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06/10/2022 | FRANCE | N°21/00793

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 06 octobre 2022, 21/00793


ARRÊT N° /2022

PH



DU 06 OCTOBRE 2022



N° RG 21/00793 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXXL







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

19/00200

05 mars 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A. NOUVEAUX DOCKS prise en la personne

de son représentant légal, domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL









INTIMÉ :



Monsieur [N] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Gérard WELZER substitué par Me LEUVREY de la SELARL W...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 06 OCTOBRE 2022

N° RG 21/00793 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXXL

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

19/00200

05 mars 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A. NOUVEAUX DOCKS prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉ :

Monsieur [N] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Gérard WELZER substitué par Me LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Juin 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 octobre 2022;

Le 06 octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [N] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société NOUVEAUX DOCKS à compter du 23 mars 2000, en qualité d'employé commercial.

Par courrier du 10 septembre 2018, Monsieur [N] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 septembre 2018, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 03 octobre 2018, la société NOUVEAUX DOCKS a demandé l'autorisation de licencier Monsieur [N] [P] auprès de la DIRECCTE, qui a autorisé le licenciement par décision rendue le 29 octobre 2018.

Par courrier du 05 novembre 2018, Monsieur [N] [P] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 30 octobre 2019, Monsieur [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de condamnation de la société NOUVEAUX DOCKS à lui verser les sommes suivantes :

- 9 543,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 560,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 356,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 3 103,27 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

- 10 000,00 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 mars 2021, lequel a :

- requalifié le licenciement de Monsieur [P] [N] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société NOUVEAUX DOCKS à payer à Monsieur [P] [N] les sommes suivantes :

- 9 543,00 euros net d'indemnité de licenciement,

- 3 560,00 euros brut d'indemnité de préavis,

- 356,00 euros brut d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 3 103,27 euros brut de rappel de salaire de la mise à pied,

- 2 000,00 euros net de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- 750,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R 1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixés à 1 780,00 euros,

- débouté la société NOUVEAUX DOCKS de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société NOUVEAUX DOCKS aux dépens.

Vu l'appel formé par la société NOUVEAUX DOCKS le 26 mars 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société NOUVEAUX DOCKS déposées sur le RPVA le 16 mai 2022, et celles de Monsieur [N] [P] déposées sur le RPVA le 12 mai 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2022,

La société NOUVEAUX DOCKS demande :

- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société NOUVEAUX DOCKS à l'encontre du jugement rendu le 5 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Epinal,

- y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- requalifié le licenciement de Monsieur [P] [N] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société NOUVEAUX DOCKS à payer à Monsieur [P] [N] les sommes suivantes :

- 9 543,00 euros net d'indemnité de licenciement,

- 3 560,00 euros brut d'indemnité de préavis,

- 356,00 euros brut d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 3 103,27 euros brut de rappel de salaire de la mise à pied,

- 2 000,00 euros net de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- 750,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société NOUVEAUX DOCKS de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société NOUVEAUX DOCKS aux dépens.

*

Statuant à nouveau, à titre principal :

- de se déclarer incompétent à statuer sur l'existence d'un lien entre le mandat de représentant du personnel de Monsieur [N] [P] et la procédure de licenciement,

- de dire que la faute grave est parfaitement justifiée,

- en conséquence, de débouter Monsieur [N] [P] de sa demande de requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de ses demandes afférentes,

- de constater l'absence de conditions vexatoires,

- en conséquence, de débouter Monsieur [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires,

- de condamner Monsieur [N] [P] à régler à la société NOUVEAUX DOCKS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais que la société a été amenée à engager pour assurer sa défense,

- de condamner Monsieur [N] [P] aux entiers dépens,

*

A titre subsidiaire :

- de dire que Monsieur [N] [P] ne justifie pas de :

- la somme de 9 543 euros sollicitée à titre d'indemnité de licenciement,

- la somme de 3 103,27 euros sollicitée à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,

- le préjudice subi lui permettant de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire à hauteur de 10 000 euros,

- en conséquence, le débouter de ses demandes.

