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05/10/2022 | FRANCE | N°22/01616

France | France, Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 05 octobre 2022, 22/01616


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT N° /22 DU 05 OCTOBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01616 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAJX

Décision déférée à la Cour : requête déposée le 12 juillet 2022 par les sociétés AXA France IARD et et la société AXA Assurances IARD Mutuelle en rectification d'erreur matérielle et en interprétation suite à l'arrêt l'arrêt rend

u par la cinquième chambre commerciale en date du 6 avril 2022 ,



DEMANDEURS A LA REQUETE

Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, prise en ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /22 DU 05 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01616 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAJX

Décision déférée à la Cour : requête déposée le 12 juillet 2022 par les sociétés AXA France IARD et et la société AXA Assurances IARD Mutuelle en rectification d'erreur matérielle et en interprétation suite à l'arrêt l'arrêt rendu par la cinquième chambre commerciale en date du 6 avril 2022 ,

DEMANDEURS A LA REQUETE

Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 3]

représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 3]

représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY

Avocat plaidant l'ensemble des demandeurs à la requête Me Pierre FENG avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR A LA REQUETE :

S.A.R.L. MARCOTULLIO RECEPTIONS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l'industrie sous le numéro

représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY

Avocat plaidant Me Elodie LACHAMBRE avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Patrice BOURQUIN, Président de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean louis FIRON Conseiller,

Greffièr lors des débats :Monsieur Ali Adjal ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Patrice BOURQUIN, Président et Monsieur Ali Adjal, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement en date du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nancy :

- déclaré la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes AXA Assurances IARD Mutuelle irrecevable en son intervention volontaire,

l'en déboute,

- condamné la SA AXA France IARD à payer, à titre de provision à valoir sur I'indemnité définitive, à la SARL MARCOTULLIO RECEPTIONS FRANCE la somme de 2 000 000 €,

- ordonné une mesure d'expertise,

- désigné M. [U] [Z], [Adresse 2], en qualité d'expert avec pour mission de : convoquer les parties et leurs conseils sur les lieux de ses opérations, se faire communiquer l'ensemble des documents qu'elle jugera opportun de consulter pour mener à bien sa mission, déterminer au contradictoire de la SA AXA France IARD le montant réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d'exploitation, sur la période d'indemnisation contractuelle retenue, et en appliquant la clause contractuelle d'estimation des dommages précisant les règles de calcul pertinentes pour la garantie Perte d'Exploitation,

- dit que l'expert pourra, après avoir recueilli l'avis préalable des parties, se faire assister de tout sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d'annexer son avis à son rapport, et procéder à la mise en 'uvre de tout moyen rendu utile par la nature de ses investigations,

- dit que si le technicien sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

- dit que l'expert dressera un pré rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans le délai d'un mois à compter du jour de ses opérations en présence des parties, qu'il adressera aux parties et au Greffe de ce Tribunal, en laissant un délai de 15 jours aux parties pour le dépôt de leurs dires,

- dit que l'expert répondra aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou les documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport des extraits concernés de ces normes et documents,

- fixé à la somme de 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à consigner par la SARL MARCOTULLIO RECEPTIONS FRANCE avant le 26 février 2021 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du Code de procédure civile,

- dit que le Greffe informera l'expert de la consignation intervenue lequel ne débutera sa mission qu'à partir de la consignation effective,

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, par application de l'article 271 du Code de procédure civile, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie,

- dit que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai d'un mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, pennettant qu'il soit ordonné éventuellement la consignation au Greffe d'une provision complémentaire,

- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête,

- dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 3 mois à compter de la consignation effective, et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons l'affaire au rôle des mesures d'instruction,

- dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise,

- dit que l'instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente,

- condamné la SA AXA France IARD aux dépens du présent jugement,

- condamné la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes AXA Assurances IARD Mutuelle à payer à la SARL MARCOTULLIO RECEPTIONS FRANCE, à titre de provision, le somme de 1 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rappelé le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.

