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04/10/2022 | FRANCE | N°22/00636

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 04 octobre 2022, 22/00636


ARRÊT N° /2022

SS



DU 04 OCTOBRE 2022



N° RG 22/00636 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6ED







Pole social du TJ d'EPINAL

21/00161

02 mars 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son r

eprésentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [F] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation











INTIMÉE :



Société LES ZELLES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[A...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 04 OCTOBRE 2022

N° RG 22/00636 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6ED

Pole social du TJ d'EPINAL

21/00161

02 mars 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [F] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

Société LES ZELLES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Septembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Octobre 2022 ;

Le 04 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 28 mars 2019, monsieur [X] [U] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 28 février 2019 du docteur [R] faisant état de « douleurs persistantes des articulations métacarpophalangiennes des pouces D et G évoquant des tendinites de de Quervain, hyperalgies, épanchement intra articulaire à échographie. Attente avis rhumato ».

Cette maladie a été prise en charge au titre du tableau n° 57C des maladies professionnelles et la date de consolidation de l'état de santé de [X] [U] a été fixée au 30 novembre 2020.

Par courrier du 29 janvier 2021, la caisse a notifié à la SAS LES ZELLES la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10 % au profit de monsieur [X] [U] pour une « raideur douloureuse de la colonne du pouce droit chez un droitier »

Par courrier du 15 mars 2021, la SAS LES ZELLES a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par décision du 8 juillet 2021, la commission a rejeté son recours.

Le 31 août 2021, la SAS LES ZELLES a saisi le tribunal d'Epinal d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement RG 21/161 du 2 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a:

- déclaré la société LES ZELLES recevable en son recours,

- infirmé la décision du 29 janvier 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,

- fixé dans les rapports entre la société LES ZELLES et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges le taux d'incapacité permanente de monsieur [X] [U] à 6 % à compter du 1er décembre 2020,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens.

Par acte du 15 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 septembre 2022.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 4 avril 2022 et a sollicité ce qui suit :

- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,

- infirmer le jugement rendu le 2 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal,

Et statuant à nouveau,

- débouter la société LES ZELLES de son recours et de ses demandes,

- confirmer la décision prise le 8 juillet 2021 par la commission de recours amiable,

- condamner la Société LES ZELLES aux dépens.

La SAS LES ZELLES, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 9 août 2022 et a sollicité ce qui suit :

- déclarer sa constitution recevable,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL du 2 mars 2022 dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que le taux attribué à monsieur [X] [U] doit être ramené à 6 % dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire,

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à monsieur [X] [U] ensuite de sa maladie professionnelle du 9 janvier 2019,

- nommer tel expert avec pour mission :

1° Convoquer les parties aux opérations d'expertise,

2° Prendre connaissance de l'entier dossier médical de monsieur [X] [U] établi par la caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,

3° Fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à monsieur [X] [U] ensuite de sa maladie professionnelle du 9 janvier 2019,

4° Notifier au médecin conseil de la société LES ZELLES, le docteur [E] [I], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel '', après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties,

En tout état de cause,

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle,

- réduire à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à monsieur [X] [U] ensuite de sa maladie professionnelle du 9 janvier 2019.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur la détermination du taux d'incapacité :

Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400), et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).

-oo0oo-

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges fait valoir que les barèmes sont indicatifs et prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de consolidation, soit le 30 novembre 2020. Elle ajoute qu'un taux de 6% a été attribué pour un blocage en extension de l'articulation inter-phalangienne du pouce droit dominant, et qu'un taux de 4% supplémentaire a été accordé pour tenir compte d'une limitation de la flexion de l'articulation métacarpo phalangienne, et de la flexion de la trapézo métacarpienne.

La SAS LES ZELLES se prévaut du rapport de son médecin conseil, le docteur [I], qui conclut à un taux de 6%.

-oo0oo-

Un taux d'incapacité de 10 % a été attribué à [X] [U], pour une « raideur douloureuse de la colonne du pouce droit chez un droitier »

Le barème indicatif en matière d'accident du travail de l'annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 1.2.2 intitulé « atteintes des fonctions articulaires » les taux suivants pour le pouce :

DOMINANT

NON DOMINANT

Articulation métacarpo-phalangienne :

- Blocage en semi-flexion ou en extension

6

4

- Blocage en flexion complète

10

8

- Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite

15

12

Articulation inter-phalangienne :

- Blocage en flexion complète

10

8

- Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite

6

4

La caisse ne produit cependant aucun rapport médical et l'avis de la commission médicale de recours amiable, qui conduit à la confirmation de la décision de la caisse, ne comporte aucune motivation quelle qu'elle soit, et ne décrit pas même les séquelles indemnisées.

La SAS LES ZELLES produit un mémoire médical du docteur [I], qui relève que si l'examen médical du médecin conseil est complet, ce dernier n'a pas discuté les constatations très contradictoires. Il relève qu'un manque de force a été retenu alors qu'il n'existe aucune amyotrophie, et qu'il n'existe pas de blocage des fonctions articulaires puisque la lésion tendineuse est extra articulaire. Il conclut à un usage quotidien et symétrique des deux membres supérieurs, dont les mains. Il propose un taux de 6% pour la « raideur douloureuse de la colonne du pouce chez un droitier », par assimilation avec un « blocage en semi-flexion ou extension du pouce dominant » prévu au barème.

La caisse ne produisant aux débats aucun avis médical étayé, et l'employeur produisant l'avis motivé de son médecin conseil, le taux de 6% sera retenue et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens :

La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement RG 21/161 du 2 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux entiers dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 22/00636
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;22.00636 ?
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