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04/10/2022 | FRANCE | N°22/00529

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 04 octobre 2022, 22/00529


ARRÊT N° /2022

SS



DU 04 OCTOBRE 2022



N° RG 22/00529 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E54T







Pole social du TJ de NANCY

21/00039

09 février 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1





APPELANTE :



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECU RITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIA

LES LORRAINE - URSSAF LORRAINE pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, substituée par Me Julien JACQUEMIN, avocats au barreau de NANCY



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ARRÊT N° /2022

SS

DU 04 OCTOBRE 2022

N° RG 22/00529 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E54T

Pole social du TJ de NANCY

21/00039

09 février 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECU RITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES LORRAINE - URSSAF LORRAINE pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, substituée par Me Julien JACQUEMIN, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, substitué par Me Sarah FORT, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Octobre 2022 ;

Le 04 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

La société [5] (ci-après dénommée la société) a fait l'objet de la part de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Lorraine (ci-après dénommée l'Urssaf) d'une vérification comptable de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Selon lettre d'observations datée du 5 décembre 2019, l'Urssaf a relevé à son encontre deux chefs de redressement et a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de

20.846 euros se décomposant comme suit :

1 ' rémunération non déclarées : rémunération non soumise à cotisations : 2.480 euros,

2 ' compte courant débiteur : 18.366 euros.

Par courrier du 27 février 2020, l'Urssaf a mis en demeure la société de lui régler la somme de 22.596 euros (20.846 euros de cotisations et 1.750 euros de majorations de retard).

Par courrier du 17 mars 2020, la Société a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable de l'Urssaf qui, par décision du 12 novembre 2020, a maintenu le redressement et rejeté sa contestation.

Par requête du 17 mars 2020, la Société a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement du 9 février 2022, le tribunal a :

- déclaré le recours de la SOCIETE [5] recevable et bien fondé,

- débouté l'Urssaf de Lorraine de l'ensemble de ses demandes,

- infirmé la décision du 12 novembre 2020 de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Lorraine, en ce qu'elle a confirmé le redressement contesté,

- condamné l'Urssaf de Lorraine aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.

Par acte du 2 mars 2022, l'Urssaf a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.

Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2022, l'Urssaf demande à la Cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement rendu le 9 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nancy,

Statuant à nouveau

- valider la procédure de contrôle de l'Urssaf et les chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 5 décembre 2019,

- confirmer la décision de sa Commission de Recours Amiable du 12 novembre 2020,

A titre reconventionnel

- condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 22.596,00 euros, soit 20.846,00 euros de cotisations sociales et 1.750,00 euros de majorations de retard décomptées conformément à l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale,

- condamner la SAS [5] au paiement d'une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2022 et reçues au greffe le 26 août 2022, la société demande à la Cour de :

- dire mal fondé l'appel formé par l'URSSAF Lorraine,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'URSSAF Lorraine de l'ensemble de ses demandes, et infirmé la décision du 12 novembre 2020 de la Commission de recours amiable de l'URSSAF,

- condamner l'URSSAF Lorraine à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- la condamner en tous frais et dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs

Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale que les inspecteurs du recouvrement qui adressent la lettre d'observations prévue par ce texte doivent aviser son destinataire qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations.

Il résulte des dispositions de l'article R. 249-59-9 du code de sécurité sociale que les formalités prévues à l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception.

La mise en demeure, qui constitue la décision de redressement( Soc., 21 mars 1996, pourvoi n° 94-15.696, Bulletin 1996 V n° 110, 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-27.759), ne peut être adressée par l'organisme de recouvrement au cotisant en l'absence de réponse de ce dernier qu'une fois expiré le délai de trente jours qui lui est imparti pour répondre à la lettre d'observations notifiée au terme des opérations de contrôle en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.861, Bull. 2017, II, n° 86, 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.384, Bull. 2017, II, n° 161. 2e Civ., 11 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.108, Bull. 2012, II, n° 163).

L'URSSAF, après rappel des textes qu'elle estime applicables, expose que la lettre d'observations datée du 5 décembre 2019 a été adressée à la SAS [5] par lettre recommandée avec accusé de réception sous le n° 2C 156 516 0452 1 et qu'elle peut apporter la preuve de son envoi et donc du respect de son obligation de communication mise à sa charge par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. Elle soutient qu'en l'absence de jurisprudence relative à la portée de l'absence de retrait de la lettre d'observations, il convient, par analogie, de se référer à la jurisprudence relative au défaut de réception de la mise en demeure car une lettre d'observations n'est pas considérée comme un acte de procédure. Il est ainsi jugé de manière constante que le défaut de réception effective par l'assuré social de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n'affecte pas la validité de celle-ci (Cass. Civ., 2ème, 11 juillet 2013, n° 12-18.034, CE, 4e et 5e SSR, 24 avril 2012, n°341146.). L'URSSAF précise que dans la mesure où l'employeur n'a pas retiré la lettre d'observations, il ne peut invoquer utilement sa propre négligence pour remettre en cause la validité de la procédure de contrôle. Elle ne saurait être tributaire d'une éventuelle erreur des services postaux. Enfin, les courriers antérieurs (avis de contrôle) et les courriers postérieurs (second envoi de lettre d'observations en lettre simple et mise en demeure) ont été envoyés à la même adresse et ils ont bien été reçus. En l'espèce, le délai contradictoire de 30 jours prévu à l'article R243-59 du Code de la sécurité sociale a été ouvert à compter de la présentation à l'entreprise de l'envoi en recommandé avec accusé de réception, soit le selon 11 décembre 2019. Il expirait donc le 11 janvier 2020. Ce délai ne saurait être prorogé ou renouvelé par l'envoi de la copie de la lettre d'observations le 2 février 2020 en pli simple.

La société soutient que l'URSSAF n'a pas respecté le délai de trente jours pour l'envoi de la mise en demeure et que le redressement doit être annulé.

Au cas présent, il convient de constater que l'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations le 5 décembre 2019 par lettre recommandée avec avis de réception, qui est a été retournée à l'organisme de sécurité sociale avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Ce faisant, il ne saurait être considéré que cet envoi a eu pour conséquence de justifier d'une réception et surtout de lui conférer date certaine.

Il est constant que l'URSSAF a procédé à un second envoi de cette lettre par pli simple et que la société reconnait l'avoir reçu le 4 février 2020.

Il s'ensuit qu'à défaut d'autre élément de nature à justifier d'une autre date de réception certaine de la lettre d'observations, il convient de retenir celle du 4 février 2020.

Par voie de conséquence, la mise en demeure notifiée le 27 février 2020 qui fait suite à cette lettre d'observations, soit endéans le délai de trente jours qui a été rappelé, doit être annulée.

A cet égard, les références jurisprudentielles invoquées par l'URSSAF qui portent sur la régularité de notifications administratives ou de mise en demeure sont inopérantes au regard de la question de la date certaine attachée à la réception de la lettre d'observations selon les conditions de l'article R. 243-59-9 du code de sécurité sociale, alors que la régularité en la forme de la notification de la lettre d'observations n'est pas remise en cause en tant que telle, le litige portant sur la date certaine de sa réception et du point de départ du délai de trente jours prévu à l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.

L'URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 9 février 2022 ;

Condamne l'URSSAF Lorraine à payer à la société [5] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'URSSAF Lorraine aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 22/00529
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;22.00529 ?
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