Suivant arrêt en date du 6 avril 2022, la cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement précité, uniquement en ce qu'il a condamné la société AXA France IARD à la société Marcotullio Réceptions France une indemnité provisionnelle de 2 000 0000 euros, ramenant le montant de celle-ci à 875 000 euros

Par requête parvenue au greffe le 12 juillet 2022, les sociétés AXA France IARD et AXA Assurances IAED Mutuelle ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation de l'arrêt susvisé. Elle demande :

* Sur la restitution à AXA des sommes réglées en exécution du jugement de première instance :

- A titre principal,

- rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 6 avril 2022 en amendant le dispositif de celui-ci comme suit :

'dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes versées par les sociétés AXA France IARD à la société Marcotullio Réceptions France, celle-ci étant de droit en vertu de l'exécution attachée au présent arrêté'

- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.

- A titre subsidiaire,

- interpréter l'arrêt du 6 avril 2022 pour indiquer ce que la cour a voulu entendre en infirmant le jugement de première instance quant au montant de la provision allouée à la société Marcotullio pour réduire substantiellement tout en indiquant qu'il n'y a pas lieu à restitution des sommes versées par AXA France IARD à la société Marcotullio Réceptions France.

* Sur la garantie 'carence fournisseurs' :

- A titre principal,

- rectifier l'omission de statuer affectant le dispositif de l'arrêt du 6 avril 2022 en complétant le dispositif comme suit :

'infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu l'application de la garantie 'carence fournisseur'

- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.

- A titre subsidiaire :

- rectifier l'omission de statuer affectant l'arrêt du 6 avril 2022 en ce que la prétention de la société Marcotullio Réceptions France relative à la mobilisation de la garantie 'carence fournisseurs' n'a pas été examinée.

En conséquence :

'Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'application de la garantie 'carence de fournisseur',

'rejeter toute demande de la société Marcotullio Réceptions France au titre de la garantie 'carence de fournisseur',

- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.

Suivant conclusions en date du 23 août 2022, la société Marcotullio Réceptions France demande à la cour de :

- rejeter la demande de restitution d'AXA d'ores-et-déjà tranchée dans l'arrêt du 6 avril 2022, en l'absence d'erreur matérielle à rectifier et de matière à interprétation de l'arrêt,

- rejeter la demande d'AXA d'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'application de la garantie 'carence fournisseur' au vu du litige soumis à la cour lorsqu'elle a rendu son arrêt du 6 avril 2022 et en l'absence d'omission de statuer.

Subsidiairement :

- dire que l'événement garanti 'fermeture de l'établissement sur ordre des autorités' et l'événement garanti 'carence de fournisseurs' sont nécessairement caractérisés au même titre que l'événement garanti 'carence de clientèle';

En précisant : En l'absence de définition contractuelle restrictive des notions de 'clientèle' et de 'fournisseurs', vu leur sens commun, en particulier celui de fournisseur reproduit par AXA dans d'autres contrats visant cette désignation 'tous tiers participant à la fourniture de biens et/ou de services', la cour est bien fondée à relever qu'il résulte du sens même du métier de traiteur organisateur de réceptions tel qu'il est assuré qu'un lieu de réception doit pourvoir accueillir la réception, et que dans les hypothèses où l'exploitant de la salle de réception ne serait ni le traiteur organisateur de réception, ni le client pour lequel le traiteur organise la réception, alors cet exploitant serait nécessairement un fournisseur, ce qui permet de conclure que la fermeture totale comme partielle de toute salle susceptible de recevoir une réception organisée par Marcotullio Réceptions France caractérise alternativement les événements garantis 'fermeture de l'établissement sur ordre des autorités', 'carence clientèle' ou 'carence fournisseurs',

- juger la requête, en particulier la seconde demande d'AXA sur la 'carence des fournisseurs', et plus généralement la défense d'AXA, fautives et abusives, et condamner AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelle à 20 000 euros de dommages-intérêts outre 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre reconventionnel, au vu de l'article 464 du code de procédure civile, retrancher de l'arrêt les termes suivants (ainsi que tous développements s'y rapportant dans les motifs) :

'INFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société AXA France IARD à payer, à titre de provision à valoir sur l'indemnité définitive, à la société Marcotullio Réceptions France la somme de 2 000 000 euros,

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer, à titre de provision à valoir sur l'indemnité définitive, à la société Marcotullio Réceptions France la somme de 875 000 euros,

DEBOUTE la société Marcotullio Réceptions France de sa demande de prise en charge par l'assureur des honoraires du cabinet [W] [C]'.

