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06/10/2022 | FRANCE | N°21/01043

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 06 octobre 2022, 21/01043


ARRÊT N° /2022

PH



DU 06 OCTOBRE 2022



N° RG 21/01043 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYIO







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00057

24 mars 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [W] [I]

[Adresse 4]
>[Localité 3]

Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉ :



Maître [Z] [V] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL 3 EMS [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

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ARRÊT N° /2022

PH

DU 06 OCTOBRE 2022

N° RG 21/01043 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYIO

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00057

24 mars 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [W] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Maître [Z] [V] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL 3 EMS [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 juin 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 octobre 2022;

Le 06 octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [W] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société 3EMS [Localité 2] à compter du 01 mars 2013, en qualité de chef comptable aux termes du contrat de travail.

Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 19 avril 2016, la société 3EMS [Localité 2] a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 juin 2016 à la suite duquel Maitre [Z] [V] a été désigné mandataire liquidateur de la société 3EMS [Localité 2].

A compter du 19 avril 2016, le contrat de travail de Mme [W] [I] a été transféré à la société EMS Consulting, sous la même qualification.

Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 29 novembre 2016, la société EMS Consulting a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 janvier 2017 à la suite duquel Maitre [Z] [V] a été désigné mandataire liquidateur de la société EMS Consulting.

Par requête du 04 février 2020, Maitre [Z] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société 3EMS [Localité 2], a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de condamnation de Mme [W] [I] au remboursement de la somme de 7 158,52 euros au titre de la répétition de l'indu.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 24 mars 2021, lequel a :

- dit que la demande de Maître [Z] [V], mandataire liquidateur de la société 3EMS [Localité 2] est recevable et bien fondée,

- condamné Mme [W] [I] à payer à Maître [Z] [V] les sommes suivantes :

- 7 158,32 euros au titre de répétition de l'indu,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [W] [I] de toutes ses demandes,

- dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, soit le 24 mars 2021,

- condamné Mme [W] [I] aux entiers dépens et frais de l'instance.

Vu l'appel formé par Mme [W] [I] le 22 avril 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [W] [I] déposées sur le RPVA le 27 avril 2022, et celles de Maitre [Z] [V] déposées sur le RPVA le 08 octobre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2022,

Mme [W] [I] demande :

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 24 mars 2021,

*

In limine litis :

- de déclarer irrecevable Maître [Z] [V] faute de qualité à agir,

*

Subsidiairement :

- de déclarer irrecevable la demande de Maître [Z] [V], sur l'autorité de la chose jugée,

*

A titre infiniment subsidiaire :

- de débouter Maître [Z] [V] de l'intégralité de ses demandes,

Dans tous les cas, reconventionnellement :

- de condamner Maître [Z] [V] à verser à Mme [W] [I] les sommes de :

- 3 000 euros pour procédure abusive et vexatoire,

- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,

- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour d'appel,

- de débouter Maître [Z] [V] de ses demandes y compris incidentes.

Maitre [Z] [V] demande :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la demande de Maître [Z] [V], mandataire liquidateur de la société 3EMS [Localité 2] est recevable et bien fondée,

- condamné Mme [W] [I] à payer à Maître [Z] [V] les sommes suivantes :

- 7 158,32 euros au titre de répétition de l'indu,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [W] [I] de toutes ses demandes,

- dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, soit le 24 mars 2021,

- condamné Mme [W] [I] aux entiers dépens et frais de l'instance :

- de débouter Mme [W] [I] de ses demandes,

- de condamner Mme [W] [I] à verser à Maître [Z] [V] ès qualité de mandataire liquidateur de la société 3EMS [Localité 2], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [W] [I], aux entiers frais et dépens de la présente instance.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [W] [I] le 27 avril 2022, et par Maitre [Z] [V] sur le RPVA le 08 octobre 2021.

- Sur la fin de non recevoir.

