies au juge des libertés et de la détention au préalable de l'ordonnance en cause, rendant ainsi cet acte infondé. Ils énoncent notamment l'absence de toute justification concernant les allégations d'autres vétérinaires ou encore la délivrance excessive de médicaments. En réponse l'administration allègue et justifie avoir fourni un dossier complet au procureur de la république afin que ce dernier requiert l'autorisation d'une visite domiciliaire auprès du juge des libertés et de la détention.

L'article L. 1421-2-1 du code de la santé publique dispose que : « I. ' La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute ».

En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la DDETSPP des Vosges, par courriels des 3 et 4 novembre 2021 de Mme [Y] [V], docteur vétérinaire, inspectrice en chef Santé publique Vétérinaire ' Services vétérinaires de la direction départementale de la Protection des populations du Bas 'Rhin, a saisi le procureur de la république, représenté par M. [O] [E], substitut du procureur, en énonçant les principaux éléments fondant les suspicions de mauvaises pratiques du docteur [R] au sein de sa clinique vétérinaire et a joint à sa demande le procès-verbal de déclaration du 4 octobre 2019, la fiche de médicaments de janvier 2020 ainsi que les identités et fonctions des personnes devant être autorisées à la réalisation de ce contrôle.

Il apparaît ainsi que les éléments en possession de l'administration ont été transmis à l'appui de sa demande au substitut du procureur ayant alors saisi le juge des libertés et de la détention. Il ressort également des échanges entre Mme [V] et le substitut du procureur de la république du 12 novembre 2021 que le juge des libertés et de la détention a requis des pièces complémentaires concernant les déclarations de nombreux vétérinaires de la région Grand Est quant à la délivrance excessive de médicaments et les éléments relatifs à l'acquisition d'un grand nombre de médicaments par la clinique, demande à laquelle Mme [V] a répondu en fournissant des documents de commande du grossiste vétérinaire Centravet de 2018 et de 2019 mais les données concernant les dénonciations réalisées par d'autres vétérinaires n'ont pas été produites, ces dernières ayant été recueillies oralement.

En outre, pour répondre à l'absence de visa des pièces dénoncé par les appelants, il ne ressort pas du formalisme imposé par les dispositions de l'article L. 1421-2-1 du code de la santé publique susvisée une obligation de mentionner expressément toutes les pièces versées à l'appui de la requête de l'administration sachant que l'ordonnance vise expressément la demande de l'administration et la requête du procureur de la république du 3 novembre 2021.

Il résulte de ces éléments qu'aucune rétention d'information ne peut être imputée à l'administration lors de sa demande de visite des locaux auprès du procureur de la république étant précisé que lorsque l'appel a été formulé, cette dernière n'est en rien responsable de la transmission du dossier au greffe de la cour.

Dès lors, la violation du droit au juge, au droit de recours, au droit à un procès équitable, de la défense ainsi qu' au principe du contradictoire et des dispositions des articles 6-1, 6-2, 6-3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et encore des articles 6 et 7 des directives européennes 2012/13 UE rdu22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénale et 2016/343 UE du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales n'est pas fondée, le moyen soulevé par les appelants sera rejeté.

En second lieu, les appelants dénoncent une communication tardive des pièces de l'administration au cours de la procédure d'appel contraire aux exigences d'un procès équitable et notamment du principe de l'égalité des armes. L'administration allègue avoir communiqué ses pièces après le dépôt des conclusions des appelants dans le respect des règles de la procédure civile.

En vertu de l'article L. 1421-2-1 du code de la santé publique : « ['] V. - L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. [']».

De plus, l'article 16 du code de procédure civile énonce que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

En l'espèce, la DDETSPP des Vosges a déposé ses premières conclusions sur le RPVA le 9 juin 2022, ainsi que ses pièces au greffe de la cour, en vue de l'audience de plaidoirie du 7 juillet 2022 ; M. [R] et la SELARL Le Loup Blanc ont ainsi disposé d'un délai d'environ un mois pour apprécier la teneur de ces éléments et y répondre, ce qui a été fait par conclusions reçues sur le RPVA le 5 juillet 2022. Ces conclusions, outre une critique sur une communication tardive des pièces de l'administration, ne comportent aucune demande de renvoi imposé par le principe du contradictoire à la suite de la communication tardive des pièces de l'intimée ; il ne peut alors, en ces circonstances, être retenue une violation des droits procéduraux des appelants.

