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04/10/2022 | FRANCE | N°21/01368

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 04 octobre 2022, 21/01368


ARRÊT N° /2022

SS



DU 04 OCTOBRE 2022



N° RG 21/01368 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EY7I







Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DE LA MARNE

21300114

22 mai 2015











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [R] [K]

[Adresse 4]

[Lo

calité 3]

Non comparant

Ayant pour représentant Me Laura BUISSON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE









INTIMÉ :



[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Mme [X] [Z], régulièrement munie d'un pouv...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 04 OCTOBRE 2022

N° RG 21/01368 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EY7I

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DE LA MARNE

21300114

22 mai 2015

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [R] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant

Ayant pour représentant Me Laura BUISSON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMÉ :

[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Mme [X] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Septembre 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Octobre 2022 ;

Le 04 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Par lettre recommandée du 24 mars 2012, la [5] ([7]) [5] a mis en demeure M. [R] [K] de lui payer ses cotisations et majorations de retard de l'année 2011, pour un montant de 2.890,04 euros.

Le 9 novembre 2012, la [7] a émis une contrainte à son encontre pour un montant de 2.890,04 euros, signifiée le 5 février 2013.

Par lettre recommandée postée le 19 février 2013, M. [R] [K] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Marne.

M. [R] [K] a déposé, par conclusions séparées, une question prioritaire de constitutionnalité relative au statut de cotisant de solidarité agricole obligé de cotiser sans réciprocité des cotisations et prestations qu'il considérait comme discriminatoire et anti constitutionnel.

Par jugement du 22 mai 2015, le TASS de la Marne a :

- dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité,

- débouté M. [K] de ses demandes,

- validé la contrainte du 9 novembre 2012 signifiée le 5 février 2013,

- dit que les frais de signification et de procédures nécessaires à son exécution seront à la charge de M. [K],

- condamné M. [K] à payer à la [7] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 3 juillet 2015, M. [R] [K] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 11 mai 2016, l'affaire a été radiée du rôle, puis réinscrite à la demande de M. [K] du 23 mai 2018.

Conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, le dossier a été transféré par la cour d'appel de Reims à la cour d'appel de Nancy.

L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 5 juin 2019.

Suivant conclusions reçues au greffe le 31 mai 2021, M. [R] [K] demande la réintroduction de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2021, date à laquelle elle a été renvoyée au 9 mars 2022 à la demande du conseil de M. [R] [K], empêché, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 mai 2022.

Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a :

- réouvert les débats,

- ordonné la communication pour avis au ministère public,

- renvoyé l'affaire au fond à l'audience du 14 septembre 2022 à 14h30,

- dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation à cette audience,

Y ajoutant,

- réservé les dépens.

Par avis du 19 août 2022, le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour, le caractère sérieux de la question posée semblant discutable et son caractère nouveau incertain.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [R] [K] n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué à l'audience du 14 septembre 2022 par lettre recommandée dont il a visé l'avis de réception le 12 mai 2022.

La [5], comparante et représentée au titre d'un pouvoir régulier par Mme [X] [Z], a sollicité de voir dire l'appel non soutenu.

SUR CE, LA COUR :

Aux termes de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Dès lors, la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation ; l'appelant qui ne comparait pas n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'il a formé.

Il convient de constater que M. [R] [K], régulièrement convoqué, n'a pas comparu';

Il y a donc lieu, ainsi qu'il est sollicité par l'intimée, de dire l'appel formé par M. [R] [K] non soutenu';

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

M. [R] [K] qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, dans la mesure où la gratuité de la procédure qui prévalait en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction au moment où l'instance a été engagée ne saurait aboutir à mettre à la charge de la partie perdante de chefs de dépens qu'elle n'avait pas à supporter.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONSTATE l'appel de M. [R] [K] non soutenu';

DIT que le jugement rendu le 22 mai 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne produira son plein effet ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [R] [K] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/01368
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;21.01368 ?
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