Monsieur [N] [P] demande :

- de confirmer partiellement le jugement entrepris,

- par conséquent,

- de requalifier le licenciement de Monsieur [N] [P] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société NOUVEAUX DOCKS SA à verser à Monsieur [N] [P] les sommes suivantes :

- 9 543 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 560 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 356 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis

- 3 103,27 euros bruts au titre du rappel de salaire de la mise à pied,

- 10 000 euros nets de CRG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

- 2 000 euros en première instance et 2 000 euros à hauteur de Cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 16 mai 2022, et en ce qui concerne le salarié le 12 mai 2022.

Sur le licenciement

La société NOUVEAUX DOCKS fait valoir que le défaut de respect, allégué par le salarié, de l'article R2421-14 du code du travail ne relève que de la compétence du juge administratif.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, les griefs adressés par le salarié à la procédure ne sont pas de nature à la vicier.

L'appelante considère que M. [N] [P] ne peut remettre en cause les faits tels que rapportés par l'inspecteur du travail.

Elle rappelle que M. [N] [P] a été licencié pour absence irrégulière et injustifiée à son poste de travail ; elle considère que cette absence caractérise un acte d'insubordination du fait qu'il s'est octroyé un droit à récupération alors que son supérieur n'avait pas validé sa demande de récupération. La demande d'autorisation d'absence pour la semaine du 03 au 09 septembre 2018 a été déposée le 31 août, soit le vendredi précédent; le chef d'agence n'a pas validé cette demande, du fait de l'impossibilité d'organiser le dépôt en cas d'absence de M. [N] [P].

La société NOUVEAUX DOCKS conteste que le chef d'agence ait pu dire à M. [N] [P] qu'il allait chercher une solution auprès de l'agence de [Localité 3]. Elle affirme que le refus lui a été clairement signifié.

M. [N] [P] fait valoir qu'il était un salarié très consciencieux, qu'il avait 18 ans d'ancienneté, et qu'il bénéficiait de la confiance de la direction.

Il explique qu'il avait une raison légitime pour avoir souhaité être absent du 03 au 08 septembre 2018 : il était très mal psychologiquement, souffrant du stress et du climat délétère dans l'entreprise.

Il indique qu'il est exact que son chef d'agence a initialement refusé de lui accorder une récupération ; mais que ce dernier lui a dit qu'il allait chercher une solution de remplacement ; qu'il a donc attendu le retour de sa feuille de récupération portant la mention refusée, afin de s'assurer que la solution n'avait pu être trouvée ; que cette feuille ne lui a pas été fournie, et qu'au contraire il a été décidé qu'un commercial serait présent le lundi 03 septembre au matin.

M. [N] [P] souligne qu'en dépit de la gravité alléguée de la situation, l'employeur ne l'a pas tout simplement contacté ; à aucun moment il ne l'a invité à reprendre son poste. Il soutient que son absence a été un prétexte pour le licencier.

Il fait également valoir que l'employeur ne démontre pas la désorganisation du site.

L'intimé fait état de ce que les délais de consultation du comité d'entreprise prévus par l'article R2421-14 du code du travail, ou encore les modalités pratiques de son vote, n'auraient pas été respecté mais sans en tirer aucune prétention.

Motivation

Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.

Seul le ou les motifs retenus par l'autorité administrative pour autoriser le licenciement disciplinaire d'un représentant du personnel peuvent justifier ce licenciement ; le juge judiciaire, compétent pour apprécier si le salarié protégé a commis une faute grave ou une faute lourde, ne peut examiner que les fautes retenues par l'autorité administrative.