Et en conséquence, actualiser la rédaction du dispositif, au besoin en remplaçant les termes 'le confirme pour le surplus, statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant' par 'confirme le jugement entrepris et ajoutant'.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à notre audience du 31 août 2022 et mise en délibéré au 5 octobre 2022.

MOTIFS

Sur les demandes des sociétés AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelle :

L'article 461 du code de procédure civile dispose qu' : 'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées'.

Aux termes de leurs conclusions d'appel, les sociétés AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelle ont demandé à la cour de condamner la société Marcotullio Réceptions France à restituer les sommes versées, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du18 janvier 2021, 'excédant le montant de l'indemnité définitive qui lui sera allouée par la cour'

L'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Nancy a infirmé partiellement le jugement en date du 18 janvier 2021, et a fixé de nouveau le montant de la provision allouée à l'assurée à la somme de 875 000 euros, au lieu de 2 000 000 euros. La cour a indiqué au dispositif de sa décision 'n'y avoir lieu à restitution des sommes versées par les sociétés AXA France IARD à la société Marcotullio Réceptions France en vertu de l'exécution attachée au présent arrêt' (page 18).

Il s'évince de la motivation de l'arrêt que la cour n'a pas entendu dispenser la société Marcotullio Réceptions France du remboursement à son assureur des sommes qu'elle a perçues en exécution du jugement de première instance, au-delà du montant de la provision ramenée à 875 000 euros. Répondant à la demande de l'assureur, Elle a précisé par cette disposition qu'il n'était pas nécessaire de condamner expressément la société Marcotullio Réceptions France à restitution des sommes considérées, dans la mesure où cette restitution est de droit en exécution des dispositions de son arrêt.

Afin d'éviter toute difficulté d'exécution, il convient de faire droit à la demande formée par les sociétés AXA France IARD et AXA Assurances IAED Mutuelle et de dire qu'il convient de lire au dispositif aux lieu et place de :

'Dit n'y avoir lieu à restitution des sommes versées par la société AXA France IARD à la société Marcotullio Réceptions France en vertu de l'exécution attachée au présent arrêt' (page 18)

la disposition plus explicite suivante :

'Dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution par la société Marcotullio Réceptions France à la société AXA France IARD des sommes versées en exécution du jugement de première instance celle-ci étant de droit en vertu du présent arrêt infirmatif sur le montant de la provision allouée' ;

Conformément à l'article 463 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des conclusions d'appel énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celle-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes de leurs conclusions d'appel notifiées le 7 janvier 2022, les sociétés AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelle ont demandé de débouter la société Marcotullio Réceptions France de leur demande d'indemnisation, après avoir constaté que la garantie due au titre des pertes d'exploitation en cas de 'fermeture sur ordre des autorités', 'carence de clientèle' et 'carence de fournisseurs' n'était pas 'mobilisable'. En aucun cas, elles n'ont demandé subsidiairement à la cour de limiter, dans l'hypothèse où leur obligation de garantie serait retenue, celle-ci spécifiquement à l'un des événements garantis précisés au contrat et d'exclure le cas de la 'carence de fournisseurs'.

Confirmant ainsi le jugement entrepris, la cour a d'appel de Nancy a relevé que les pertes d'exploitations justifiées dans le cadre de la demande de provision la société Marcotullio Réceptions France résultaient de l'interruption totale ou partielle de ses activités de traiteur et d'organisateur de réception, laquelle avait pour cause la fermeture des établissements accueillant du public exploitées soit par ses clients, soit par elle directement (château d'Art-Sur-Meurthe). Aux termes de sa motivation, la cour a retenu que les différentes fermetures au public ainsi ordonnées successivement durant la crise sanitaire constituaient l'un des événements garantis et définis au contrat, à savoir précisément la 'carence de la clientèle'.

