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03/10/2022 | FRANCE | N°22/01678

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 03 octobre 2022, 22/01678


MINUTE :

DU 03 OCTOBRE 2022





PREMIERE PRESIDENCE

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N° RG 22/01678 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAOD





CONTESTATION HONORAIRES







[I] [M]



c/

Société [11]

S.A.R.L. [10]

































COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE



Nous, Francis MARTIN, président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le

Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 7 juillet 2022, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier,



ENTRE :



Maître Nicolas BROVILLE

domicilié [Adresse ...

MINUTE :

DU 03 OCTOBRE 2022

PREMIERE PRESIDENCE

--------------------------------------

N° RG 22/01678 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAOD

CONTESTATION HONORAIRES

[I] [M]

c/

Société [11]

S.A.R.L. [10]

COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE

Nous, Francis MARTIN, président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 7 juillet 2022, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier,

ENTRE :

Maître Nicolas BROVILLE

domicilié [Adresse 1]

Non comparant - Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY

DEMANDEUR A LA CONTESTATION

ET :

Société [11]

société par actions simplifiées au capital de 1000 euros, prise en la personne de son représentant légal M. [T] [J] sise [Adresse 2],

Non comparante - représentée par Me Alain Baranès Baldocchi, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. [10]

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal M. [T] [J] dont le siège social est [Adresse 3].

Non comparante - représentée par Me Alain Baranès Baldocchi, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES A LA CONTESTATION

SUR QUOI :

Après avoir entendu à l'audience du 05 Septembre 2022, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022, et ce en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 03 Octobre 2022, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé du litige :

Par courrier reçu le 19 octobre 2021, Me [I] [M] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 14] d'une demande de taxation d'honoraires contre M. [T] [J], représentant la société [9], honoraires dus au titre de ses prestations pour l'achat et la revente de deux villas sises à [Localité 13] : la villa [4] et la villa Colline Impériale.

Pour les opérations concernant la villa [4], la société [11] a été constituée. Me [I] [M] s'est prévalu pour ces opérations d'un honoraire forfaitaire de 50 000 euros HT et a réclamé un solde impayé de 37 500 euros TTC.

Pour les opérations concernant la villa [7], la société [10] a été constituée. Me [I] [M] s'est prévalu pour ces opérations d'un honoraire forfaitaire de 50 000 euros HT et d'un prorata de marge brute au titre duquel il a réclamé le paiement d'un solde de 114 494 euros TTC.

Par ordonnance du 18 juin 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 14] a débouté Me [I] [M] de toutes ses demandes en paiement, jugeant satisfactoires les sommes déjà versées à cet avocat, soit la somme de 18 750 euros versée par la société [11] et la somme de 50 000 euros versée par la société [10].

Cette ordonnance a été notifiée aux parties par lettre du 23 juin 2022.

Par lettre recommandée avec AR reçue le 12 juillet 2022, Me [I] [M] a demandé au premier président de la présente cour d'infirmer l'ordonnance précitée rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 14].

Par lettre recommandée avec AR reçue le 18 juillet 2022, M. [T] [J], représentant la société [9], a également déclaré interjeté appel de l'ordonnance précitée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2022. Lors de cette audience, les conseils des parties ont repris oralement leurs conclusions écrites.

Me [I] [M] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de taxation et, à cette fin, de :

- condamner la société [11] à lui verser la somme de 37 500 euros TTC pour les diligences effectuées,

- condamner la société [10] à lui verser un honoraire complémentaire de "5% TTC de la marge brute (valeur vénale du bien - frais d'acquisition, incluant le prix d'achat, les frais notariés, les frais fiscaux, les honoraires d'agence inscrits à l'acte et les travaux réalisés) jusqu'à un prix de revente de 9 millions d'euros, 10% TTC de la marge brute au-delà d'un prix de revente

de 9 millions d'euros, calculé sur la base d'une expertise" contradictoire par le [8] aux frais exclusifs de la société [10], et à titre subsidiaire la somme de 114 494 euros TTC basée sur la marge théorique estimée par les parties,

- condamner solidairement la société [11] et la société [10] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'appui de ses demandes, Me [I] [M] expose notamment :

- qu'en ce qui concerne la convention d'honoraires signée avec la société [11], il ne peut se voir priver du solde de ses honoraires "ad vitam aeternam" au motif que ladite société ne décide finalement plus de revendre la villa [4], mais de la mettre en location,

