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03/10/2022 | FRANCE | N°22/01542

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 03 octobre 2022, 22/01542


MINUTE :

DU 03 OCTOBRE 2022





PREMIERE PRESIDENCE

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RG N°N° RG 22/01542 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAEA





TAXE AVOCAT







[G] [T]



c/

[L] [X]







































COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE



Nous, Francis MARTIN, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier P

résident de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 7 juillet 2022, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier,



ENTRE :



Maître [G] [T]

domicilié [Adresse 2]



Non comparant - représen...

MINUTE :

DU 03 OCTOBRE 2022

PREMIERE PRESIDENCE

--------------------------------------

RG N°N° RG 22/01542 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAEA

TAXE AVOCAT

[G] [T]

c/

[L] [X]

COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE

Nous, Francis MARTIN, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 7 juillet 2022, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier,

ENTRE :

Maître [G] [T]

domicilié [Adresse 2]

Non comparant - représenté par Me Emmanuelle LARRIERE, avocat au barreau d'EPINAL

DEMANDEUR A LA CONTESTATION

ET :

Monsieur [L] [X]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (59) domicilié [Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant - non représenté bien que régulièrement assigné le 26 août 2022 par exploit de Maître [U] [J], huissier de justice à [Localité 5]

DEFENDEUR A LA CONTESTATION

SUR QUOI :

Après avoir entendu à l'audience du 05 Septembre 2022, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022, et ce en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 03 Octobre 2022, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

En 2019, M. [L] [X] a consulté Me [G] [T] à propos d'un litige de droit du travail qu'il avait avec la société Label Sécurité.

Le 8 juillet 2020, M. [L] [X] a signé la convention d'honoraires que Me [G] [T] lui a présentée en vue de l'introduction d'une instance devant le conseil de prud'hommes d'Epinal. Cette convention stipulait un honoraire de base forfaitaire de 2 000 euros HT, outre des frais fixes.

Me [G] [T] a adressé à M. [L] [X] quatre factures :

- facture du 31/12/2019 pour un montant de 966 euros,

- facture du 8/07/2020 pour un montant de 1 311 euros,

- facture du 30/11/2020 pour un montant de 1449 euros,

- facture du 30/04/2021 pour un montant de 759 euros.

L'assureur de protection juridique de M. [L] [X] a réglé une somme de 1 280 euros, mais M. [L] [X] n'a pas réglé le solde.

Par lettre du 7 février 2022, Me [G] [T] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal afin de voir taxer les honoraires lui restant dus à la somme de 3 205 euros.

M. [L] [X] n'a présenté aucune observation sur la demande de Me [G] [T].

Par décision rendue le 30 mai 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal a fixé comme suit les sommes dues par M. [L] [X] à Me [G] [T] :

- honoraires forfaitaires de base : 2 000 euros,

- honoraires pour préparation enquête et assistance : 550 euros,

- sous-total HT : 2 550 euros,

- frais fixe de 14% : 357 euros,

- total HT : 2 907 euros,

- total TTC : 3 488 euros,

- à déduire versement de l'assurance : - 1 280 euros,

- SOLDE restant dû par M. [L] [X] : 2 208 euros.

Cette décision a été notifiée le 7 juin 2022 à Me [G] [T].

Par lettre recommandée avec AR du 4 juillet 2022, Me [G] [T] a saisi le premier président de la cour d'appel de céans d'un recours contre la décision rendue le 30 mai 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l'audience du 5 septembre 2022.

La convocation destinée à M. [L] [X] ayant été retournée avec l'indication 'destinataire inconnu à l'adresse', Me [G] [T] a été invité à faire assigner l'intimé.

Par acte d'huissier de justice en date du 26 août 2022, M. [L] [X] a été assigné pour l'audience du 5 septembre 2022 (l'acte a été signifié à domicile).

Lors de l'audience du 5 septembre 2022, Me [G] [T] était représenté, mais M. [L] [X] n'était ni comparant ni représenté.

Me [G] [T] a demandé au premier président de la cour de fixer le solde des honoraires restant dus par M. [L] [X] à la somme de 3 205 euros, outre 50 euros au titre des frais de la procédure devant le Bâtonnier de l'ordre des avocats.

