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06/10/2022 | FRANCE | N°21/00531

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 06 octobre 2022, 21/00531


ARRÊT N° /2022

PH



DU 06 OCTOBRE 2022



N° RG 21/00531 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXFS







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

20/00049

08 février 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2











APPELANTE :



S.A. LA POSTE Pris en son Etablissement sis

[Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉ :



Monsieur [L] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Re...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 06 OCTOBRE 2022

N° RG 21/00531 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXFS

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

20/00049

08 février 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A. LA POSTE Pris en son Etablissement sis [Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [L] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Bernard PETIT substitué par Me BOUAZIZ de la SCP PETIT, avocats au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 juin 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 octobre 2022;

Le 06 octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [L] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société La Poste à compter du 12 janvier 2004, en qualité de conseiller financier.

En dernier lieu, M. [L] [R] occupait la fonction de chargé de client accueil espace vente, suite à un avenant à son contrat de travail du 17 mai 2018.

Par courrier du 05 septembre 2019, M. [L] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 septembre 2019.

Conformément aux dispositions des articles 68 et 74 de la convention commune de La Poste, la Commission Consultative Paritaire siégeant en commission de discipline a été saisie et M. [L] [R] a été convoqué pour comparaître devant elle en date du 30 octobre 2019, date reportée au 12 novembre 2019.

Par courrier du 27 novembre 2019, M. [L] [R] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 15 mai 2020, M. [L] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins de :

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société La Poste à lui verser la somme de 41 425,56 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 08 février 2021qui a:

- dit et jugé la demande de M. [L] [R] recevable et bien fondée,

- dit et jugé le licenciement de M. [L] [R] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société La Poste à lui payer les sommes de :

- 28 572,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,

- déclaré le jugement exécutoire par provision en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,

- condamné la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution du présent jugement.

Vu l'appel formé par la société La Poste le 01 mars 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société La Poste déposées sur le RPVA le 02 mai 2022, et celles de M. [L] [R] déposées sur le RPVA le 07 avril 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2022,

La société La Poste demande à la cour:

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 08 février 2021, en ce qu'il a :

- dit et jugé le licenciement de M. [L] [R] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société La Poste à payer à M. [L] [R] les sommes de:

- 28 572,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,

- débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,

- condamné la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution du présent jugement,

*

Statuant à nouveau,

- de dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié,

- d'accorder à la société La Poste la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de M. [L] [R] aux entiers dépens de la présente instance.

M. [L] [R] demande à la cour:

- de dire et juger l'appel de la société La Poste mal fondé et l'en débouter,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- de condamner la société La Poste au paiement d'une somme de 2 000,00 euros au de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux éventuels dépens.

SUR CE, LA COUR

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la société La Poste le 02 mai 2022, et par M.[L] [R] sur le RPVA le 07 avril 2022.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe donc pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

- Sur le motif du licenciement.

Par lettre du 27 novembre 2019, la société La Poste a notifié à M. [L] [R] son licenciement en ces termes:

' Nous avons eu à déplorer de votre part un comportement professionnel de nature à rendre impossible la poursuite de votre contrat de travail.

Par mail du 12 août 2019, La Poste a été alertée par la Directrice du PIMMS du [Localité 6] que vous auriez été à l'origine de 'moqueries à caractère raciste', ceci de manière réitérée à l'encontre d'une intervenante du PIMMS en la personne de Madame [C] [O] en nos locaux du Bureau de Poste de [Localité 2]. La Poste a prié la Directrice du PIMMS de lui fournir des éléments à l'appui de son mail.

C'est ainsi que deux témoignages ont été communiqués à La Poste, lesquels viennent attester de votre comportement inapproprié dans l'espace commercial du Bureau de Poste de [Adresse 7] à deux reprises. Mesdames [C] [O] et [V] [B], deux personnes en mission pour le Point Information Médiation Multi Service (PIMMS) de [Localité 2], partenaire de La Poste pour contribuer à la lutte contre les exclusions, favoriser et renforcer le lien social ont témoigné de ce que vous avez imité l'accent de Madame [C] [O] une première fois le 06 °4 2019, puis une nouvelle fois lorsqu'elle vous a demandé le 07 05 2019 dans l'espace commercial pour un client qui avait sollicité sa contribution, une carte de retrait au distributeur automatique de billets.

Les valeurs de La Poste incluent le respect de la diversité et vous moquer de l'accent d'une personne à l'occasion de votre activité professionnelle en bureau de poste et dans un lieu d'accueil du public est contraire aux engagements pris par l'entreprise en matière de responsabilité sociétale.

En imitant l'accent de Madame [C] [O] vous portez atteinte aux dispositions de l'article 15 bis du règlement intérieur de La Poste...

Votre comportement...est en ce sens fautif.

Par ailleurs, une cliente, Madame [H] [A], a également déposé une réclamation écrite à La Poste, faisant état de votre défaut de prise en charge client à l'ouverture du bureau de Poste de [Localité 2] le matin du 05 08 2019.

Dans son courrier de réclamation, Madame [A] fait état de ce que des personnes avec des béquilles et en situation apparente de handicap attendaient l'ouverture du bureau ; or un client a profité de leur mobilité réduite pour se faufiler et se voir ainsi servir avant son tour. Lorsque Madame [A] vous a fait part de cette indélicatesse et du dysfonctionnement de la prise en charge client, vous avez répondu par la menace de fermer le bureau.

Madame [H] [A] était venue au bureau de poste de [Localité 2] afin de trouver une solution concernant un problèmes de colis. Pour solutionner ce problème de colis, vous vous êtes contenté de remettre un imprimé et lui avait sommairement dit de composer le numéro court, sans lui fournir d'explication en dépit de sa demande réitérée de précisions.

Votre attitude constitue un manquement professionnel fautif, en ce qu'elle contrevient à votre fonction de Chargé de Clientèle Accueil Espace de Vente:

- votre fiche de poste prévoit que le titulaire de cette fonction 'accueille, oriente et accompagne les clients en mettant en oeuvre les trois attitudes clés de l'esprit de service (accueil, écoute, efficacité) '.

- votre fiche de poste prévoit aussi que le Chargé de Clientèle Accueil Espace de Vente 'assure en relai du management une organisation de l'espace commercial permettant une gestion optimisée des flux et une prise en charge rapide du client par un interlocuteur partenaire (médiateur ou intervenant associatif), un chargé de clientèle ou un acteur de la ligne conseil bancaire'.

Enfin, Madame [F] a adressé réclamation à La Poste en date du 02/09/2019. Les vérifications internes ont mis en évidence que vous avez traité deux retraits sur le compte de Madame [D] [F], les 20 juin 2019 et 03 juillet 2019, en remettant du numéraire- soit deux retraits de 1500 € chacun-, à un client masculin ne disposant pas d'une procuration sur le compte de ladite cliente.

Vous avez, par votre méconnaissance fautive des procédures bancaires avec vérifications élémentaires en matière de retrait de numéraires au guichet contribué à la réalisation de deux retraits frauduleux sur le compte de cette cliente. Vous contrevenez aux dispositions de l'article 19 du règlement intérieur...

Il résulte de ce qui précède que votre cliente a mis en cause la bonne marche du service.

...

Par conséquent, au regard des éléments évoqués ci-dessus, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute.'.

- Sur le grief relatif à la méconnaissance fautive des procédures bancaires.

La société La Poste reproche à M. [L] [R] d'avoir manqué à ses devoirs professionnel en délivrant des fonds provenant du livret A d'une cliente, Mme [D] [F], à un tiers, en l'occurrence un homme, sans vérifier que celui-ci présentait une qualité pour y procéder.

M. [R] conteste le grief, exposant qu'il a délivré les fonds à la titulaire du compte, et faisant valoir qu'il a été constaté sur ce compte d'autres retraits effectués dans des conditions pour le moins peu claires.