- qu'en ce qui concerna la convention d'honoraires signée avec la société [10], il était stipulé un honoraire de 50 000 euros et un honoraire complémentaire de 5% TTC de la marge brute (et non un honoraire de résultat), qui n'est pas conditionné à la revente de l'immeuble et qui est dû au plus tard au 31 décembre 2021,

La société [11] et la société [10] concluent également à la réformation de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 14] et demandent au premier président de la présente cour de :

- dire que les conventions d'honoraires sont nulles ou à tout le moins inapplicables à l'endroit de la société [10],

- dire nulles et de nul effet les stipulations concernant l'honoraire de résultat des conventions d'honoraires de 2017 et 2019,

- dire nulles et de nul effet les factures initiales et rectifiées en date du 10 mars 2022,

- ordonner le remboursement des honoraires indûment réglés à hauteur de 50 000 euros,

- condamner Me [I] [M] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces sociétés font valoir notamment :

- que la convention d'honoraires conclue avec la société [11] ne s'applique pas dans la mesure où le schéma qui y était prévu n'a pas été mis en oeuvre : la villa [4] n'a pu être revendue et fait l'objet d'une saisie immobilière à la diligence de la [5] qui a accordé le prêt ayant permis l'acquisition de la villa,

- que la convention d'honoraires conclue avec la société [10] prévoyait un pacte d'actionnaires qui n'a jamais eu lieu, qu'elle prévoyait également un honoraire de résultat calculé sur la marge brute réalisée sur la revente, alors que la revente n'a pas eu lieu et que cette rémunération s'apparente davantage à une commission qui n'entre pas dans le périmètre des rémunérations autorisées, qu'en outre, la marge brute n'est pas liée à une valeur ajoutée de l'avocat, susceptible de justifier un honoraire de résultat,

- que la rédaction des statuts de la société [11] et du pacte d'actionnaires a été largement rémunérée à hauteur de 22 241,50 euros TTC, sans qu'il puisse être réclamé davantage,

- qu'au final, compte-tenu de l'important prix de revient de la villa [4] et des travaux à y effectuer, cette villa s'est avérée invendable à moins d'accepter une perte financière importante,

- que les honoraires payés pour la société [10] à hauteur de 50 000 euros sont disproportionnés, la seule intervention de Me [I] [M] ayant été la mise en relation avec un avocat du Luxembourg, aucun pacte d'actionnaires ni étude de faisabilité n'ayant été faits pour cette société,

- que les factures produites par Me [I] [M] ne sont pas explicites et sont renseignées de façon inexacte.

MOTIFS DE LA DECISION

Les deux appels visent la même décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 14]. Il convient donc de joindre ces deux appels et les deux procédures (RG n° 22/1677 et 22/1678) auxquelles ils ont donné lieu.

Sur les honoraires dus par la société [11]

La société [11] et Me [I] [M] ont signé le 23 mars 2017 une convention d'honoraires qui fixait ainsi la mission confiée à celui-ci :

- rechercher un business angel devant apporter des capitaux propres pour réaliser deux opérations de marchand de biens concernant la villa [4] et la villa Colline Impériale,

- apprécier la faisabilité de l'opération et l'exactitude des documents juridiques transmis,

- réaliser un pacte d'actionnaires spécifique à l'opération projetée.

Cette convention stipulait un honoraire de 18 750 euros HT payable à la signature de l'acte d'achat de chacune des deux villas et de 31 250 euros HT au moment de la revente de la villa.

La société [11] sollicite l'annulation de cette convention, mais sans avancer le moindre moyen susceptible de motiver une telle annulation. En effet, elle invoque la nullité de l'honoraire de résultat alors que cette convention ne contient aucune stipulation de ce type. L'honoraire stipulé est expressément défini, au contraire, comme un honoraire de diligence forfaitaire.

Me [I] [M] réclame à la société [11] un solde de 37 500 euros TTC, sur la somme totale facturée à hauteur de 50 000 euros HT (soit 60 000 euros TTC), la société [11] ayant d'ores et déjà réglé la différence et ne sollicitant aucun remboursement total ou partiel.

Me [I] [M] indique sur sa facture (suffisamment complète pour n'encourir aucune nullité) que la somme de 50 000 euros HT est justifiée par la réalisation des prestations suivantes:

- recherche d'un business angel,

- négociations,

- analyse des opérations immobilières à réaliser,

- rédaction d'un pacte d'actionnaires,

- constitution de la société porteuse,

- échange de mails,

- rendez-vous avec déplacements à [Localité 6], à [Localité 12] et à [Localité 15].