En l'espèce, la décision de l'inspection du travail en date du 29 octobre 2018 est ainsi rédigée (pièce 9 de l'employeur):

« (')

Considérant que la société NOUVEAUX DOCKS SA motive sa demande par le fait que Monsieur [P] ne s'est pas présenté à son poste de travail du 3 au 9 septembre 2018, malgré un refus de sa hiérarchie opposé lors de la remise de sa demande de récupération d'heures le 31 août 2018, et ce alors que le site du [Localité 4], où est affecté le salarié, était en situation de sous-effectif, désorganisant ainsi l'entreprise ;

Considérant qu'il est fait état d'un formulaire interne de « demande d'autorisation d'absence » datée du 30 août 2018, signée par Monsieur [P], pour la semaine n°36, soit du 3 au 9 septembre 2018, remise le 31 août 2018 au chef d'agence et non contresignée par ce dernier ;

que Monsieur [P] précise que, lors de la remise de ce formulaire le 31 août 2018, le responsable d'agence l'a immédiatement informé que « ce ne sera pas possible »

que Monsieur [P] ne s'est pas présenté à son poste le 3 septembre 2018 ni les jours suivants et ce jusqu'au 9 septembre 2018 ;

et que ces faits ne sont pas prescrits ;

Considérant que Monsieur [P] précise qu'il s'attendait à une confirmation écrite de ce refus et qu'il n'en a pas été destinataire, il n'a pu être établi que cette formalisation des refus avait été érigée en règle dans l'entreprise ;

que les demandes d'autorisation d'absence doivent être déposées « suffisamment à l'avance » et que la consultation des demandes faites en 2018 permet de constater que celles-ci sont faites plus de 15 jours avant la date du congé ;

et que ces faits sont constitutifs d'une faute au regard de l'exécution du contrat de travail par le salarié ;

Considérant que Monsieur [P] s'était vu accordé des congés pour les deux semaines suivantes, soit du 10 au 23 septembre 2018 ;

que le site du [Localité 4], composé lors des faits d'un chef de dépôt, d'un conseiller de vente (en arrêt de travail du 21 août au 10 septembre 2018), d'un ATC, d'un employé commercial (Monsieur [P]) et 3 caristes magasiniers (dont un en arrêt de travail du 31 août au 8 septembre 2018), a dû recourir à des salariés issus d'autres sites pour pallier l'absence de Monsieur [P], désorganisant ainsi l'entreprise, qui préparait alors une foire commerciale locale ;

(...) »

En l'espèce, la lettre de licenciement du 05 novembre 2018 est ainsi rédigée (pièce 10 de l'employeur) :

«(...) Vous travaillez sur le dépôt situé à [Localité 4]. Or, nous avons été amenés à constater que vous avez été absent sans autorisation la semaine 36, soit du 3 au 8 septembre 2018.

En effet, vous avez remis à votre Chef d'agence le 30 août 2018 une demande de récupération d'heures pour la semaine en question.

Malgré l'absence de validation de cette demande par votre hiérarchie, vous ne vous êtes pas présenté à votre travail le 3 septembre 2018.

Il s'agit là d'un véritable acte d'insubordination.

Vous avez ainsi été absent sans autorisation jusqu'au 8 septembre 2018.

Nous vous rappelons que pour les semaines 37 et 38, vous aviez déjà posé des congés payés. Ainsi, votre demande de récupération formulée pour la semaine 36 aurait généré une absence pendant trois semaines, ce qui était inconcevable au regard du sous-effectif constaté à cette date à l'agence du [Localité 4].

En effet, ce dépôt était en sous-effectif.

M. [F], votre binôme, était en arrêt de travail depuis le 21 août 2018, celui-ci devant prendre fin le 10 septembre 2018.

Concernant les magasiniers, le dépôt comprend deux magasiniers et un en intérim arrivé le 22 août 2018. Un des magasiniers étant en arrêt de travail depuis le 31 août 2018 et jusqu'au 8 septembre 2018. C'est pour cette raison que votre demande de récupération d'heures n'a pas été validée par votre Chef d'agence.

