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06/10/2022 | FRANCE | N°21/01173

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 06 octobre 2022, 21/01173


ARRÊT N° /2022

PH



DU 06 OCTOBRE 2022



N° RG 21/01173 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYRI







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F 20/00189

Ordonnance du 02 avril 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.E.L.A.R.L. DE LA VÔG

E prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Madame [E] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL





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ARRÊT N° /2022

PH

DU 06 OCTOBRE 2022

N° RG 21/01173 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYRI

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F 20/00189

Ordonnance du 02 avril 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. DE LA VÔGE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [E] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

[D] [F],

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 07 Juillet 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Octobre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 06 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [E] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'Office notarial de [Localité 4] à compter du 03 mai 1999, en qualité de négociatrice immobilière.

A compter du 06 novembre 2020, la société SELARL DE LA VÔGE est devenue titulaire de l'Office notarial de [Localité 4].

Madame [E] [M] est devenue salariée de la société SELARL DE LA VÔGE par transfert de son contrat de travail, le dernier contrat de travail écrit réactualisé ayant été établi et signé le 1er septembre 2006.

La convention collective nationale du notariat s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 27 novembre 2020, notifié par huissier de justice, Madame [E] [M] a été informée par la SELARL DE LA VÔGE qu'une éventuelle mesure de licenciement pouvant aller jusqu'à la faute lourde était envisagée à son encontre, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire pendant tout le temps de la procédure et jusqu'à la notification de la décision

Par requête du 09 novembre 2020, Madame [E] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de :

Au stade du bureau de conciliation et d'orientation et par application de l'article R 1454-14 du code du travail :

- condamnation de la SELARL DE LA VOGE à restituer à Madame [E] [M] dans les 48 heures de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, les objets suivants qui sont sa propriété mais qui se trouvaient dans son bureau :

- calculatrice financière,

- mallette négociation

- torche,

- cadre familial,

- lampe de bureau

- bibelots divers,

- dossiers personnels,

- dossiers de factures,

- dossiers de factures de téléphone personnel,

- dossier de sa maison d'Amerey et les clefs de cette maison,

- table ancienne en bois,

- divers papiers, correspondances privées et livres stockés dans ses tiroirs,

- documentation négociation personnelle,

- condamnation de la SELARL DE LA VOGE à mettre Madame [E] [M] en mesure de récupérer les données personnelles stockées sur l'ordinateur professionnel qui était mis à sa disposition par son employeur afin qu'elle puisse les copier sur un support informatique externe et les détruire de l'ordinateur professionnel sous le contrôle de l'employeur et en présence d'un huissier de justice que le conseil voudra bien désigner aux frais de l'employeur, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard dans les 8 jours suivant l'ordonnance à intervenir,

*

Vu l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Epinal rendue le 02 avril 2021, laquelle a :

- ordonné :

- la récupération ou la destruction par Madame [E] [M] des données personnelles stockées dans un dossier privé ou personnel dans son ordinateur de travail,

- que les données que Madame [E] [M] juge personnelles mais non stockées dans un dossier privé ou personnel fassent l'objet d'une discussion en présence de l'employeur ; celui-ci devra motiver par écrit les raisons pour lesquelles il refuse la suppression et la récupération par Madame [E] [M],

- pour les biens stockés dans le bureau de Madame [E] [M] qui se dit propriétaire, ils feront l'objet d'une discussion en présence de l'employeur qui devra motiver par écrit les raisons de son refus de récupération,

- que ces opérations seront effectuées dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à la charge de l'employeur,

- dit que le Conseil de prud'hommes d'Epinal se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée.

Vu l'appel formé par la société SELARL DE LA VÔGE le 6 mai 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société SELARL DE LA VÔGE déposées sur le RPVA le 15 juin 2022, et celles de Madame [E] [M] déposées sur le RPVA le 27 octobre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2022,

La société SELARL DE LA VÔGE demande :

- d'annuler l'ordonnance RG N° F 20/00189 rendue le 02 avril 2021 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Epinal, en ce qu'elle a :

- ordonné :

- la récupération ou la destruction par Madame [E] [M] des données personnelles stockées dans un dossier privé ou personnel dans son ordinateur de travail,

- que les données que Madame [E] [M] juge personnelles mais non stockées dans un dossier privé ou personnel fassent l'objet d'une discussion en présence de l'employeur ; celui-ci devra motiver par écrit les raisons pour lesquelles il refuse la suppression et la récupération par Madame [E] [M],

- pour les biens stockés dans le bureau de Madame [E] [M] qui se dit propriétaire, ils feront l'objet d'une discussion en présence de l'employeur qui devra motiver par écrit les raisons de son refus de récupération.,

- que ces opérations seront effectuées dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à la charge de l'employeur,

- dit que le Conseil de prud'hommes d'Epinal se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée.

Madame [E] [M] demande :

- de confirmer en toutes leurs dispositions :

- la décision rendue le 2 avril 2021 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Epinal,

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la société SELARL DE LA VÔGE déposées sur le RPVA le 17 janvier 2022, et de celles de Madame [E] [M] déposées sur le RPVA le 1er février 2022.

Sur la demande d'annulation de la décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Epinal du 2 avril 2021 :

Madame [E] [M] fait valoir que l'appel de la société SELARL DE LA VÔGE est irrecevable en l'absence d'excès de pouvoir du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Epinal.

Par ordonnance du 19 mai 2021 monsieur le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par Madame [E] [M] par conclusions d'incident du 31 janvier 2022.

Cette décision étant définitive, la demande d'annulation est recevable.

L'article R1454-14 du code du travail dispose :

« Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :

1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;

2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;

c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;

3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;

4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.

Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.

Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois ».

Il en résulte qu'en ordonnant la récupération ou la destruction par Madame [E] [M] des données personnelles stockées dans un dossier privé ou personnel dans son ordinateur de travail et que les données que Madame [E] [M] juge personnelles mais non stockées dans un dossier privé ou personnel fassent l'objet d'une discussion en présence de l'employeur et que les biens stockés dans le bureau de Madame [E] [M] qui se dit propriétaire, feront l'objet d'une discussion en présence de l'employeur qui devra motiver par écrit les raisons de son refus de récupération, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs.

En conséquence la décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Epinal du 2 avril 2021 sera annulée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

ANNULE la décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Epinal du 2 avril 2021,

CONDAMNE Madame [E] [M] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01173
Date de la décision : 06/10/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.01173 ?
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