La société [11] ne conteste pas que Me [I] [M] s'est occupé de la constitution de la société porteuse (c'est-à-dire elle-même), qu'il a rédigé le pacte d'actionnaires et a effectué un déplacement à [Localité 12] pour ce faire. Elle a d'ailleurs réglé la somme de 18 750 euros HT à la signature de l'acte d'acquisition de la villa [4], comme prévu par la convention.

Ladite convention prévoit le paiement du solde, soit 31 250 euros HT lors de la revente de la villa.

Or, il n'est pas contesté que la villa [4] n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune revente. Il est justifié, en revanche, que ce bien fait l'objet d'une procédure de vente forcée à la demande de la [5], les prêts consentis pour son acquisition et sa rénovation n'ayant pas été remboursés. Il résulte également du jugement d'orientation rendu le 21 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse que les démarches engagées pour aboutir à une vente amiable ont échoué.

Me Nicolas Brovillé avait d'ailleurs été très tôt informé des difficultés rencontrées pour revendre la villa [4] puisque c'est à lui que M. [E] [B] avait adressé le 28 mai 2019 un courrier électronique l'informant qu'aucun acquéreur n'avait pu être trouvé pour le prix de six millions d'euros ("aucune offre écrite n'a été faite à 6M€ pour [4], juste un intérêt qui n'a pas abouti"), étant rappelé que Me [I] [M] avait laissé miroiter à M. [J], dans son courrier du 16 novembre 2016, que cette villa pourrait être revendue au bout de 18 mois "au prix raisonnable" (sic) de 7 500 000 euros.

Dès lors, Me [I] [M] ne peut valablement reprocher à la société [11] de faire preuve de mauvaise foi en ne revendant pas la villa et il ne peut solliciter le paiement du solde de ses honoraires (en admettant qu'il soit fondé), puisque ce paiement est suspendu à un terme qui n'est pas réalisé à ce jour, sans que cela puisse être imputé à la faute de la société [11].

La décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats ayant débouté Me [I] [M] de sa demande de paiement de la somme de 37 500 euros à l'encontre de la société [11] sera donc confirmée.

Sur les honoraires dus par la société [10]

Une convention d'honoraires a été signée le 10 octobre 2019 entre la société [10] et Me [I] [M], la mission de ce dernier étant ainsi définie :

- apprécier la faisabilité de l'opération et l'exactitude des documents juridiques qui lui sont transmis,

- réaliser un pacte d'actionnaires spécifique à l'opération projetée,

- assurer la revente des biens en qualité d'avocat mandataire en transactions

immobilières, y compris par délégation à des agences immobilières spécialisées en accord avec le client. Une convention spécifique d'avocat mandataire en transactions immobilières sera signée a cette fin entre l'Avocat et le Client au moment de la mise en vente des biens.

La clause de la convention déterminant les honoraires dus à Me [I] [M] est rédigée comme suit :

"Les honoraires rémunérant les diligences effectuées par l'Avocat pour l'exécution de sa mission relative à l'opération [Adresse 16] sont forfaitairement fixés a la somme de 50 000 € HT.

Un honoraire complémentaire de 5 % TTC de la marge brute (valeur vénale du bien - frais d'acquisition, incluant le prix d'achat, les frais notariés, les frais fiscaux, les honoraires d'agence inscrits a l'acte et les travaux réalisés) jusqu'a un prix de revente de 9 M€, 10 % TTC de la marge brute au-delà d'un prix de revente de 9 M€, calculé sur la base d'une expertise du prix de revente du bien qui sera réalisée après achèvement des travaux, est également dû à l'Avocat par le Client.

Enfin, un honoraire spécifique de 5 % HT du prix de revente du bien sera dû à l'Avocat par le Client en cas de vente du bien par son intermédiaire. Une convention spécifique d'Avocat mandataire en transactions immobilières sera signée a cette fin entre l'Avocat et le Client au moment de la mise en vente des biens.

Le forfait d'honoraires couvre toutes les diligences décrites a l'article 1 [les missions précitées]."

Rien n'interdit à un avocat exerçant une activité de mandataire en transactions immobilières de prévoir qu'une partie de sa rémunération sera calculée proportionnellement à la plus-value réalisée par son client lors de la revente d'un immeuble faisant l'objet d'une opération de promotion immobilière pour laquelle il l'a conseillé. Si ce gain peut être assimilé à un honoraire de résultat, il convient de relever qu'en l'espèce la rémunération de l'avocat ne résulte pas uniquement de ce pourcentage calculé sur la marge brute, puisqu'a été prévu un honoraire de diligences, fixé forfaitairement à 50 000 euros HT.