MOTIFS DE LA DECISION

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Les parties ont signé le 8 juillet 2020 une convention d'honoraires.

Suivant cette convention, un honoraire de base est stipulé forfaitairement pour une somme de 2 000 euros HT. Il est précisé que cet honoraire forfaitaire couvre les prestations suivantes :

- rédaction de l'exploit introductif d'instance,

- rédaction de conclusions en réplique,

- étude et communication des pièces du client, étude des pièces adverses,

- préparation du dossier de plaidoirie,

- audience de plaidoirie,

- conseils en vue de l'orientation vers une procédure d'appel,

- rendez-vous de préparation de la défense en cours de procédure.

La convention précise qu'en cas de dessaisissement par le client, avant l'audience de plaidoirie, l'honoraire de base sera acquis à hauteur du travail accompli sur la base d'un tarif horaire de 190 euros HT l'heure.

Me [G] [T] a rédigé la requête introductive d'instance, a représenté M. [L] [X] lors de l'audience de conciliation, puis lors de l'audience de plaidoirie du 30 novembre 2020 (qui a débouché sur un jugement avant dire droit). L'ensemble de ces prestations et celles qu'elles impliquent (présence aux audiences de renvoi, études des conclusions et pièces adverses, etc...) justifient le versement de l'honoraire forfaitaire de 2 000 euros HT.

Par ailleurs, avant l'établissement de la convention d'honoraires et l'introduction de l'instance, Me [G] [T] a eu plusieurs rendez-vous avec M. [L] [X] et il a tenté de trouver un accord amiable avec la société Label Sécurité, ces prestations

justifiant les honoraires et frais facturés le 31 décembre 2019 à hauteur de 805 euros HT (700 euros d'honoraires et 105 euros de frais fixes).

Me [G] [T] a également assisté M. [L] [X] lors de la procédure d'enquête civile (audition de plusieurs témoins le 22 avril 2022). Cette prestation ne

figure pas au nombre de celles qui sont énumérées par la convention d'honoraires au titre de la rémunération forfaitaire de 2 000 euros HT. Cette audience d'enquête s'apparente à une audience d'incident, dont la rémunération a été prévue par la convention d'honoraires à hauteur de 400 euros HT, somme qui sera donc retenue.

La convention d'honoraires a prévu de forfaitiser les frais fixes à hauteur de 15% selon l'article 2 et de 14% selon l'article 2.4. Cette contradiction doit être résolue en retenant le pourcentage le plus favorable au débiteur, soit 14%, de sorte qu'il est dû à ce titre : (2 000 euros + 400 euros) x 14% = 336 euros HT.

Ainsi, la rémunération des prestations réalisées par Me [G] [T] s'établit comme suit:

- prestations pré-contentieuses (honoraires + frais fixes) : 805 euros,

- prestations contentieuses forfaitisées : 2 000 euros,

- prestations contentieuses supplémentaires (audience d'enquête) : 400 euros,

- frais fixes dus pour les prestations contentieuses : 336 euros,

total de 3 541 euros HT, soit 4 249,20 euros TTC.

Me [G] [T] ayant déjà perçu 1280 euros de l'assureur de M. [L] [X], ce dernier reste devoir 2 969,20 euros TTC.

Par conséquent, le solde restant dû par M. [L] [X] à Me [G] [T] est fixé à 2 969,20 euros et la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal sera infirmée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Francis Martin, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 7 juillet 2022,

Statuant publiquement par ordonnance rendue par défaut mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,

Infirmons la décision rendue le 30 mai 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal et, statuant à nouveau,

Fixons à 2 969,20 € (deux mille neuf cent soixante neuf euros et vingt centimes) TTC le solde d'honoraires et de frais fixes restant dû par M. [L] [X] à Me [G] [T],

Laissons à M. [L] [X] la charge des dépens, en ce compris la somme de 50 € (cinquante euros) exposée à titre de frais lors de la procédure devant le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal.

Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.

Le Greffier,Le Président,

Christelle CLABAUX-DUWIQUETFrancis MARTIN

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/01542
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;22.01542 ?
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