ARRÊT N° /2022
SS
DU 04 OCTOBRE 2022
N° RG 21/02752 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E367
Cour d'appel de NANCY
RG 21/723
19 octobre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
requête en omission de statuer et en erreurs matérielles
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE A LA REQUETE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Mme [K] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Septembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Octobre 2022 ;
Le 04 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 mars 2006, monsieur [P] [M] a adressé à la [5], ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle qui a été prise en charge au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles.
Par courrier du 15 mai 2007, la caisse lui a notifié la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 3 %.
Le 19 juin 2007, monsieur [P] [M] a contesté ce taux par-devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 10 novembre 2009, ce tribunal a infirmé la décision de la caisse du 15 mai 2007 et a fixé le taux d'incapacité permanente à 10 %.
Le 15 mars 2011, monsieur [P] [M] a déclaré une rechute de sa maladie professionnelle du 13 mars 2006.
Par courrier du 29 avril 2014, la caisse l'a informé de la consolidation de son état de santé au 18 mai 2014 avec retour à l'état antérieur.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 28 mai 2014, monsieur [P] [M] a contesté cette décision par-devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 24 septembre 2014, ce tribunal a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la consolidation d'une nouvelle rechute de monsieur [P] [M].
Conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, l'instance a été transférée au pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par ordonnance du 26 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale à l'audience devant se dérouler à l'audience du 17 janvier 2020.
Par décision du 6 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [H], aux lieu et place du Docteur [D].
Cette consultation n'ayant pu avoir lieu, par ordonnance du 17 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces en cabinet confiée au Docteur [G].
Le médecin consultant a déposé son rapport le 12 avril 2020 et a conclu à un taux d'incapacité permanente de 20 %.
Par jugement du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- reçu partiellement le recours formé par monsieur [P] [M] le 28 mai 2014
- dit que les séquelles présentées à la date du 18 mai 2014 par monsieur [P] [M] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20 %
- laissé les éventuels dépens à la [6]
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 19 mars 2021, la [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans l'instance d'appel, la [5] a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 19 février 2021
- dire et juger que le taux d'incapacité permanente de monsieur [P] [M] suite à la rechute du 15 mars 2011 de sa maladie professionnelle déclarée le 13 mars 2006 doit être maintenu à 14%
- condamner monsieur [M] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner monsieur [P] [M] aux entiers dépens.
Monsieur [P] [M] a sollicité ce qui suit :
- si la cour ne radie pas le rôle de l'instance, constater que la [6] n'a pas exécuté le jugement du 19 février 2021 à la date du 6 août 2021, juger et lui attribuer à titre principal et exécutoire :
- lui attribuer 35 % d'IPP conformément à l'article R434-2 du Code de la sécurité sociale, et des constatations établies par l'expertise L141 du docteur [C] le 15 décembre 2011, concernant la rechute du 15 mars 2011 consolidée le 18 mai 2014,
- contraindre la [6] de lui accorder les avantages de l'article 376-1 du Code de la sécurité sociale, et de payer ses indemnités journalières suite à la rechute du 29 août 2014, consécutive à l'accident médical dénoncé dans les expertises de la sécurité sociale et dans le jugement du pôle judiciaire de Châlons-en-Champagne du 19 février 2021, comme elle l'a déclaré devant la Cour d'Appel de Reims à 2.500 € net, et en attente de la décision finale au pénal,
- constater qu'il n'est pas consolidé de l'atteinte corporelle causée par un tiers et qu'il présente un certificat médical du Docteur [Z] de prolongation jusqu'au 30 septembre 2021, justifié par le compte rendu de l'examen radiologique du Docteur [N] du 18 février 2021, qui constate une aggravation de sa pathologie et la présence de plaque en titane dans son genou et les conclusions de l'expertise L. 141 du Docteur [V] du 10 avril 2015 qui a refusé la consolidation ayant toujours du matériel d'ostéosynthèse dans son genou,
- condamner à 3 000 € pour procédure abusive et illégale.
Par arrêt RG 21/723 du 19 octobre 2021, la cour de céans a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- rejeté le recours de monsieur [P] [M] à l'encontre de la décision de [5] fixant le taux d'incapacité de monsieur [M] à 14 % au 18 mai 2014,
Y ajoutant,
- débouté monsieur [P] [M] du surplus de ses demandes,
- condamné monsieur [P] [M] à verser à la [5] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
- condamné monsieur [P] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2021, monsieur [P] [M] a saisi la cour de céans d'une « requête en omission de statuer et en erreurs matérielles ».
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 septembre 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de sa requête, monsieur [P] [M] a sollicité la prise en compte de « la nette déviation en varum, l'arthrose, la chondropathie, la gonarthrose, la gonalgie des suites de cette déviation en varum causée par la méniscectomie de 2006 elle-même reconnue dans le cadre de (sa) maladie professionnelle » et a sollicité qu'il lui soit accordé un taux d'incapacité de 35%.
Par conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2022, la [5] a sollicité ce qui suit :
- déclarer irrecevable la requête en omission et en erreurs matérielles,
- confirmer l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner monsieur [M] [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [M] [P] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Aux termes de l'article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l'espèce, l'objet principal du litige portait sur la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité de monsieur [M] à 14 % au 18 mai 2014.
La cour n'a pas omis de statuer sur ce point puisqu'elle a rejeté le recours de monsieur [P] [M] à l'encontre de cette décision.
Elle a en outre rejeté l'ensemble de ses autres demandes.
L'arrêt de la cour du 19 octobre 2021 n'est dès lors affecté d'aucune omission de statuer.
Par ailleurs, monsieur [M] fait grief à la cour d'avoir mal interprété ou de ne pas avoir tenu compte, dans sa décision, du rapport d'expertise du docteur [C] du 15 décembre 2011, du rapport d'expertise du docteur [G] et de différents documents médicaux.
Il entend ainsi remettre en cause les motifs et le dispositif de la décision et porter atteinte à la chose jugée, et ne caractérise aucune erreur purement matérielle.
Dès lors, l'arrêt du 19 octobre 2021 n'est pas affecté d'une erreur matérielle.
En conséquence, monsieur [M] sera débouté de sa requête.
Il n'y a pas lieu à dépens et l'équité commande à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE la requête recevable,
REJETTE la requête,
DIT qu'il n'y a lieu aux frais et dépens,
DÉBOUTE la [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages