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05/10/2022 | FRANCE | N°22/01632

France | France, Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 05 octobre 2022, 22/01632


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° 2467 /22 DU 05 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01632 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FALB



Décision déférée à la Cour :

requête en rectification d'erreur matériel et en ommission de statuer déposée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY le 5 juillet 2022 suite à l'arrêt rendu par la cinquième chambr

e commerciale en date du 15 juin 2022,



DEMANDEUR A LA REQUETE

S.A.R.L. AU 38, prise en la personne de son représentant légal pour c...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° 2467 /22 DU 05 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01632 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FALB

Décision déférée à la Cour :

requête en rectification d'erreur matériel et en ommission de statuer déposée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY le 5 juillet 2022 suite à l'arrêt rendu par la cinquième chambre commerciale en date du 15 juin 2022,

DEMANDEUR A LA REQUETE

S.A.R.L. AU 38, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicili [Adresse 2]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY ayant pour avocat plaidant Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de Strasbourg

DEFENDEURS A LA REQUETE :

S.C.I. GRPI inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Strasbourg sous le numéro 498 289 040

représentée par Me Barbara VASSEUR , avocat au barreau de Nancy

S.C.I. ANACONDA V, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicili [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Strasb ourg sous le numéro 794 133 488

Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] pour ce domicilié [Adresse 2] , agissant par son syndic la SARL ALSIMMO ayant son siège social [Adresse 3]

représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice BOURQUIN Présidente de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 5 Octobre 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Présidente de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant arrêt en date du 15 juin 2022, la cour d'appel de Nancy a au visa des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile :

- déclaré irrecevables les demandes formées par la société 'Au 38', sauf s'agissant de celle formée au titre du remboursement par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], charges et taxes foncières échus après le 25 janvier 2017,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à payer à la société Au 38 la somme de 27 256,67 euros, correspondant à l' indemnité mensuelle égale au montant du loyer indexé, de l'avance sur charges et la taxe foncière, due à compter du 25 janvier 2017 jusqu'au 8 novembre 2017,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Anaconda V et GPRI,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], la société Anaconda V et la société GPRI de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant la cour d'appel de renvoi,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à payer à la société Au 38 la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant la cour d'appel de renvoi,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ces derniers comprenant ceux exposés devant la cour d'appel de renvoi, ainsi que les frais de l'expertise ordonnée le 1er décembre 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg.

Suivant requête parvenue au greffe par voie électronique le 7 juillet 2022, la société 'Au 38' a saisi la cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer. Aux termes du dispositif de celle-ci elle demande de :

- rectifier l'arrêt du 15 juin 2022 et de substituer la disposition :

'Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à payer à la société Au 38 la somme de 39 165,91 euros, correspondant à l' indemnité mensuelle égale au montant du loyer indexé, de l'avance sur charges et la taxe foncière, due à compter du 25 janvier 2017 jusqu'au 8 novembre 2017',

à la disposition :

'Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à payer à la société Au 38 la somme de 27 256,67 euros, correspondant à l' indemnité mensuelle égale au montant du loyer indexé, de l'avance sur charges et la taxe foncière, due à compter du 25 janvier 2017 jusqu'au 8 novembre 2017',

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à payer à la société 'Au 38' la somme de 61 230,54 euros, correspondant à l'indemnité mensuelle égale au montant du loyer indexé, de l'avance sur charges et de la taxe foncière, entre le 1er octobre 2015 et le 25 janvier 2017,

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à payer à la société 'Au 38' la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] demande à la cour de :

- débouter la société 'Au 38 ' des conclusions de sa requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle,

- condamner la société 'Au 38' à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la société Anaconda V demande à la cour de :

- débouter la société 'Au 38 ' de toutes ses fins et conclusions,

- la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 août 2022 et mise en délibéré au 5 octobre 2022.

MOTIFS :

Sur les demandes de la société 'Au 38' :

En application de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Conformément à sa requête, la société 'Au 38' soutient que la cour a commis une erreur matérielle, en calculant l'indemnité mensuelle lui revenant, à compter du 25 janvier 2017 jusqu'au 8 novembre 2018, sur la base de la somme de 2 889,40 euros, correspondant en fait 'au loyer HT hors charges et avant toute indexation'. La société 'Au 38'affirme que cette indemnité est en réalité de 2 970,37 euros 'TTC', en incluant la TVA. Elle fait observer qu'elle avait explicitement indiqué dans ses conclusions qu'elle ne pouvait récupérer celle-ci sur la période considérée, faute d'avoir exploité son fonds de commerce.

Il ressort cependant de la lecture de l'arrêt que l'omission de la TVA dans le calcul de l'indemnité mentionnée ci-dessus ne procède pas d'une erreur matérielle, celle-ci étant en effet strictement égale, comme il est expressément rappelé au dispositif, au montant du 'loyer indexé, de l'avance sur charges et de la taxe foncière', sans qu'il soit fait référence au montant la TVA que le locataire pouvait espérer récupérer dans l'hypothèse d'une exploitation de son fonds de commerce.

Il n'est fait aucunement mention par ailleurs dans la motivation de la décision que l'indemnité litigieuse intègre au préjudice du locataire le montant de la TVA que la société 'Au 38' était selon elle en droit de récupérer. La cour a sur ce point formellement limité l'indemnisation de la société 'Au 38' au seul remboursement des loyers et avances sur charges acquittés par le locataire sur la période considérée. Il n'est pas précisé qu'en sus de ce remboursement, le locataire a droit au paiement de la TVA afférente à ses mêmes loyers qu'elle est en droit fiscalement de récupérer.

Compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 15 juin 2022, Il convient enfin de rappeler qu'en tout état de cause il n'appartient pas à la cour, saisie d'une demande en rectification d'erreur matérielle, d'apprécier le bien-fondé de la demande présentée par la société 'Au 38', quand bien même celle-ci était selon elle justifié par les éléments produits devant la cour d'appel de renvoi.

Il convient en conséquence de débouter la société 'Au 38' de sa demande de rectification d'erreur matérielle.

Conformément à l'article 463 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La société 'Au 38' fait valoir que la cour d'appel a omis de statuer sur l'indemnité due par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sur la période allant du 1er octobre 2015 au 25 janvier 2017. Elle sollicite en conséquence la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 61 230,54 euros.

Cependant, au terme de son dispositif, la cour d'appel de Nancy, saisie après la cassation partielle de l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar a expressément déclaré irrecevables les demandes formées par la société 'Au 38', sauf s'agissant de celle formée au titre du remboursement par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] des loyers et taxes échus après le 25 janvier 2017.

Il s'ensuit que la demande formée par la société 'Au 38' au titre de l'omission de statuer alléguée n'est pas fondée, la cour ayant en effet déclaré dans son arrêt irrecevable la demande formée au titre de l'indemnité correspondant au remboursement des loyers et avances sur charges dus avant le25 janvier 2017.

Il convient en conséquence de débouter également la société 'Au 38' de sa demande d'omission de statuer.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :

La société 'Au 38' succombant dans ses prétentions est condamnée aux entiers frais et dépens. Elle est également déboutée de sa demandes formée au titre des frais irrépétibles de procédure.

La société 'Au 38' est condamnée à payer à la société Anaconda V et à la société GPRI, chacune, la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

VU les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société 'Au 38' de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société 'Au 38' à payer à la société Anaconda V et à la société GPRI, chacune, la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure ;

CONDAMNE la société 'Au 38' aux entiers frais et dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Présidente de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en cinq pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01632
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;22.01632 ?
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