Sur le bienfondé des pièces versées par l'administration

Les appelants affirment que les documents versés par l'administration ne justifient pas les soupçons de mauvaises pratiques de soins vétérinaires, comme le constate un procès-verbal d'huissier. Ainsi, ils indiquent que tant l'acquisition importante de médicaments à hauteur de 4 millions d'euros que les dénonciations des autres praticiens vétérinaires évoquées dans l'ordonnance ne sont pas justifiées. Ils allèguent qu'il leur est possible d'exercer dans la région Grand Est voir au-delà en application de la directive « Services » 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur et que cette large zone d'exercice n'induit aucunement un mauvais exercice de leur profession.

Ils estiment alors que le contrôle s'est déroulé en application d'une présomption de culpabilité violant ainsi les dispositions de la directive européenne 2016/343 et de l'article 6-2 de la convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. L'administration justifie que la réalisation de ces contrôles repose sur des faits tangibles et établis et que ces derniers ont pour but de procéder aux constatations et investigations nécessaires pour apprécier la réalisation ou non de mauvaises pratiques suspectées. De plus, elle fait valoir que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été requise en raison de l'opposition des appelants et que ce refus est la seule condition pour l'application des dispositions de l'article L. 1421-2-1 du code de la santé publique.

En vertu de l'article L. 1421-1 du code de la santé publique : « Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires contrôlent, dans le cadre de leurs compétences respectives, l'application des dispositions du présent code et, sauf dispositions spéciales contraires, des autres dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé publique» ;

L 'article L 1421-2 du même code dispose : « pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 peuvent opérer sur la voie publique et pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils peuvent également y pénétrer en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. Lorsque l'occupant refuse l'accès, celui-ci peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 1421-2-1, sans préjudice de la mise en 'uvre des sanctions prévues à l'article L. 1427-1. ['] ».

En l'espèce, il ressort du procès-verbal établi le 4 octobre 2019 que Mme [V] a contacté M. [R] pour réaliser un contrôle de son activité le 27 septembre 2019 en raison des suspicions de réalisation de prescriptions médicamenteuses sans examen clinique préalable des animaux et sans respecter l'obligation de soins réguliers dans les élevages en suivi sanitaire permanent (articles R. 5141-111 et R. 5141-142 du code de la santé publique).

En effet, à la suite d'un constat réalisé par un technicien de la DDCSPP des Vosges sur un élevage ovin de la Bresse, la conformité d'un document intitulé « compte rendu d'audit d'un élevage ovin » à un bilan sanitaire d'élevage ou à un protocole de soins a été discutée. Mme [V] a alors contacté M. [R] afin d'obtenir des éléments complémentaires sur ces documents. Les éléments versés par les appelants n'ont pas permis de lever les incertitudes de l'administration, laquelle a décidé la tenue d'un contrôle inopiné, dont M. [R] a été informé selon la pratique, quelques jours au préalable. Or, malgré son indisponibilité, la date du 4 octobre 2019 a été retenue. Le procès-verbal établi par l'administration le 4 octobre 2019 fait état de l'absence de M. [R], en congé et de celle de M. [H], vétérinaire parti en tournée dans le nord mais aussi du refus de ce contrôle formulé par le conseil des appelants, contacté en raison de l'absence de M. [R].

Il ressort de ces éléments que Mme [V] n'a usé que de ses prérogatives de contrôle issues de l'article L. 1421-1 du code de la santé publique et que le recours à une ordonnance du juge des libertés et de la détention fait suite au refus formulé par les appelants quant à la réalisation du premier contrôle et constaté dans le procès-verbal du 4 octobre 2019 par les employés de la clinique (Mme [L], M. et Mme [B], Mme [W] et Mme [I]). Le comportement abusif et violent des agents de l'administration revendiquée par les appelants n'est aucunement justifié par la plainte dont se prévalent les appelants dont la copie n'est pas versée aux débats.

Par ailleurs, la demande de communication de pièces supplémentaires par le juge des libertés et de la détention à travers le courriel du substitut du procureur de la république du 12 novembre 2021 démontre l'appréciation réalisée par ce magistrat quant à la demande lui étant soumise et aux pièces versées comme les données du grossiste de médicaments vétérinaires.

Ainsi, il ne peut être affirmé que le recours à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne repose sur aucun élément, étant relevé que les appelants font référence à un constat d'huissier qui n'est pas versé aux débats ne permettant pas son appréciation. De plus, la revendication des appelants quant à leur important périmètre d'exercice n'est pas contesté par l'administration qui constate seulement la difficulté de réalisation du suivi des soins des animaux sur la zone.

Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier plus amplement le bien-fondé de l'objet du contrôle de la pharmacie vétérinaire de M. [R] et de la SELARL Le Loup Blanc, la saisine de l'autorité judiciaire par l'administration est parfaitement fondée par le refus de réalisation du premier contrôle par les appelants.

En conséquence, les moyens relatifs à une violation des droits de la défense et à l'application d'une présomption de culpabilité lors de cette procédure de contrôle apparaissent ainsi infondés.

Sur la violation du droit à l'information préalable

Les appelants énoncent que le contrôle autorisé par le juge des libertés et de la détention s'est déroulé le 2 décembre 2021 et qu'il ne constitue que la continuité du contrôle débuté le 27 septembre 2019 et qu'ils auraient dû être informés par l'administration de la saisine de l'autorité judiciaire. Ils dénoncent alors une violation du droit à l'information préalable de toute personne poursuivie ou soupçonnée, l'équité de toute procédure étant protégée notamment par la directive européenne 2012/13 UE, la charte des droits fondamentaux et l'article 6 de la convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

En réponse, l'administration fait valoir que le contrôle du 4 octobre 2019 n'a pas été réalisé en raison de l'opposition des appelants et que la référence à ce premier contrôle par l'autorité judiciaire n'induit pas un lien de continuité avec celui réalisé le 2 décembre 2021.

Comme retenu précédemment, l'autorisation accordée par le juge des libertés et de la détention du 19 novembre 2021 résulte du refus des appelants quant à la tenue du contrôle du 4 octobre 2019 et non du 27 septembre 2019, cette date correspondant à la prise de contact de Mme [V] ; les contestations formées sur le comportement des agents ne sont pas justifiées par les appelants et les plaintes dont ils se prévalent ne sont pas versées aux débats.

Il convient de préciser que la mention de ce contrôle étant une condition du recours à l'autorité judiciaire dans la motivation de l'ordonnance en cause apparaît alors nécessaire et il ne peut en être déduit un lien de continuité entre les différents contrôles et à une obligation d'information préalable de la part de l'administration. En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur l'absence de garanties entourant le contrôle

Dans un premier temps, les appelants font valoir que le contrôle s'est réalisé en dehors de tout cadre précisant le champ des investigations, les documents pouvant être saisis en rapport avec l'objet du contrôle et le respect de données personnelles. Ils dénoncent une absence de contrôle du juge puisque l'administration a sollicité des documents postérieurement à la visite, sans lien avec ce contrôle et sans information préalable du juge.

Ainsi ils contestent le périmètre du contrôle qui est allé au-delà de la simple vérification de la tenue d'une pharmacie vétérinaire puisque s'est posée la question des prescriptions. Ils réfutent l'argumentation de l'administration concernant la méthodologie appliquée pour les contrôles. En réponse, l'administration affirme que les appelants ont reconnu l'objet du contrôle dans leurs écritures et que les conditions de cette visite sont précisées au sein de l'article L. 1421-3 du code de la santé publique.

Elle insiste sur la cohérence des documents sollicités en lien avec l'objet du contrôle et souligne que ce type de contrôle ne se limite pas aux seules conditions de stockage et que les conditions de prescription sont aussi analysées selon la méthodologie établie pour ce type de contrôle.

Aux termes de l'article L. 1421-3 du code de la santé publique : « les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. Ils peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées, ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ».

En l'espèce, il résulte de l'ordonnance du 19 novembre 2021 en cause que les faits reprochés au docteur [R] et à la clinique sont des prescriptions médicamenteuses sans examen clinique préalable des animaux et sans respecter l'obligation de soins réguliers dans les élevages en suivi sanitaire permanent. Ainsi, lors de la visite autorisée, les agents de l'administration pouvaient ainsi demander la communication de tout document quel que soit sa nature et son support, en lien avec cet objet qui comprend tant une analyse de l'état de la pharmacie que des prescriptions émises.

De plus, il résulte du procès-verbal du 2 décembre 2019 que le conseil des appelants, Maître [G] s'est engagé à fournir à l'administration les documents ne pouvant pas être imprimés le jour du contrôle et de fournir sous quelques jours le ficher des clients facturés depuis le 1er décembre 2020. Le procès-verbal indique également que l'administration a informé les personnes présentes qu' « après étude de la liste des clients, des documents complémentaires seront demandés notamment des ordonnances, factures, protocoles de soins, bilans sanitaires d'élevage, comptes rendus de visite de suivi, résultat d'analyse, liste des médicaments délivrés », ces demandes étant possibles même en cas d'appel puisque les dispositions de l'article L. 1421-2-1 précitées énoncent que l'appel n'a pas d'effet suspensif.

Par conséquence, les appelants ne peuvent alléguer une absence d'information concernant les demandes d'information de la part de l'administration et une absence de contrôle du juge alors également informé de possibles communications de documents après la visite des lieux.