Sont ainsi respectées les dispositions de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971, selon lesquelles "est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire

complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu".

Par conséquent, aucun des motifs d'annulation de la convention développés par la société [10] n'est fondé et il n'y a pas lieu de prononcer cette annulation.

Me [I] [M] a facturé à la société [10] la somme totale de 145 412 euros HT, sauf à déduire une provision de 50 000 euros, d'où la réclamation portant sur un solde de 114 494 euros TTC. Suivant cette facture (suffisamment précise pour n'encourir aucune annulation), les prestations ainsi facturées sont les suivantes :

- présentation du bien immobilier,

- négociations,

- analyse des opérations immobilières à réaliser,

- accompagnement pour la constitution de la société porteuse,

-échange des mails,

- rendez-vous avec déplacement à Luxembourg.

La société [10] conteste devoir la somme de 50 000 euros qu'elle a réglée et elle en sollicite le remboursement.

L'exigibilité des honoraires prévus par la convention d'honoraires est subordonnée à la réalisation effective des missions auxquelles Me [I] [M] s'était engagé dans ladite convention.

Or, parmi les trois missions précitées, deux n'ont manifestement pas été remplies :

- il n'y a eu aucun pacte d'actionnaires spécifique à l'opération "[Adresse 16]" (le seul pacte d'actionnaires conclu ne concerne pas spécifiquement cette villa et les honoraires y afférents ont été réglés par la société [11]) ;

- il n'y a pas eu de revente de la villa Colline Impériale.

Rien n'indique que la société [10] soit empêchée de revendre la villa [7], mais Me [I] [M] ne peut néanmoins solliciter la rémunération d'une prestation qui n'a pas été réalisée. En outre, la convention ne stipulait aucune sanction en cas de décision du client de ne pas revendre. La convention se borne à stipuler que "les honoraires rémunèrent les diligences effectuées par l'avocat pour l'exécution de la mission relative à l'opération villa Colline Impériale".

La société [10] ne peut prétendre pour autant que les prestations de Me [I] [M] sont nulles : il a présenté le bien immobilier, il a analysé l'opération immobilière à réaliser, il a participé aux négociations et formalités d'acquisition du bien, il a accompagné M. [J] dans la constitution de la société porteuse, à savoir la société [10], et il s'est rendu pour ce faire dans un cabinet d'avocats luxembourgeois.

Ces prestations ne justifient toutefois pas la provision de 50 000 euros qui a été payée par la société [10].

Au vu des prestations effectivement réalisées, Me [I] [M] n'est fondé à réclamer à la société [10] que la somme de 20 000 euros HT, soit 24 000 euros TTC. La décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 14] sera réformée sur ce point et Me [I] [M] sera tenu de rembourser à la société [10] la somme de 26 000 euros au titre du trop-perçu.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Me Nicolas Brovillé, qui est la partie perdante, supportera les dépens et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles.

La société [11] et la société [10] n'ayant pas précisé quelle somme réclamait chacune d'elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elles seront déboutées de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

Nous, Francis Martin, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 7 juillet 2022,

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,

Ordonnons la jonction des deux appels enregistrés sous le n° RG 22/1677 et 22/1678,

Confirmons la décision rendue le 18 juin 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 14] en ce qu'il a fixé à 18 750 euros les honoraires dus par la société [11] à Me [I] [M], en ce qu'il a constaté que cette somme avait d'ores et déjà été réglée et en ce qu'il a donc constaté que la société [11] n'était plus redevable d'aucun solde à Me [I] [M],

Infirmons la décision rendue le 18 juin 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 14] en ce qu'il a fixé à la somme de 50 000 euros les honoraires dus par la société [10] à Me [I] [M] et statuant à nouveau sur ce point :

- Fixons à 20 000 euros HT, soit 24 000 euros TTC, le montant des honoraires dus par la société [10] en application de la convention d'honoraires conclue le 10 octobre 2019,

- Par conséquent, ordonnons à Me [I] [M] de rembourser à la société [10] le trop-perçu de 26 000 euros et déboutons Me [I] [M] de toutes ses demandes formées à l'encontre de cette société,

Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Me [I] [M] aux dépens.

Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.

Le Greffier,Le Président,

Christelle CLABAUX-DUWIQUETFrancis MARTIN

Minute en 8 pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/01678
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;22.01678 ?
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