Il ressort du dossier que, par courrier du 2 septembre 2019, Mme [D] [F] sollicitait de la société La Poste le remboursement de sommes selon elle indûment retirées de son livret A en ces termes:

' Permettez-moi de vous adresser ce courrier afin de vous demander un remboursement des sommes retirées sur mon compte livret A, après constatation que ce dernier a été vidé par une autre personne que le titulaire, moi-même, pendant que j'étais à l'étranger, du 30 avril au 30 juin, sachant ne pas avoir effectué une procuration.'.

Il est apporté au dossier quatre bordereaux de retrait d'espèces sur le Livret A de Mme [D] [F] aux dates suivantes et pour les sommes de:

- 20 juin 2019 pour un montant de 1500 euros ;

- 22 juin 2019 pour un montant de 1500 euros ;

- 26 juin 2019 pour un montant de 1500 euros ;

- 3 juillet 2019 pour un montant de 1500 euros.

Les retraits litigieux sont ceux effectués le 20 juin et 3 juillet 2019.

La société La Poste n'apporte aucun élément sur les circonstances de la remise des fonds ; elle ne démontre donc pas qu'à ces dates M. [R] était seul dans l'agence.

S'agissant du retrait du 3 juillet 2019, celui-ci a été effectué après le retour en France de Mme [D] [F], et il ne peut être retenu des termes du courrier rappelés précédemment que sa réclamation porte sur ce retrait.

S'agissant du retrait du 20 juin 2019, la société La Poste apporte au dossier un bordereau de remise de fonds portant le nom de la titulaire du compte, sans autre mention.

Elle apporte également une fiche signalétique sur laquelle la mention 'Procurations' est vierge.

Toutefois, aucune des cases relatives au produit bancaire concerné ( Livret A, Livret B, LDD, LEP, CSL) n'est cochée et aucune date n'y figure.

Par ailleurs, il ressort des pièces apportées par la Société La Poste que les retraits des 22 et 26 juin 2019, qui n'ont pas été traités par M. [R], ont été effectués par '[K] [F]' et '[Z] [F]'.

Dès lors, il existe une incertitude sur les conditions de gestion du compte dont il s'agit, étant précisé que la société La Poste ne justifie pas que le retrait du 20 juin 2019 a été effectué par une personne de sexe masculin.

En conséquence, il convient de constater que le grief n'est pas établi.

- Sur le grief relatif au manquement au principe de respect de la diversité.

La société La Poste expose que M. [L] [R] a manqué à l'obligation de neutralité prévu par l'article 15 bis de son règlement intérieur, en se moquant de l'accent d'une stagiaire, ce que l'intéressée a ressenti comme une attitude méprisante.

M. [L] [R] conteste ce grief, soutenant que la société La Poste n'apporte aucun élément probant, alors qu'il démontre pour sa part que les faits reprochés n'ont pas existé.

La société La Poste apporte au dossier (pièce n° 17) une lettre émanant de Mme [C] [O], affectée au bureau de La Poste de [Adresse 8], et déclarant que l' 'un des employés de La Poste a eu un comportement déplacé envers moi, en se permettant d'imiter mon accent...Le problème s'est reproduit...J'ai décidé de parler de ma situation à ma direction quant une collègue m'a informé que ces moqueries continuaient en mon absence. Dès lors je me suis senti diminué (sic) par le comportement de cette personne et depuis je refuse de revenir dans le bureau de poste pour faire les permanences...'.

La société apporte également une lettre (pièce n° 16) établie par Mme [V] [B], faisant état d'un 'certain [L]', qui se moquait ouvertement de l'accent de Mme [O] ; il convient toutefois de constater que ce document n'est pas signé.

M. [L] [R] apporte pour sa part une lettre (pièce 15) établie par quatre agents exerçant dans ce bureau de poste indiquant que 'les allégations de moqueries [ à l'égard de Mme [O]] sont totalement fausses et arbitraires' ; cette lettre est accompagnée des documents d'identité de ses signataires.

Il ressort de ces éléments que les faits reprochés à M. [L] [R] sur ce point ne sont pas établis ;

En conséquence, le grief sera rejeté.

- Sur le grief relatif au manquement au règles déontologiques et éthiques.