Cependant, contrairement à ce que soutiennent les sociétés AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelle, la cour n'avait pas statué sur le fait que l'indemnisation des pertes d'exploitation subies ne pouvait pas être fondée sur l'événement garanti 'carences des fournisseurs', dès lors que les parties n'ont formé aucune demande en ce sens ni en première instance, ni en cause d'appel. Il ressort en effet de la motivation de l'arrêt que la cour a alloué une provision à l'assurée, après avoir relevé que l'assureur était tenu à garantir les pertes d'exploitation de l'assuré, en raison de la survenance de l'événement 'carence de la clientèle' qu'elle a caractérisé au regard de l'incidence des fermetures ordonnée sur la baisse de sa clientèle. La cour n'a pas pour autant exclu le fait que la garantie due par l'assureur invoquée pouvait le cas échéant être fondée sur un autre événement défini au contrat, dont 'la carence de fournisseurs', sachant qu'elle n'était saisie à ce stade de la procédure que d'une demande de provision.

Ainsi, les appelantes n'ont formé en conclusion au dispositif de leurs conclusions aucune demande tendant à la limitation de la garantie due au titre des pertes d'exploitations subies, à l'un des seuls événements précisés au contrat, il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes de rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer.

- Sur les demandes de la société Marcotullio Réception France :

En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Selon l'article 464 du même code, ces dispositions sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

La société Marcotullio Réceptions France soutient en l'espèce que la cour ne pouvait réduire le montant de la provision allouée en première instance, dans la mesure où les sociétés AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelle, aux termes de leurs conclusions d'appel, n'ont jamais conclu à la diminuation de celle-ci, dans l'hypothèse où elles seraient tenues à garantie. Elle affirme également que la cour ne pouvait rejeter sa demande formée au titre des frais d'expertise du cabinet [W] [C], alors que l'assureur n'avait expressément formé aucune demande de ce chef.

Au terme du dispositif de leurs dernières conclusions, notifiées le 7 janvier 2022, il convient de relever que les sociétés AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelle ont conclu à titre principal à l'infirmation du jugement déféré, mais ont également expressément demandé à la cour :

'A titre subsidiaire,

- constater que le montant des demandes de la société Marcotullio Réceptions France n'est pas justifié au regard de la stipulation de la police d'assurance ;'

Au surplus, les appelantes ont formellement conclu à l'infirmation du jugement déféré, en ce qu'il a fixé l'indemnité provisionnelle due à l'assurée à la somme de 2 000 000 euros, de sorte que la cour était en tout état de cause saisi, dans le cadre de l'appel principal, de l'appréciation tant de son bien-fondé que de son montant, au regard notamment des pièces communiquées par la partie intimée quant aux dommages allégués dont elle sollicitait l'indemnisation par son assureur.

Par ailleurs, il ressort de la lecture de l'arrêt que la cour a déduit de l'indemnité provisionnelle sollicitée par la société Marcotullio Réceptions France les honoraires du cabinet [W] [C], facturés à la somme de 240 596,90 euros. Ces honoraires étaient inclus dans sa demande provisionnelle d'indemnisation, comme étant intégrés au décompte joint à celle-ci. Il ne peut dans ces conditions être soutenu que le cour aurait statué sur un chef de demande qui ne lui était pas demandé.

Il convient en conséquence de débouter la société Marcotullio Réceptions France de toutes ses demandes qualifiées de 'récursoires en retranchement'.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Marcotullio Réceptions France :

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la société Marcotullio Réceptions France ne démontre pas que la requête présentée par les sociétés AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelle présenterait un caractère manifestement abusif ou dilatoire.

La société Marcotullio Réceptions France est en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :

Il convient de laisser les dépens à la charge des sociétés AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelle.

La société Marcotullio Réceptions France est déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

RECTIFIE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 6 avril 2022 et dit qu'il y a lieu de lire aux lieu et place de :

'DIT n'y avoir lieu à restitution des sommes versées par la société AXA France IARD à la société Marcotullio Réceptions France en vertu de l'exécution attachée au présent arrêt' (page 18)

la disposition suivante :

'DIT n'y avoir lieu d'ordonner la restitution par la société Marcotullio Réceptions France à la société AXA France IARD des sommes versées en exécution du jugement de première instance, celle-ci étant de droit en vertu du présent arrêt infirmatif sur le montant de la provision allouée' ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt susvisé ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE les dépens à la charge des sociétés AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelle.

Le présent arrêt a été signé par Madame Patrice BOURQUIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en dix pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01616
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;22.01616 ?
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