ARRÊT N° /2022
SS
DU 04 OCTOBRE 2022
N° RG 21/02753 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E37A
Cour d'appel de NANCY
21/00656
19 octobre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Requête en omission de statuer
DEMANDEESSE A LA REQUETE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparaitre
DEFENDERESSE A LA REQUETE:
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Dispensée de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Septembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Octobre 2022 ;
Le 04 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [5] a interjeté appel à l'encontre du jugement RG 20/130 du 12 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims qui a :
- reçu la société [5] en son recours ;
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes, y compris de celle formée au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.
Par arrêt RG 21/656 du 19 octobre 2021, la cour de céans a :
- confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 12 février 2021
- condamné la société [5] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a saisi la cour de céans d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle les parties ont été dispensées de comparaitre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a sollicité de la cour qu'elle rectifie son arrêt en ce que, dans les motifs, il apparaît que la société qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'à une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que cette condamnation au titre de l'article 700 n'a pas été reprise dans le dispositif.
Par conclusions reçues au greffe le 22 juillet 2022, la SAS [5] ne s'oppose pas à la demande en rectification d'erreur matérielle.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'arrêt de la cour de céans du 19 octobre 2021 est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'une condamnation de la SAS [5] à une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été mentionnée dans les motifs de l'arrêt, mais n'a pas été reprise dans le dispositif dudit arrêt.
Dès lors, il convient de rectifier l'arrêt et de dire que la mention suivante sera ajoutée au dispositif : « condamne la SAS [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Il n'y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE la requête recevable,
DIT que la mention « condamne la SAS [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » sera ajoutée au dispositif de l'arrêt RG n°21/656 du 19 octobre 2021 de la cour d'appel de Nancy,
ORDONNE la mention de ce complément en marge de l'arrêt RG n°21/656 du 19 octobre 2021 de la cour d'appel de Nancy sur sa minute et sur ses expéditions,
DIT qu'il n'y a lieu frais et dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en trois pages