ARRÊT N° /2022
SS
DU 04 OCTOBRE 2022
N° RG 22/00166 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5AS
Pole social du TJ de NANCY
18/00809
14 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Dispensée de comparaitre à l'audience
INTIMÉE :
MDPH DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Octobre 2022 ;
Le 04 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 4 février 2018, Mme [I] [H] a déposé un dossier notamment de demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Moselle (ci-après dénommée la MDPH).
Par décision du 16 avril 2018, avec effet au 1er février 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Moselle (ci-après dénommée la CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité, inférieur à 50 %, évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, ne permet pas l'octroi de l'AAH.
Le 11 mai 2018, Mme [I] [H] a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision de rejet.
Par décision du 10 décembre 2018, la CDAPH a maintenu la décision antérieure pour le même motif.
Par requête du 12 juillet 2021, Mme [I] [H] a contesté cette décision devant tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, le dossier a été transmis en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 ' de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale, confiée au docteur [E], qui a établi son rapport en date du 5 juillet 2021, concluant qu'au 1er février 2018, le taux d'incapacité de Mme [H] était inférieur à 50 %.
Par jugement du 14 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- homologué le rapport du docteur [E] du 5 juillet 2021,
- débouté Mme [I] [H] de sa demande,
- confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 16 avril 2018 ayant rejeté, à la date du 1er février 2018, sa demande d'allocation adultes handicapés;
- condamné Mme [I] [H] aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la Caisse Nationale d'assurance maladie.
Par deux actes du 21 janvier 2022, Mme [I] [H] a relevé appel de ce jugement devant la présente cour et devant la cour d'appel de Metz qui s'est déclarée incompétente pour statuer et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nancy.
Suivant des conclusions reçues au greffe le 20 juin 2022, Mme [I] [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- fixer son taux d'incapacité au-delà de 50 % ;
- juger qu'elle est éligible au versement de l'allocation adulte handicapé depuis le 1er février 2018 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant des conclusions reçues au greffe le 2 septembre 2022, avec demande de dispenses de comparution, la MDPH demande à la cour, avant dire droit, d'ordonner une deuxième expertise médicale pour connaître le taux d'incapacité et, en cas de taux d'incapacité supérieur à 50 %, savoir si Mme [I] [H] relevait d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi du fait de son handicap à compter du 01/02/2018.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une AAH est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une RSDAE. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
L'intéressée fait valoir qu'au moment de la demande, elle présentait une fibromylagie, bien que diagnostiquées en 2019 ainsi qu'une endométriose également diagnostiquée. Elle précise qu'une gonalgie gauche et des douleurs à la cheville droite ont été mises en évidence par certificat médical du 17 avril 2019 et qu'après plusieurs années d'errance et de difficulté pour réaliser un diagnostic, les médecins se sont accordés pour considérer qu'il y a un diagnostic de fibromyalgie. Il est noté la nécessité de recourir à une kinésithérapie. Cette pathologie était donc bien existante à la date à laquelle elle a présenté sa demande. Concernant plus particulièrement l'endométriose, elle précise qu'elle a fait l'objet de différentes interventions chirurgicales, notamment le 9 juillet 2014. Il est mis en évidence la présence d'endométriose péritonéale, affection qui a vocation à revenir de manière régulière. Ce retour d'endométriose sera acté notamment au terme du certificat établi par le Docteur [N] le 6 janvier 2017, à l'adresse du Docteur [C]. Elle précise encore qu'elle a également présenté un état dépressif consécutif à ses affections médicale qui est documenté et qu'elle a bénéficié d'une assistance tierce personne à domicile Elle estime en conséquence que sa situation justifie la fixation d'un taux d'incapacité supérieur à 50%, et par conséquent l'éligibilité au bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
La MDPH de la Moselle fait état de l'appréciation de la commission et rappelle les éléments de discussion retenus par l'expert judiciaire.
Au cas présent, il convient de constater que l'intéressée n'apparait pas faire état d'élément substantiel nouveau de nature ignoré de l'expert ou encore de nature à remettre en cause l'appréciation de ce dernier au regard du taux retenu qui doit s'apprécier à la date de la demande.
En ce qui concerne la fibromyalgie, il apparait que celle-ci a bien été prise en compte par l'expert au travers des certificats médicaux examinés par l'expert,
Si son existence au moment de la demande apparait devoir être retenue, il n'en demeure pas moins qu'elle ne saurait en tant que telle justifier du taux invoqué par l'intéressée.
A cet égard et comme l'a mis en évidence l'expert, le certificat médical joint à la demande mettait en évidence une autonomie de l'intéressée dans les actes de la vie courante qu'il convient de mettre en rapport avec les critères sus rappelés et si l'expert met en évidence une dégradation, en particulier psychologique, de l'état de l'intéressé, il apparait que celle-ci est postérieure à la demande.
En ce qui concerne l'endométriose, il apparait que celle-ci a également été prise en compte par l'expert, en particulier au travers des pièces examinées par celui-ci.
Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments, il ne saurait être retenu l'existence de troubles présentant une gravité telle qu'ils permettraient au sens des critères précités de considérer un taux au moins égal à 50%.
Il convient dans ces conditions et sans qu'une nouvelle mesure d'expertise n'apparaisse nécessaire de confirmer le jugement entrepris.
L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 14 décembre 2021 ;
Condamne Madame [I] [H] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTÉ, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
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