Votre comportement a totalement désorganisé le dépôt du [Localité 4].

Nous avons été contraints de demander à des salariés d'autres dépôts de se rendre sur ce dépôt pour pallier votre absence. Il s'agit là d'une absence irrégulière et injustifiée qui est d'autant plus incompréhensible que vous alliez être en congés pendant les deux semaines suivant votre semaine d'absence, comme nous l'avons rappelé ci-dessus.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.

Compte-tenu de vos mandats de membre de la Délégation Unique du Personnel et de membre du CHSCT, le Comité d'entreprise a été consulté le 1er octobre 2018 et s'est abstenu vis-à-vis de cette mesure.

L'Inspecteur du travail a été saisi le 3 octobre 2018 et a autorisé, par décision du 29 octobre 2018, votre licenciement.

Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture, et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter du 5 novembre 2018.

Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. (... )»

Les griefs articulés dans la lettre de licenciement sont les mêmes que ceux présentés par l'employeur devant l'inspection du travail, saisie de la demande d'autorisation de licencier.

Il y a donc lieu d'apprécier la gravité de la faute au regard de ce qui fonde la décision de l'inspectrice du travail.

Il résulte de la décision de l'inspectrice du travail que M. [N] [P] s'est absenté de son poste du 03 au 08 septembre 2018, alors que son supérieur hiérarchique lui avait indiqué, lorsqu'il a déposé le 31 août 2018 son formulaire de demande d'absence, que celle-ci ne pourrait être acceptée; que cette absence non autorisée a désorganisé l'entreprise qui préparait une foire commerciale, et dont deux salariés étaient déjà absents pendant cette période pour arrêts de travail.

M. [N] [P] justifie son absence par une situation de mal-être ; il renvoie à un certificat médical en pièce 7 ; il s'agit d'une lettre du Docteur [H] [X], du 19 septembre 2018, adressant l'intimé à un confrère « pour stress au travail » ; le médecin indique : « STRESS au travail procédure de LICENCIEMENT depuis premier septembre mise à pied depuis une semaine ».

Il ressort de cette pièce que le mal-être allégué est consécutif à la procédure de licenciement, et n'explique donc pas l'absence reprochée qui lui est antérieure.

Dans ces conditions, les griefs qui lui sont reprochés, caractérisant un acte d'insubordination de la part de M. [N] [P] et ayant provoqué une importante désorganisation du service dans lequel il était affecté, caractérisent une faute grave justifiant la sanction prise à son égard.

En conséquence , le jugement sera réformé en ce qu'il a dit le licenciement simplement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné en conséquence l'employeur à payer diverses indemnités à M. [N] [P].

Sur la demande au titre d'un licenciement vexatoire

M. [N] [P] explique au soutien de sa demande qu'il n'a pu saluer ses collègues de travail, ayant été dispensé de préavis ; qu'il n'a pas pu s'expliquer sur les raisons de son départ ; qu'il a été traité comme un voleur.

La société NOUVEAUX DOCKS rappelle que le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et dispensé de préavis car licencié pour faute grave.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, celui qui cause à autrui un dommage s'oblige à le réparer.

En l'espèce, M. [N] [P] se plaint des conséquences de sa mise à pied et de la dispense d'exécution du préavis, qui sont elles-mêmes les conséquences du licenciement pour faute grave, validé au terme du développement qui précède.

Aucune faute ne pouvant être ainsi retenue contre l'employeur, M. [N] [P] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [N] [P] sera condamné aux dépens.

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 05 mars 2021 ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel ;

Dit le licenciement pour faute grave licite ;

Déboute M. [N] [P] de toutes ses demandes ;

Condamne M. [N] [P] aux dépens de première instance ;

Y AJOUTANT

Déboute la société NOUVEAUX DOCKS de sa demande au titre des frais irrépétibles

Condamne M. [N] [P] aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/00793
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.00793 ?
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