Mme [W] [I] expose que la demande formée par Maitre [Z] [V] est irrecevable en ce qu'il n'a pas qualité pour agir, l'avance de fonds ayant été effectuée par le CGEA-AGS, celui-ci étant seul créancier en l'espèce.

Toutefois, il ressort des dispositions de l'article L.3253-16 du code du travail que l'AGS ayant effectué des avances de créances auprès des salariés, est subrogée dans les droits de ceux-ci et devient ainsi un créancier de l'entreprise en procédure collective en leurs lieu et place ;

Par ailleurs, il appartient au mandataire liquidateur d'établir l'état du passif de l'entreprise, et en conséquence d'agir pour faire valoir les droits des créanciers.

Il ressort de ce qui précède que Maitre [Z] [V] est recevable en sa demande tendant à voir restituer des fonds indûment perçus par un salarié.

- Sur l'irrecevabilité de la demande compte tenu de l'autorité de chose jugée.

Conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de chose jugée s'applique aux demandes formées entre les mêmes parties intervenant en la même qualité.

Mme [W] [I] expose que la demande formée par Maitre [Z] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société 3EMS [Localité 2], se heute à l'autorité de chose jugée en ce qu'elle a fait l'objet d'un arrêt rendu par la cour de céans le 1er octobre 2020.

Toutefois, il ressort de la lecture de cette décision que celle-ci opposait Mme [W] [I] à Maitre [Z] [V] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société EMS Consulting, et non en qualité de mandataire liquidateur de la société 3EMS [Localité 2].

En conséquence, l'exception soulevée sera rejetée, et la demande présentée par M° [Z] [V] est recevable.

- Sur la demande au fond.

Mme [W] [I] expose que la demande formée par Maitre [Z] [V] est injustifiée en ce qu'elle n'a pas été réglée de la totalité de ses rémunérations durant la durée de la relation contractuelle et qu'il n'existe donc pas d'indû.

Maitre [Z] [V] soutient pour sa part que Mme [W] [I] ne démontre pas être créancière de la société 3 EMS [Localité 2], et que la demande porte en réalité sur des sommes payées sur la période des mois de janvier à avril 2016, soit les dernières semaines du contrat.

Il ressort du dossier (pièce n° 6 du dossier de Maitre [Z] [V]) que le CGEA-AGS a pris en charge les rémunérations de Mme [W] [I] pour une somme de 9333,36 euros correspondant aux rémunérations pour la période des mois de janvier à avril 2016 ;

Il ressort par ailleurs des pièces du récapitulatif de mouvement du compte bancaire de la société 3 EMS [Localité 2] (pièces n° 16 à 21 du dossier de Maitre [Z] [V]) que Mme [W] [I] a perçu directement sur cette même période une somme totale de 4000 euros.

En conséquence, Mme [I] a bénéficié d'un trop perçu à hauteur de cette somme.

A la lecture des bulletins de paie de Mme [W] [I] et notamment des relevés de son compte bancaire, ainsi que de la liste des mouvements du compte bancaire de la société 3 EMS [Localité 2], l'appelante ne démontre pas les remboursements d'acompte et d'avances de salaire qu'elle allègue.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande formée par Maitre [Z] [V] à hauteur de 4000 euros, et donc de réformer la décision entreprise en ce sens.

Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

REJETTE la fin de non recevoir et l'exception d'irrecevabilité soulevées par Mme [W] [I] ;

DIT la demande présentée par Maitre [Z] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société 3EMS [Localité 2], recevable ;

INFIRME le jugement rendu le 24 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de [Localité 2] en ce qu'il a condamné Mme [W] [I] à payer à Maitre [Z] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société 3EMS [Localité 2], la somme de 7158,32 euros (sept mille cent cinquante huit euros et trente deux centimes) au titre de répétition de l'indû ;

STATUANT A NOUVEAU sur ce point ;

CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à Maitre [Z] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société 3EMS [Localité 2], la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de répétition de l'indû ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais de procédure collective ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01043
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.01043 ?
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