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03/10/2022 | FRANCE | N°22/01633

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 03 octobre 2022, 22/01633


MINUTE :

DU 03 OCTOBRE 2022





PREMIERE PRESIDENCE

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N° RG 22/01633

N° Portalis DBVR-V-B7G-FALC





CONTESTATION HONORAIRES







[F] [T]



c/

[X] [S] épouse [R]

































COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE



Nous, Francis MARTIN, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier P

résident de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 7 juillet 2022, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier,



ENTRE :



Maître [F] POLLET,

domiciliée [Adresse 1]



Compar...

MINUTE :

DU 03 OCTOBRE 2022

PREMIERE PRESIDENCE

--------------------------------------

N° RG 22/01633

N° Portalis DBVR-V-B7G-FALC

CONTESTATION HONORAIRES

[F] [T]

c/

[X] [S] épouse [R]

COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE

Nous, Francis MARTIN, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 7 juillet 2022, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier,

ENTRE :

Maître [F] POLLET,

domiciliée [Adresse 1]

Comparante -

DEMANDERESSE A LA CONTESTATION

ET :

Madame [X] [S] épouse [R]

domiciliée [Adresse 2]

Comparante - non assistée

DEFENDERESSE A LA CONTESTATION

SUR QUOI :

Après avoir entendu à l'audience du 05 Septembre 2022, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022, et ce en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 03 Octobre 2022, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

En mars 2018, Mme [X] [S] est entrée en relation avec Me [F] [T] afin d'engager une procédure de divorce.

Mme [S] a versé à Me [T] deux provisions de 600 et 800 euros, soit 1 400 euros.

Par lettre du 16 février 2022, Mme [S] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nancy afin de voir ordonner à Me [T] de lui rembourser la provision de 1 400 euros qu'elle lui a versée, au motif qu'elle a obtenu en cours de procédure le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Me [T] a expliqué au Bâtonnier que Mme [S] avait obtenu l'aide juridictionnelle pour la procédure de première instance, mais pas pour la procédure d'appel, au titre de laquelle la somme de 1 400 euros était bien due.

Par ordonnance en date du 17 juin 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats Nancy a :

- dit qu'il n'est pas dû d'honoraires par Mme [S] à Me [T],

- dit que compte-tenu des provisions déjà versées, Me [T] est redevable à l'égard de Mme [S] de la somme de 1 400 euros TTC.

Le Bâtonnier a motivé sa décision en relevant que Mme [S] était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure de première instance, ce qui excluait toute demande d'honoraires, et que Me [T] ne justifiait d'aucune diligence en instance d'appel.

Cette ordonnance du Bâtonnier a été notifiée le 23 juin 2022 à Me [T].

Par lettre recommandée avec AR du 13 juillet 2022, Me [T] a formé un recours contre cette ordonnance devant le premier président de la cour d'appel de céans.

Mme [S] y a répondu par une lettre recommandée du 9 août 2022, qui a été enregistrée par erreur sous le n° 22/1886 comme étant un recours autonome.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2022.

Lors de cette audience, Me [T] a repris verbalement la teneur de ses conclusions écrites. Elle expose notamment :

- qu'elle a facturé à Mme [S] une provision de 600 euros pour la procédure de première instance, car sa cliente s'était vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle,

- que l'ordonnance de non-conciliation ayant été frappée d'appel, elle a informé Mme [S] qu'elle n'intervenait devant la cour d'appel qu'en honoraires libres et elle lui a facturé le 23 octobre 2018 des honoraires à hauteur de 800 euros,

- que ce n'est que le 8 mars 2019, sur ordonnance de la cour d'appel, que Mme [S] s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale pour la procédure de divorce de première instance,

- qu'en revanche Mme [S] n'ayant ni obtenu ni même sollicité l'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel, elle lui a expliqué qu'elle affectait à la seule procédure d'appel la provision de 1 400 euros déjà acquittée,

- qu'elle est intervenue devant la cour d'appel pour y représenter Mme [S] en qualité d'intimée sur l'appel de l'ordonnance de non-conciliation, qu'elle a déposé trois jeux de conclusions devant la cour et y a plaidé le dossier sa cliente.