La société La Poste expose que M. [L] [R] a manqué à ses obligations contractuelles relatives au comportement exigé de lui en présence de la clientèle d'une part en ce qu'il s'est montré provocateur et menaçant envers une cliente, et d'autre part en ce qu'il n'a pas fourni à la cliente les renseignements qu'il était tenu de lui donner, et ce en violation de ses fonctions telles qu'elles sont définies par la fiche descriptive annexée au contrat de travail.

M. [L] [R] conteste les faits, soutenant qu'il s'est trouvé dans une situation au cours de laquelle il a dû faire preuve d'autorité pour restaurer le calme dans l'agence, sans toutefois se montrer menaçant vis à vis des clients.

La société La Poste apporte au dossier une lettre émanant de Mme [H] [A] (pièce n° 15) ainsi rédigée:

' Ce lundi [le 5 août 2019], nous étions une dizaine de personnes à attendre l'ouverture de la Poste qui ouvre à 10 H. Un monsieur passe devant tout le monde et il entre directement le 1er. Je dit à ce monsieur 'vous passez avant tout le monde il y avait des handicapés avec des béquilles' et ce monsieur se met au premier guichet. Et là, le monsieur de la Poste commence à crier 'Oh la la, nous sommes lundi matin, ça ne va pas se passer commencer sinon je ferme la Poste et il crie'. Je dis au monsieur du guichet 'Respectez-moi Monsieur'. Il prend ses grands airs ' si ça continue je ferme la poste'. Je lui réponds: 'Monsieur, vous êtes derrière votre guichet', il est venu devant moi et [me dit] qu'il n'a pas peur. Je lui dit 'Vous défendez ce monsieur qui est rentré avant tout le monde'. Il était très menaçant ensuite, il est retourné derrière son comptoir. J'étais venue pour un problème de colis ; je lui explique mon cas mais il me dit 'faites le 3615. Je n'ai même pas eu le temps d'expliquer mon problème...Je n'aime pas du tout la Poste de [Adresse 8]. Il y a trop de problèmes, je suis stressé quand je vais là-bas. Je voulais vous dire que beaucoup de gens n'osent rien dire...

PS: pour information, cette personne qui a crié sur moi avec une attitude et des propos menaçants il s'agit de Mr [L]...'.

M. [L] [R] n'apporte aucun élément sur ce point.

Les faits reprochés sont donc établis ; l'attitude de M. [R] n'apparaît pas conforme aux préconisations de comportement visées par la fiche de poste 'Chargé de clientèle accueil de vente' annexée au contrat de travail.

Toutefois, il ressort de la lettre précédemment évoquée que la situation dans le bureau dans lequel M. [R] exerçait était tendue le jour des faits, et que de façon générale l'ambiance de ce bureau est insatisfaisante.

Par ailleurs, il connvient également de constater que M. [R], au cours de sa carrière dans l'entreprise, n'a pas fait l'objet de reproches quant à son comportement vis à vis de la cllientèle, les deux avertissmeents qui lui ont été décernés concernant des retards de prise de poste.

Au regard de ces éléments, la sanction décernée par l'employeur est disproportionnée compte tenu des faits qui la motivent.

Dès lors, il convient de dire le licenciement de M. [L] [R] par la société La Poste sans cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur l'indemnisation.

M. [L] [R] sollicite de voir confirmer la décision entreprise sur ce point.

La société la Poste ne conteste pas, à titre subsidiaire, le montant sollicité par l'intimé.

M. [L] [R] avait 41 ans et 15 ans et 9 mois d'ancienneté à la date du licenciement ;

Conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de 27 514,24 euros ; la décision entreprise sera réformée sur ce point.

La société La Poste qui succombe supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [R] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 8 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Longwy en ce qu'il a condamné la société La Poste à payer à M. [L] [R] la somme de 28 572,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

STATUANT A NOUVEAU sur ce seul point ;

CONDAMNE la société La Poste à payer à M. [L] [R] la somme de 27 514,24 euros (vingt sept mille cinq cent quatorze euros et vingt quatre centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant:

CONDAMNE la société La Poste aux dépens d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à M. [L] [R] une somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/00531
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.00531 ?
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