Dans un second temps, les appelants allèguent que les données collectées tant au jour du contrôle le 2 décembre 2021 que postérieurement ne sont pas protégées au titre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016. Ils exposent que ces documents collectés comportent nécessairement des données individuelles (ordonnances) imposant une protection au-delà de l'obligation de réserve et de confidentialité des agents de l'administration.

Ils dénoncent que l'importance des documents n'est pas justifiée par l'objet du contrôle réalisé et cette opération viole ainsi les données personnelles protégées par l'article 8 de la convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

L'administration rétorque que les données requises sont d'ordre professionnel et qu'elles ont été recueillies par des agents de la fonction publique d'Etat soumis à une obligation de réserve et de confidentialité.

Les dispositions des articles L.1421-1 à L. 1421-2-1 du code de la santé publique assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la protection de la santé publique, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi elles ne contreviennent pas à celles des articles 8 et 6 § 1de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il convient également de rappeler que l'article 2 du Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 prévoit que « Le présent règlement ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué: (') d) par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites (...) » ; l'article 23 de même texte énonce que les états membres sont autorisés à limiter la portée des obligations prévues à l'article 14 et que l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 permet d'en limiter la portée « lorsque le traitement est mis en 'uvre par les administrations publiques qui ont pour mission soit de contrôler ou de recouvrer des impositions soit d'effectuer des contrôles de l'activité de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement , des amendes administratives ou à des pénalités ».

En l'espèce, les opérations de visite des locaux prescrites par l'article L. 1421-2-1 du code de la santé publique réalisées par les agents de la DDETSPP sont effectuées dans le cadre d'investigations en vue de prévenir et détecter des infractions potentiellement pénales et à caractère sanitaire ; il en résulte alors que le RGPD ne s'applique pas aux demandes d'autorisation de visites domiciliaires.

En conséquence, ce moyen sera rejeté d'autant plus, comme le souligne l'administration, que les données recueillies ne le sont pas des agents soumis à une obligation de réserve et de confidentialité énoncée à l'article L. 121-7 du code de la fonction publique.

Sur l'absence de mention du droit de se taire

Les appelants affirment qu'en raison des soupçons qui pèsent sur eux, les dispositions relatives au droit de se taire reconnu dans les procédures pénales et quasi-pénales auraient dû s'appliquer et qu'une mention relative à ce droit aurait dû être inscrite dans l'ordonnance du juge des libertés et de détention et être énoncée avant la tenue de la visite le 2 décembre 2021.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1421-2-1 du code de la santé publique que la personne chez laquelle est autorisée une visite domiciliaire n'est pas un accusé au sens de l'article 6 de la convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, la procédure ne relevant pas du droit pénal, que l'omission d'information du droit de se taire pendant le déroulement des opérations de visite et de saisie n'est alors pas contraire à la convention susvisée. Le moyen soulevé par les appelants sera ainsi rejeté.

En conséquence, les moyens soulevés par les appelants ne permettent pas de prononcer la nullité de l'ordonnance du 16 novembre 2021 prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Epinal autorisant la visite des locaux de la clinique vétérinaire, il convient alors de la confirmer en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire, les appelants sollicitent en cas de confirmation de l'ordonnance déférée que soient fixés le cadre du contrôle et le champ d'investigation de l'administration dans le respect des règles du RGPD et du principe du contradictoire et dans le respect du droit à l'information de toute personne suspectée ou poursuivie.

Or, il résulte de l'analyse réalisée que la définition d'un cadre des opérations résulte tant de l'ordonnance déterminant l'objet du contrôle que des dispositions de l'article L. 1421-2 du code de la santé publique, que la réalisation de ce contrôle s'est réalisée conformément à la réglementation, et que les règles du RGDP et de l'obligation d'une information préalable à toute personne soupçonnée ne s'appliquent pas à la procédure en cours ; il ne peut être fait droit à la demande des appelants.

Sur les frais de procédure

La SELARL Le Loup Blanc et M. [R] qui succombent en leur recours supporteront les frais et les dépens de leur appel.

En outre, il apparaît équitable de les condamner à rembourser à la DDETSPP des Vosges les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense ; il y a ainsi lieu de condamner la SELARL Le Loup Blanc et M. [R] à lui verser une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'article L.1421-2 -1 du code de la santé publique,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 16 novembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins d'autorisation de visite de locaux situés [Adresse 2].

REJETTE toutes demandes formulées par M. [Z] [R] et la SELARL Le Loup Blanc;

CONDAMNE M. [Z] [R] et la SELARL Le Loup Blanc à payer à la DDETSPP des Vosges une somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [R] et la SELARL Le Loup Blanc aux frais et dépens de la présente procédure.

Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits.

Le greffierLe président

C. PAPEGAYP. BRIDEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 21/02976
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.02976 ?
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