Mme [S] fait valoir notamment que lorsqu'elle a obtenu l'aide juridictionnelle totale, elle a demandé à Me [T] de lui rembourser les provisions déjà acquittées à hauteur de 1 400 euros, ce que cette dernière a refusé de faire en lui disant qu'il pouvait y avoir des frais supplémentaires et qu'elle gardait donc cet argent en cas de besoin ; que Me [T] aurait dû comprendre qu'elle devait bénéficier de l'aide juridictionnelle, puisqu'elle ne bénéficie que d'un revenu mensuel de 1 450 euros avec lequel elle doit faire vivre son foyer (son fils handicapé et elle-même).

MOTIFS DE LA DECISION :

Les deux procédures enregistrées sous les n° RG 22/1633 et 22/1886 concernant le même recours, il est d'une bonne administration de la justice de les joindre sous le premier de ces numéros.

Il résulte de l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

Me [T] a établi le 10 février 2022 la facture de ses diligences effectuées en cour d'appel sur le recours formé par le mari de Mme [S] contre l'ordonnance de non-conciliation. Cette facture se détaille comme suit :

- constitution : 100 euros,

- conclusions (x3) : 716,66 euros,

- plaidoirie : 250 euros,

- secrétariat : 100 euros,

Total HT de 1166,66 euros soit un total TTC de 1 400 euros.

Me [T] produit aux débats les trois jeux de conclusions rédigées et déposées pour le compte de Mme [S] devant la cour d'appel. Elle produit également l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel faisant apparaître que Mme [S]

était bien représentée lors de cette instance par Me [T], notamment lors des débats du 5 avril 2019.

Au vu des diligences ainsi justifiées de Me [T], de l'absence de difficulté présentée par cette affaire et compte-tenu de la situation particulièrement précaire dont justifie Mme [S] (elle est handicapée et elle a la charge d'un jeune enfant lui-même handicapé, le revenu du foyer ainsi constitué étant de 19 266 euros en 2021, soit 1 600 euros par mois), il convient de fixer comme suit les honoraires dus par cette dernière au titre de la procédure d'appel sur l'ordonnance de non-conciliation :

- constitution et conclusions : 500 euros,

- plaidoirie : 200 euros,

- secrétariat : 100 euros,

Total : 800 euros HT, soit 960 euros TTC.

Par conséquent, il convient d'infirmer la décision déférée et de fixer à 800 euros HT, soit 960 euros TTC, les honoraires dus par Mme [S] à Me [T] au titre de la procédure d'appel sur l'ordonnance de non-conciliation ayant donné lieu à l'arrêt du 21 juin 2019. Me [T] devra donc restituer à Mme [S] un trop-perçu de 440 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Francis Martin, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 7 juillet 2022,

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,

Ordonnons la jonction des deux procédures enregistrées sous les n° RG 22/1633 et 22/1886,

Déclarons recevable le recours de Me Pollet,

Infirmons la décision rendue le 17 juin 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nancy en ce qu'il a considéré que Mme [S] ne devait aucun honoraire à Me [T] et statuant à nouveau sur ce point :

Fixons à 800 € (huit cents euros) HT, soit 960 € (neuf cent soixante euros) TTC, le montant des honoraires dus par Mme [S] à Me [T] au titre de la procédure d'appel sur l'ordonnance de non-conciliation ayant donné lieu à l'arrêt du 21 juin 2019,

Par conséquent, ordonnons à Me [T] de rembourser à Mme [S] le trop-perçu de 440 € (quatre cent quarante euros),

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.

Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.

Le Greffier,Le Président,

Christelle CLABAUX-DUWIQUETFrancis MARTIN

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/01633
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;22.01633 ?
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